Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.217/2004
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2P.217/2004/LGE/elo
Arrêt du 9 septembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

F.  X.________ et Z.X.________, recourants,
représentés par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

art. 9, 10 et 13 Cst., art. 8 CEDH (autorisation de séjour),

recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mai 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1  Z.X.________, née le 25 mai 1950, et son époux F.X.________, né le 14
juin 1941, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés en
Suisse respectivement en 1992 et en 1993 pour déposer une demande d'asile.
Après avoir été déboutés, ils ont été mis au bénéfice d'une admission
provisoire. Ils ont eu quatre enfants, tous mariés, dont deux sont titulaires
d'une autorisation de séjour en Suisse.

1.2  Le 10 mai 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a
refusé d'accorder aux époux X.________ une autorisation de séjour, au motif
qu'ils étaient entièrement à la charge de l'aide sociale et qu'ils n'avaient
jamais exercé une activité lucrative. Par décision du 12 août 2003, ledit
office a refusé de reconsidérer son refus. Statuant sur recours le 18 mai
2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève a confirmé cette décision du 12 août 2003.

1.3  Agissant par la voie du recours de droit public, les époux Z.X.________
et F.X.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la
décision précitée du 18 mai 2004.

2.
2.1 Le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145
consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En
effet, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Ils ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 9 Cst. (prohibition de l'arbitraire)
(ATF 126 II 377 consid. 4) ni des art. 8 CEDH et 13 Cst. (ibidem, consid. 2b,
2c et 7) pour obtenir une telle autorisation. En particulier, ils ne
sauraient se fonder sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
§ 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse - très
exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir des relations
particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des contacts
noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 130
II 281 consid. 3.2). Or, force est d'admettre que les recourants, dont
l'intégration socio-professionnelle n'est de loin pas exceptionnelle, n'ont
pas tissé de tels liens. En outre, les recourants ne peuvent pas se réclamer
de l'art. 8 CEDH à l'égard de leurs deux enfants majeurs vivant en Suisse (à
supposer même que ceux-ci bénéficient d'un droit de présence assuré dans
notre pays). En effet, les recourants, qui ne prétendent pas souffrir d'un
handicap ou d'une maladie graves les empêchant de vivre de manière
indépendante, ne se trouvent pas vis-à-vis de leurs enfants dans un rapport
de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. ATF
120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Enfin, les
recourants voient une entrave à la liberté de mouvement consacrée par l'art.
10 al. 2 Cst. dans le fait qu'ils ne disposent pas d'un droit de retour
garanti s'ils quittent la Suisse. Mais les ressortissants étrangers sont
soumis à d'autres règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la
liberté de séjour et d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du
point de vue de la police des étrangers est régi uniquement par la
législation interne et les traités en la matière. Les étrangers ne peuvent
donc pas se fonder directement sur l'art. 10 Cst. ou l'art. 24 Cst. pour
demeurer en Suisse  (Rainer J. Schweizer, Die schweizerische Bundesverfassung
Kommentar, Saint-Gall 2002, n. 23 ad art. 10 Cst. et n. 13 ad art. 24 Cst.).
2.2  Les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ils sont toutefois habilités à agir par cette voie de
droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis
par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de
justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités).
Dans ce contexte, ils semblent se plaindre d'arbitraire dans   l'appréciation
des preuves et l'établissement des faits. Or ces griefs sont inadmissibles,
car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond
lui-même (ATF 129 I 217 consid 1.4 p. 222 et les arrêts cités). Comme les
recourants ne soulèvent pas de moyens d'ordre formel - du moins pas de
manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
-, leur recours est également irrecevable sous cet aspect.

2.3 Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur
mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission canto- nale de recours
de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 9 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: