Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.225/2004
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2P.225/2004/LGE/elo
Arrêt du 5 octobre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Ville de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale
3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst. (demande en réparation du dommage résultant d'actes de
"mobbing"),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 30 juillet 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1  X.________ occupe depuis 1978 un poste d'enseignant du degré primaire
auprès de la Ville de Neuchâtel. Le 23 juin 1999, à la suite de plaintes de
parents d'élèves, le Directeur des écoles primaires de la Ville de Neuchâtel
(ci-après: le Directeur) a adressé un avertissement au prénommé. Considérant
que l'avertissement n'avait pas été pris en compte par X.________, le
Directeur a transmis le 26 août 1999 le dossier à la Commission scolaire de
la Ville de Neuchâtel qui, le 2 novembre 1999, a suspendu provisoirement
X.________ de son activité. Le 16 mai 2000, elle a prononcé la résiliation
des rapports de service de l'intéressé avec effet au 31 août 2000. Cette
décision a finalement été annulée sur recours, au motif que la Direction
n'avait pas laissé à l'intéressé un délai raisonnable pour s'améliorer.
Depuis la rentrée de l'année scolaire 2001/2002, X.________ occupe un poste
d'enseignant dans un autre établissement scolaire de la Ville de Neuchâtel.
Par décision du 9 décembre 2002, la Commission scolaire a renoncé à toute
mesure à son égard et ordonné le classement du dossier compte tenu des
améliorations constatées.

1.2  Estimant avoir subi pendant de nombreuses années un harcèlement
psychologique (mobbing) de la part de son supérieur hiérarchi- que, à savoir
le Directeur, X.________ a adressé, 15 mai 2001, à la Ville de Neuchâtel une
demande d'indemnisation préalable, en se fondant sur la loi du 26 juin 1989
sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du
canton de Neuchâtel. Par acte du 2 juillet 2001, la Ville de Neuchâtel a
rejeté les prétentions de l'intéressé. Le 4 janvier 2002, X.________ a
introduit auprès du Tribunal administratif une action en responsabilité à
l'encontre de la Ville de Neuchâtel. Par arrêt du 13 mai 2003, ce tribunal a
rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable, considérant que les
prétentions relatives au tort moral et aux frais de psychothérapie et
d'expertise médicale étaient prescrites et que la demande était mal fondée
pour le surplus.
Statuant le 9 février 2004 sur recours de droit public (2P.168/2003), le
Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué au motif que lesdites prétentions
n'étaient pas prescrites.
Par arrêt du 30 juillet 2004, le Tribunal administratif a rejeté la demande.
Il a considéré en bref qu'il n'était pas établi que le Directeur avait commis
des actes de mobbing à l'encontre de X.________.

1.3  Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 30 juillet
2004.

2.
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas
à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au
droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31;
129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p.
76, 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire
fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer
l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité
de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. aussi ATF 128 I 295 consid. 7a
p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

2.2  En l'occurrence, le présent recours ne répond manifestement pas à ces
exigences de motivation. Le recourant y développe une argumentation de nature
appellatoire. Il s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement
des faits, dans la mesure où le Tribunal administratif aurait donné un poids
excessif aux éléments - non pertinents - qui ont été retenus en sa défaveur.
Mais il ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans
son résultat. Le recourant admet que la juridiction cantonale a examiné un à
un tous les indices d'un éventuel harcèlement psychologique, mais en conteste
l'appréciation globale. Selon lui, il existerait un faisceau d'indices
permettant de conclure que le Directeur a commis des actes de mobbing à son
encontre, de sorte que la demande en réparation de son dommage était fondée.
Or ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à
celle du Tribunal administratif, sans pour autant expliquer en quoi la thèse
de celui-ci ne serait pas défendable.

Le recours est donc irrecevable.

3.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Ville de
Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: