Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.240/2004
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2P.240/2004/ROC

Arrêt du 20 avril 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Serge Fasel, avocat,

contre

Hospice général, service juridique, 1211 Genève 3,
intimé, représenté par Me Gabriel Aubert, avocat,
chemin des Crêts-de-Champel 4, 1206 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

art. 9, 29 al. 9 Cst. (licenciement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 5 août 2004.

Faits:

A.
X. ________, a été engagé par l'Hospice général (ci-après: l'hospice) en mai
1994, en qualité de directeur des ressources humaines. En plus de cette
fonction, il a piloté plusieurs projets, en qualité de spécialiste de la
gestion du personnel, dans diverses institutions du canton. A la demande de
l'hospice, il a également assumé, à plusieurs reprises et à titre
intérimaire, jusqu'en 2001, la suppléance de postes à responsabilité. Son
traitement mensuel brut a été de 14'497.10 fr. A ce traitement se sont
ajoutées deux indemnités mensuelles, l'une pour le téléphone et les
déplacement, de 150 fr., l'autre de 50 fr., au titre de participation
mensuelle de l'Etat à la prime d'assurance-maladie. Pour ses intérims,
X.________ a perçu une indemnité forfaitaire de 25'000 fr., conformément à un
accord signé le 12 juillet 2002 entre lui-même et l'hospice.

Pendant les années d'activité de X.________, l'hospice a connu de profondes
mutations qui ont eu un impact important sur le volume de travail et les
fonctions assumées par cette institution. Parallèlement, les conceptions du
Conseil de direction de l'hospice ont évolué, notamment quant à la manière de
gérer les ressources humaines. Dans ce contexte, depuis l'année 2000, s'est
développée au sein du Conseil de direction une insatisfaction croissante à
l'égard des prestations de X.________, du fait qu'il semblait incapable de
s'adapter aux changements intervenus, à la nouvelle vision de
l'administration publique et à la nouvelle conception des ressources humaines
qui en découlait. Reconnaissant néanmoins à X.________  des qualités
professionnelles, le directeur général et le Conseil d'administration ont
envisagé, après plusieurs échanges de vues, son déplacement, tous droits
acquis, dans un autre poste plus conforme à ses capacités.

Le 27 juin 2002, les parties sont entrées en négociation. Deux solutions ont
été proposées à X.________ : un poste de chargé de mission, dont la pérennité
n'était pas assurée à long terme, ou le maintien d'une partie essentielle des
tâches de son service, sous la responsabilité d'un nouveau directeur des
ressources humaines, qui prendrait les options stratégiques voulues. Ces deux
propositions ont été refusées par l'intéressé, qui a considéré la première
comme insatisfaisante du point de vue des garanties offertes pour l'avenir,
et la deuxième comme "dégradante". A la suite de cet échec des négociations,
les rapports de X.________ et de l'hospice se sont envenimés.

Le 11 novembre 2002, donnant suite à la requête de X.________, le Conseil
d'administration de l'hospice a décidé l'ouverture d'une enquête
administrative qu'il a confiée à un ancien magistrat du pouvoir judiciaire.
Il a suspendu X.________ de ses fonctions à compter du 12 novembre 2002.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

Dans son rapport du 3 mai 2003, l'enquêteur a relevé une insuffisance de
prestations objectivement établies, qui s'était manifestée essentiellement
dans la lourdeur des mutations, l'absence de plans de carrières, l'absence
d'élaboration d'une politique des ressources humaines et dans une mauvaise
anticipation des besoins en assistants sociaux et en personnel. Bien
qu'objectivement fondée, cette insuffisance de prestations n'était, selon
l'enquêteur, pas suffisamment lourde pour démontrer que la poursuite des
rapports de travail était rendue difficile.

B.
Par décision du 23 juin 2003, le Conseil d'administration de l'hospice a
décidé de résilier les rapports de service de X.________ avec effet au 30
novembre 2003. Il a retenu que l'intéressé avait commis plusieurs
manquements, jugés importants vu le haut niveau de ses responsabilités et de
son traitement, ainsi qu'au regard des missions confiées à l'hospice. Il a
relevé en outre que l'insuffisance des prestations et l'inaptitude à remplir
les exigences du poste avaient objectivement motivé la proposition d'affecter
X.________ à une nouvelle fonction, mais que le refus de l'intéressé
d'accepter cette proposition justifiait en lui-même la résiliation des
rapports de service. Cette décision, qui portait la signature du Président du
Conseil d'administration, a été notifiée à l'intéressé le 14 août 2003, par
lettre portant la signature du Vice-président du Conseil d'administration et
du Directeur général de l'hospice.

C.
Le 15 septembre 2003, X.________ a formé un recours devant le Tribunal
administratif du canton de Genève. Il concluait à la constatation de la
nullité de la décision de licenciement. A titre subsidiaire, il concluait à
l'annulation de la décision attaquée et invitait le tribunal à proposer sa
réintégration ou, en cas de refus de l'hospice, à condamner l'hospice à lui
verser une indemnité de 369'270 fr., équivalant à 24 mois du dernier
traitement, ainsi qu'à lui établir un certificat de travail. L'hospice a
conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 5 août 2004, après avoir entendu plusieurs témoins, le Tribunal
administratif a admis partiellement le recours en ce sens que l'hospice était
condamné à établir un certificat de travail en faveur de X.________ dans les
plus brefs délais. Il a en revanche confirmé la décision de licenciement et
mis les frais de la procédure à la charge du recourant.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 5 août 2004. Il se plaint de la violation de son droit
d'être entendu et de l'application arbitraire des dispositions du droit
cantonal.

Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer et persiste dans les
termes et conclusions de son arrêt. De son côté, l'hospice conclut, sous
suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317).

1.1 La voie du recours de droit public au Tribunal fédéral est ouverte contre
une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). L'arrêt attaqué n'étant susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral, de sorte que la
règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84
al. 2 et 86 al. 1 OJ).

1.2 Le recourant, dont la décision attaquée confirme son licenciement, a
qualité pour recourir (art. 88 OJ), car le droit cantonal [en l'espèce, les
art. 21 et 22 de la loi genevoise relative au personnel de l'administration
cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (en
abrégé: LPAC; RS 613.505)] fait dépendre la résiliation des rapports de
service de conditions matérielles (ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34; 120 Ia 110
consid. 1a p. 112).
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans les formes prévues par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable.

2.
Rappelant qu'aux termes du rapport de l'enquête administrative, les
manquements relevés à sa charge ne suffisaient pas pour admettre que la
poursuite des rapports de service était rendue difficile, le recourant
reproche à la Cour cantonale d'être malgré tout parvenue à une conclusion
contraire et de s'être écartée des conclusions du dit rapport sans en donner
les motifs.

Le recourant soulève à cet égard le grief de violation de son droit d'être
entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst.

2.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation
entraîne en principe l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3 p. 118), il convient
d'examiner ce grief en premier lieu.

2.2 Le recourant ne se plaignant pas de la violation de règles du droit
cantonal de procédure régissant le droit d'être entendu, son grief sera
examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). La
jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a ainsi pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour
la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p.
477).
L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation
dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112
Ia 107 consid. 2b p. 110).

2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif
ne s'est pas écarté des conclusions de l'enquête précitée. L'enquêteur devait
en effet examiner les griefs formulés par l'hospice en relation avec les
manquements de X.________ dans l'exécution de ses tâches. Il a constaté que
ces seuls griefs, dont plusieurs se sont révélés fondés, ne suffisaient pas
pour retenir, objectivement, que la poursuite des rapports de travail était
rendue difficile. Or, la Cour cantonale a également estimé qu'au vu des
griefs retenus et des qualités qui sont reconnues à X.________, il aurait été
disproportionné de procéder à son licenciement sans lui avoir préalablement
offert une réaffectation interne en rapport avec ses compétences (arrêt
attaqué, ch. 12 p. 11). A l'instar de l'hospice dans sa décision du 23 juin
2003, elle a cependant retenu que le refus du recourant d'accepter une
proposition, justifiée, de nouvelle affectation interne, sans perte de
salaire, dans un poste qui aurait dû lui convenir, puis son attitude non
constructive au cours des pourparlers et ses prétentions pécuniaires
excessives avaient eu raison du rapport de confiance qui existait entre les
parties et justifiaient la résiliation des rapports de service.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à la Cour cantonale d'avoir
enfreint son devoir de motiver son arrêt et le recours doit être écarté sur
ce point.

3.
Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir appliqué
le droit cantonal de façon arbitraire. Il se plaint de la violation grave,
d'une part des art. 21, 22 LPAC et, d'autre part, des art. 12 et 16, en
relation avec les art. 21 et 22 LPAC.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 173 consid. 3.1
p. 178, 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

3.2 Aux termes de l'art. 21 al. 1 lettre b LPAC, le Conseil d'Etat ou le
Conseil d'administration peut, pour un motif objectivement fondé, mettre fin
aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de
résiliation. Selon l'art. 22 LPAC : "est considéré comme objectivement fondé
tout motif dûment constaté démontrant que la poursuite des rapports de
service est rendue difficile en raison soit :
a) de l'insuffisance des prestations;
b) du manquement grave et répété aux devoirs de service;
c) de l'inaptitude à remplir les exigences du poste."

D'après le recourant, la Cour cantonale se serait contentée d'examiner la
question de l'insuffisance de ses prestations, sans se demander si ces
manquements avaient rendu difficile la poursuite des rapports de service.

3.3 Ce reproche n'est pas fondé. En effet, le Tribunal administratif a estimé
que l'insuffisance des prestations du recourant avait été clairement
démontrée par l'enquête administrative. Il ressort de la motivation de son
arrêt que l'insuffisance des prestations constatée atteignait un degré de
gravité tel que ce motif permettait de mettre fin aux rapports de service.
Or, cela signifiait bien que la poursuite des rapports était rendue difficile
au sens de l'art. 22 LPAC. En outre, du moment que les conditions de l'art.
22 lettres a à c LPAC ne sont pas cumulatives, la Cour cantonale n'avait pas
encore à examiner si la seconde des conditions posées par la loi pour un
licenciement, soit un manquement grave ou répété aux devoirs de service,
était ou non réalisée en l'espèce. Elle a ainsi admis que l'intéressé n'avait
pas pu remplir les nouvelles attentes du poste de directeur des ressources
humaines. Le recourant n'avait donc pas été écarté pour des raisons
subjectives, mais bien parce qu'en plus des lacunes qui lui étaient
reprochées dans l'exécution de son travail, il avait refusé de se voir
replacer à un poste correspondant objectivement mieux à ses capacités et
qu'il avait formulé des prétentions déraisonnables.

Il s'ensuit que la Cour cantonale n'a pas appliqué arbitrairement le droit
cantonal en retenant que l'insuffisance des prestations du recourant (art. 22
lettre a LPAC) constituait un motif de licenciement objectivement fondé au
sens de l'art. 21 al. 1 LPAC.

3.4 Le recourant estime en outre qu'il était arbitraire et contraire au
principe de la proportionnalité de prendre prétexte de son refus d'accepter
une proposition de poste de remplacement pour justifier la résiliation des
rapports de service. Selon lui, la seule possibilité compatible avec l'art.
12 LPAC eût été de décider de l'affecter à une nouvelle fonction et, en cas
de refus, d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la résiliation des
rapports de service.

L'art. 12 al. 1 LPAC prévoit que l'affectation d'un membre du personnel
dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être
modifiée en tout temps. La critique du recourant revient donc, en réalité, à
se plaindre de ce qu'une nouvelle affectation n'ait pas été décidée contre
son gré. Or, il est pour le moins paradoxal de reprocher à l'employeur de
négocier avec son employé avant de lui imposer une nouvelle affectation.
Cette attitude courtoise se justifiait en l'espèce en raison des services
rendus par l'intéressé durant plusieurs années et de la position de cadre
supérieur qu'occupait X.________. Il eût été absurde, vu son refus d'entrer
en matière, de décider une nouvelle affectation dont l'hospice savait qu'elle
serait refusée. Sur ce point, le recourant adopte au demeurant une attitude
contraire au principe de la bonne foi, en tirant argument d'une prétendue
violation de la loi qu'il aurait, le cas échéant, contribué à provoquer.

En tant qu'il soutient que le Conseil d'administration aurait dû prendre une
décision formelle d'affectation de X.________ avant de le licencier, le
recours se révèle donc manifestement mal fondé.

4.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 17 al. 1 LPAC, selon
lequel le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration est l'autorité
compétente pour prononcer la fin des rapports de service. A son avis, la
décision de licenciement de l'hospice serait invalide, car elle ne porte pas
les deux signatures qu'exige l'art. 6 ch. 1 du règlement de l'Hospice général
prévoyant que l'hospice est valablement engagé par la signature collective à
deux du Président ou du Vice-président ou du Directeur général ou un autre
membre du Conseil de direction.

Ce grief ne saurait être retenu dans la mesure où, si la décision du Conseil
d'administration du 23 juin 2003 était bien signée seulement par le Président
du Conseil d'administration, elle a été notifiée au recourant par lettre
recommandée du 14 août 2003, signée par MM. Y.________ et Z.________,
respectivement Vice-président du Conseil d'administration et Directeur
général de l'hospice. Comme l'a constaté le Tribunal administratif, le
licenciement était dès lors parfaitement conforme à l'art. 6 ch. 1 du
règlement de l'Hospice général.

A cet égard, le recourant ne démontre nullement qu'il était insoutenable de
retenir que les prescriptions de forme avaient été respectées. Il ne pouvait
au demeurant avoir aucun doute sur le fait que les deux signataires précités
de la lettre accompagnant la décision attaquée l'endossaient pleinement,
puisqu'ils en rappelaient expres-sément la teneur.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à
la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 20 avril 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: