Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.228/2004
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2P.228/2004/DAC/elo
Arrêt du 10 mars 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Berthoud,
Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

1. A.________,
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
6.F.________,
7.G.________,
8.H.________,
9.I.________,
10.J.________,
11.K.________,
12.L.________,
13.M.________,
14.N.________,
15.O.________,
16.P.________,
recourants,
tous représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 8 et 49 Cst. (traitement; changement de classe),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 12 juillet 2004.

Faits:

A.
A. ________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,
M.________, N.________, O.________, P.________, sont tous titulaires d'un
diplôme d'ingénieur HES délivré sur la base des dispositions transitoires
prévues par l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à
la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur
les hautes écoles spécialisées; OHES; RS 414.711) et par l'ordonnance du
Département fédéral de l'économie du 4 juillet 2000 sur l'obtention a
posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5). Ils font
partie du corps enseignant des écoles professionnelles du canton du Valais et
leur statut est régi par l'ordonnance valaisanne du 21 août 1991 concernant
le statut et le traitement du personnel de l'enseignement professionnel
(ci-après: OPEP/VS). L'art. 10 OPEP/VS, qui répartit les maîtres de
l'enseignement professionnel en cinq classes, définit comme suit les
quatrième et cinquième classes:
"La quatrième classe comprend:
1.les porteurs du diplôme fédéral de maître professionnel pour l'enseignement
des branches de culture générale;
2.les porteurs du diplôme fédéral de maître professionnel pour l'enseignement
des branches techniques;
3.les porteurs du diplôme de maître de l'enseignement secondaire du premier
degré;
4.les porteurs du diplôme fédéral de maîtrise;
5.les ingénieurs ETS (article 59 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle);
6.sur proposition de l'inspecteur de l'enseignement professionnel et de
l'apprentissage et du directeur de l'école professionnelle, les maîtres des
deuxième et troisième classes qui ont dix ans d'activité à l'école
professionnelle, qui ont suivi les cours de perfectionnement exigés par la
direction de l'école et qui donnent satisfaction.
La cinquième classe comprend:
1.les porteurs d'un grade universitaire (licence ou doctorat) ou d'un diplôme
de l'enseignement secondaire du deuxième degré;
2.les ingénieurs et les architectes diplômés des écoles polytechniques
fédérales."
Le 20 août 2003, les intéressés ont présenté au Conseil d'Etat du canton du
Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) une requête en changement de classe dans
le sens d'une promotion de la quatrième à la cinquième classe, incluant une
augmentation de leur traitement. Invoquant l'art. 2 de la loi fédérale du 6
octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), ils ont
fait valoir que leur titre d'ingénieur HES devait être assimilé à un diplôme
universitaire.

Se fondant sur le préavis négatif de la Commission valaisanne de
classification du personnel enseignant, le Conseil d'Etat a rejeté la requête
de A.________ et consorts, par décision du 18 février 2004.

B.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision du Conseil d'Etat du 18 février
2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 12 juillet 2004. Le
Tribunal cantonal a notamment retenu que l'art. 2 LHES n'imposait pas aux
cantons de rémunérer de façon identique les porteurs de diplômes
universitaires et les détenteurs de diplômes HES, que l'argument tiré d'une
prétendue violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral
n'était pas fondé et que la distinction opérée par l'art. 10 OPEP/VS ne
heurtait pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et quinze
consorts, à savoir B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, demandent au
Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 12 juillet 2004 et de renvoyer le dossier à cette
autorité "pour nouveau jugement dans le sens des considérants". Ils font
essentiellement valoir la violation du principe de la primauté et du respect
du droit fédéral (art. 49 Cst.) ainsi que celle du principe de l'égalité
(art. 8 Cst.). Ils requièrent la production d'un dossier.

Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de l'acte attaqué (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173
consid. 1.5 p. 176). La conclusion tendant au renvoi du dossier au Tribunal
cantonal "pour nouveau jugement dans le sens des considérants" est en
conséquence irrecevable.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du
recours de droit public et qui touche les recourants dans leurs intérêts
juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art.
84 ss OJ.

2.
Les recourants demandent la production de "tout son dossier" par le Tribunal
cantonal.

Selon l'art. 93 al. 1 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échange
d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la
décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés
éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour
produire le dossier. En l'espèce, le Tribunal cantonal a envoyé son dossier
dans le délai imparti. La réquisition d'instruction des recourants est dès
lors sans objet.

3.
3.1 D'après l'art. 2 LHES, les hautes écoles spécialisées sont des
établissements de formation de niveau universitaire. Les recourants voient
dans cette disposition la consécration du principe de parité entre la
formation offerte par les établissements universitaires et celle dispensée
par les hautes écoles spécialisées ainsi que, par conséquent, entre les
titres respectivement délivrés par ces différentes institutions.
L'équivalence des formations et des diplômes constituerait du droit fédéral
auquel les cantons ne sauraient déroger sans violer l'art. 49 Cst. Or, l'art.
10 OPEP/VS contreviendrait au sens et à l'esprit de l'art. 2 LHES dans la
mesure où, pour une formation identique, les titulaires d'un diplôme HES ne
bénéficieraient pas du même traitement que les porteurs d'un titre
universitaire. Selon les recourants, même si les cantons sont compétents pour
fixer la rétribution des maîtres d'enseignement professionnel, ils ne peuvent
pas violer la règle de droit fédéral selon laquelle les deux formations en
cause sont de même niveau hiérarchique. C'est pourtant ce que prévoirait la
réglementation valaisanne réservant un traitement différent, uniquement fondé
sur la nature du titre délivré, aux détenteurs de diplômes consacrant une
formation équivalente.

3.2 Selon l'art. 49 al. 1 Cst., qui a remplacé la règle déduite de l'art. 2
Disp. trans. aCst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est
contraire. Cela signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer
dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral (ATF 130 I
169 consid. 2.1 p. 170; 129 I 346 consid. 3.1 p. 350; Ulrich Häfelin/Walter
Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Die neue Bundesverfassung, 6e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2005, n°s 1185 à 1187, p. 339/340). Dans les autres
domaines, les cantons peuvent édicter des règles de droit qui ne violent ni
le sens ni l'esprit du droit fédéral et qui n'en compromettent pas la
réalisation (ATF 130 I 169 consid. 2.1 p. 170; 129 I 402 consid. 2 p. 404).
Les règles fédérales et cantonales ne peuvent toutefois coexister qu'en
l'absence de conflit (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n°s 1037 et 1040, p. 367/368).

3.3 Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes
écoles spécialisées (ci-après: le Message, in FF 1994 III 777 ss), le Conseil
fédéral a souligné que l'un des buts de la transformation des écoles
supérieures en hautes écoles spécialisées était de revaloriser ces filières
d'études sur le plan national et international. Il s'agissait de ranger les
hautes écoles spécialisées dans la catégorie des hautes écoles. Leur niveau
était équivalent à celui des universités. Bien que complémentaires, les deux
types d'écoles présentaient des profils différents; les différences entre ces
deux catégories de hautes écoles résidaient en particulier dans la formation
préliminaire des étudiants, dans la durée de l'enseignement, dans la
structure de l'année scolaire et dans le statut des enseignants.
Schématiquement présentée, la répartition des tâches attribuait la recherche
fondamentale aux universités et la recherche appliquée aux hautes écoles
spécialisées (cf. le Message, in FF 1994 III 778 et 792/793). Selon le
Conseil fédéral, la différence entre les deux types de hautes écoles
ressortait de l'art. 2 du projet de loi, qui conférait aux hautes écoles
spécialisées le statut de haute école, et s'inscrivait en principe dans le
prolongement d'une formation professionnelle de base (cf. le Message, in FF
1994 III 803 et 856). Hiérarchiquement, les deux sortes d'écoles étaient
situées sur un même niveau; les diplômes délivrés étaient d'égale valeur mais
ne consacraient pas une formation identique.

Lors des débats aux Chambres fédérales, la Commission du Conseil National a
proposé d'insérer expressément dans la loi le principe de l'équivalence du
niveau de l'enseignement des deux types de hautes écoles, en ajoutant à
l'art. 2 du projet du Conseil fédéral le texte suivant: "Les formations
proposées par les hautes écoles universitaires et par les hautes écoles
spécialisées sont de même valeur. (...)". Cette proposition a été adoptée
sans discussion par le Conseil National dans sa séance du 18 septembre 1995
(BO 1995 CN p. 1753/1754). Le Conseil des Etats a rejeté la référence
expresse aux notions d'équivalence et d'égale valeur dans sa séance du 26
septembre 1995 (BO 1995 CE p. 908/909). Dans le cadre de l'examen de cette
divergence, le Conseil National s'est rallié, dans sa séance du 3 octobre
1995, à la position du Conseil des Etats, en particulier parce que l'ancrage
dans la loi de la notion d'égalité de valeur de formations de nature
différente pourrait être mal comprise et faire croire que ladite notion
impliquerait le même cahier des charges des enseignants ou un même salaire
(cf. intervention du rapporteur Martin Bundi, BO 1995 CN p. 2049).

Le législateur fédéral a donc expressément renoncé à une formulation de la
loi qui laisserait penser que le principe d'équivalence hiérarchique des
formations concernées pourrait entraîner le droit à un salaire égal. Il n'a
pas voulu assimiler les unes aux autres les formations des deux sortes de
hautes écoles au point de prévoir que la rémunération des deux catégories de
diplômés de ces écoles doive impérativement être identique, laissant ainsi la
place à des réglementations cantonales opérant une distinction entre elles,
en fonction de la formation différente dispensée par chacune.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le législateur n'avait pas eu l'intention
de placer sur un pied d'égalité totale les hautes écoles universitaires et
les hautes écoles spécialisées. La loi distinguait en effet clairement la
formation des chercheurs, incombant aux universités, de celles des
professionnels capables d'exploiter et d'appliquer en pratique les résultats
de cette recherche, dévolue aux hautes écoles spécialisées (arrêt 2A.284/2004
du 5 octobre 2004, consid. 2.6.2).

Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 2 LHES en confirmant une
rétribution différente, pour l'exercice d'un enseignement déterminé, aux
titulaires d'un diplôme HES, d'une part, et aux détenteurs d'un diplôme
universitaire, d'autre part. Le grief des recourants, tiré d'une violation de
l'art. 49 Cst. s'avère ainsi infondé.

4.
4.1 Les recourants reprochent également à l'autorité intimée d'avoir violé le
principe de l'égalité de traitement. Ils font valoir que les hautes écoles
spécialisées et les universités sont de niveau équivalent et que la
différence de nature entre les formations qu'elles dispensent ne saurait, à
elle seule, justifier une différence quant aux conditions de rémunération.
Selon les intéressés, les distinctions introduites par l'art. 10 OPEP/VS
entre des situations égales ne sont pas justifiées par des critères objectifs
et contreviennent au principe d'égalité consacré par l'art. 8 Cst. En outre,
dans la fonction publique, le principe d'égalité est violé lorsqu'un travail
identique n'est pas rémunéré de la même manière. Or, l'art. 10 OPEP/VS
consacrerait une inégalité de traitement en réservant, pour un poste
identique et une formation équivalente, une rétribution supérieure de plus de
9 % aux détenteurs d'un titre universitaire par rapport aux titulaires d'un
diplôme HES.

4.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126 et la jurisprudence citée).

En matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal
fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2 p.
165). Les autorités cantonales disposent en effet d'un large pouvoir
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b p. 8; 121 I 49
consid. 3b p. 51). Le juge constitutionnel doit observer une retenue
particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; il risque en
effet de créer de nouvelles inégalités s'il cherche à atteindre l'égalité en
ne tenant compte que de deux catégories d'employés (ATF 123 I 1 consid. 6b p.
8; 120 Ia 329 consid. 3 p. 333).

4.3 Dans le domaine de la rémunération des fonctions publiques, le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. L'autorité intimée
fait valoir à cet égard que la formation des ingénieurs diplômés HES est
différente de celle des porteurs d'un titre universitaire. La jurisprudence
admet qu'une différence de rétribution entre deux catégories d'enseignants,
motivée par des différences dans la formation préalable, n'est pas contraire
au droit constitutionnel et à l'égalité de traitement (ATF 123 I 1 consid. 6
p. 7 ss). Pour le métier d'ingénieur, si le niveau hiérarchique des diplômes
délivrés par les hautes écoles spécialisées et par les écoles polytechniques
fédérales est réputé équivalent, il est cependant établi que la formation
qu'ils sanctionnent diffère par son genre et sa durée. Orientée vers la
recherche appliquée, la formation d'une haute école spécialisée, suivie à
plein temps, dure trois ans alors que les diplômes des écoles polytechniques
fédérales sont délivrés après une formation dirigée davantage vers la
recherche fondamentale dont la durée varie de quatre ans et demi à cinq ans
et demi. La seconde formation, d'une durée supérieure d'une fois et demie au
moins, sanctionne inévitablement des études plus complètes, voire plus
pointues que la première. Cette différence quantitative, voire qualitative,
se vérifie en ce qui concerne les passerelles aménagées entre les deux
formations. Ainsi, selon l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance de la direction de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich du 24 mars 1998 concernant
l'admission dans les filières d'études non échelonnées de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (RS 414.131.51), les porteurs d'un diplôme
HES qui justifient de très bons résultats peuvent être admis dans le
cinquième semestre du domaine d'études correspondant à leur diplôme seulement
s'ils réussissent un examen correspondant au deuxième examen propédeutique.
En outre, les ingénieurs diplômés HES admis en troisième année d'une haute
école universitaire devront poursuivre leurs études pendant au moins un an et
demi avant d'obtenir le titre convoité de cette haute école universitaire.
L'ingénieur diplômé d'une école polytechnique bénéficiera donc, en règle
générale, d'un bagage plus complet.

Pour ce qui est du respect du principe de l'égalité de traitement, la
distinction fondée sur l'étendue et la nature de la formation constitue ainsi
un motif objectif autorisant les autorités cantonales, dans le cadre de leur
large pouvoir d'appréciation, à réserver une rétribution supérieure aux
porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. En ce qui
concerne l'étendue de cette différence de rémunération, en l'espèce de
l'ordre de 9 %, elle reste dans les limites acceptables dégagées par la
jurisprudence (ATF 123 I 1 consid. 6h p. 11).

C'est donc à tort que les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir
violé le principe de l'égalité garanti par l'art. 8 Cst.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recou- rants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 10 mars 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: