Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.236/2004
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2P.236/2004/ADD/elo
Arrêt du 23 septembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Municipalité de Montreux, 1820 Montreux,
représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, case postale,
1820 Montreux 2,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9 et 27 Cst. (refus d'autoriser l'exploitation d'un kiosque sur les
quais),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 16 août 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Dès 1994, X.________ a exploité un kiosque sur les quais de Montreux. Tout au
long des années, des problèmes ont surgi en ce qui concerne notamment
l'hygiène des produits mis en vente. Après de nombreuses péripéties, la
Municipalité de Montreux a, dans une décision du 14 février 2003, refusé la
requête de X.________ tendant au renouvellement de son autorisation
d'exploiter son kiosque pour l'année 2003. Les recours formés par X.________
ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif du canton de
Vaud le 29 avril 2003 et par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2003. Dans son
arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'une autorisation d'usage commun accru
du domaine public ne pouvait être délivrée qu'à des candidats offrant toute
garantie qu'ils respecteront scrupuleusement les dispositions, notamment de
police, régissant les activités qu'ils se proposent d'exercer à la faveur de
l'autorisation sollicitée et, en particulier, les conditions d'hygiène qui
doivent être respectées lorsqu'ils ont l'intention de vendre des denrées
alimentaires. Or, le recourant ne présentait pas les garanties voulues d'un
respect scrupuleux des normes d'hygiène applicables à ses activités.

2.
Par décision du 11 décembre 2003, la Municipalité de Montreux a rejeté la
requête de X.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'usage accru du
domaine public pour l'exploitation de son kiosque en 2004 et ordonné
l'enlèvement de cette installation, ce qui a été fait ultérieurement. Par
arrêt du 16 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté un recours de
X.________ contre la décision municipale. Agissant par la voie du recours de
droit public, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités
intimées.

3.
C'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a constaté que le
recourant n'offrait pas les garanties voulues pour l'exploitation envisagée.
Certes, les problèmes relevés lors des différents contrôles du kiosque du
recourant ne se sont pas révélés particulièrement graves. Toutefois, c'est de
manière quasiment systématique que les contrôles effectués ont révélé des
problèmes d'hygiène, ceci depuis l'installation du kiosque sur les quais en
1994. De plus, le recourant n'a apparemment pas pris conscience de la
nécessité d'une activité irréprochable sur le plan de l'hygiène. Dans ces
conditions, le refus opposé au recourant, surtout s'agissant de la délivrance
d'une nouvelle autorisation, ne viole pas ses droits constitutionnels.

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner sous tous ses aspects la
pratique de la Municipalité de Montreux quant à la délivrance de ses
autorisations, notamment au regard de la liberté économique garantie par
l'art. 27 Cst. Enfin, le recourant ne peut rien tirer du droit d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse garanti par l'art. 12 Cst., qui ne
saurait l'affranchir de ses obligations de droit public en matière d'hygiène
pour l'exercice d'une activité économique. Peu importe que le recourant ait
de la peine à se plier aux exigences légales et qu'il ne souhaite pas
entreprendre une activité d'employé.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours
était d'emblée voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire (art. 152 OJ). L'émolument judiciaire mis à la charge du recourant
tiendra compte de sa situation financière (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recou- rant, à la
Municipalité de Montreux et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

$Le président:  Le greffier: