Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.227/2004
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2P.227/2004/LGE/elo
Arrêt du 30 septembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat,

contre

Office du personnel de l'État de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 9 Cst. (indemnités pour incapacité de travail après rupture des rapports
de service),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 5 août 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1  X.________, née en 1962, a été engagée le 1er juin 2002 à l'Etat de
Genève en qualité d'employée dans une fonction de commise administrative à
50%. Le 27 octobre 2003, la prénommée a été licenciée avec effet au 31
janvier 2004. Cette décision n'a pas été attaquée. Entre le 6 mars 2003 et la
fin des rapports de service, X.________ a été incapable de travailler pour
cause de maladie et a donc touché des indemnités en remplacement de son
traitement en vertu de la législation cantonale en la matière.

1.2  Le 21 avril 2003, l'intéressée, dont la maladie s'est apparemment
prolongée au-delà du 31 janvier 2004, a demandé que les indemnités dues en
cas d'incapacité de travail pour cause de maladie continuent à lui être
versées après cette date, soit dès la cessation des rapports de service et
jusqu'à épuisement de ses droits. Le 27 avril 2004, l'Office du personnel de
l'Etat de Genève a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne faisait
plus partie de l'administration cantonale.
Le 25 mai 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de
Genève d'une action pécuniaire en concluant que l'Etat de Genève soit
condamné à lui verser les prestations dues en cas d'incapacité de travail
pour cause de maladie depuis le 1er février 2004 et jusqu'à épuisement de ses
droits.
Par arrêt du 5 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté cette demande.

1.3  Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art.
9 Cst. (protection contre l'arbitraire et de la bonne foi), X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 5 août 2004.

2.
2.1 Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 21 décembre 1973
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, le droit au
traitement prend naissance le jour de l'entrée en fonctions et s'éteint le
jour de la cessation des rapports de service (cf. aussi l'art. 53 al. 2 du
Règlement d'application du 24 février 1999 de la loi générale relative au
personnel de l'administration cantonale et des établissements publics
médicaux). En vertu de l'art. 54 dudit règlement, en cas d'absence pour cause
de maladie ou d'accident, le traitement est remplacé par une indemnité pour
incapacité de travail (al. 1); moyennant une prime payée par le fonctionnaire
dès la deuxième année, l'Etat garantit la totalité du traitement à
concurrence de 730 jours civils ou 520 jours de travail sur une période
d'observation de 1095 jours civils ou 780 jours de travail (al. 2 et 5).

Le Tribunal administratif a interprété cette législation cantonale - que le
Tribunal fédéral ne peut revoit ici que sous l'angle restreint de
l'arbitraire - en ce sens que le droit au traitement, respectivement aux
indemnités pour incapacité de travail due à une maladie s'éteignait à la fin
des rapports de service. Une telle solution n'apparaît pour le moins pas
arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid.

3.1  p. 178 et les arrêts cités), dans la mesure où de telles indemnités sont
versées en remplacement du traitement. La recou- rante ne prétend pas - à
juste titre - qu'elle aurait le droit de toucher son traitement même après la
cessation de ses rapports de travail. Mais elle soutient qu'à la lecture des
règles cantonales précitées, elle pouvait de bonne foi croire qu'en cas de
maladie prolongée au-delà de la fin des rapports de service, l'indemnité lui
serait versée jusqu'à épuisement de ses droits. Ce faisant, elle oppose sa
propre interprétation de la réglementation à celle de la juridiction
cantonale, sans toutefois démontrer de manière convaincante en quoi cette
dernière interprétation serait déraisonnable ou manifestement contraire au
sens et au but de la législation en cause. A noter qu'il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution que celle défendue par l'autorité
cantonale soit concevable, voire préférable.

2.2  Le présent recours doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter des frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Office du personnel de l'Etat de Genève et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: