Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.204/2004
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2P.204/2004/ROC/elo
Arrêt du 3 novembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

B. X.________, recourante,
représentée par Me Christophe Rapin, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

Art. 9 Cst.: droit d'enregistrement,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 8 juin 2004.

Faits:

A.
B. X.________, née en 1959, avocate de profession, est domiciliée en ville de
Genève. Elle a pour soeur A.X.________, née en 1955, journaliste de
profession, domiciliée à Y.________ dans le canton de Genève. Leurs parents,
C.X.________ et D.________, épouse X.________ (les parents X.________), ont
été domiciliés dans le canton de Genève jusqu'au 22 décembre 1994.

Au vu des montants déclarés par B.X.________ à titre de dette chirographaire
envers son père, l'Administration fiscale cantonale genevoise l'a informée,
le 25 mars 1998, de l'ouverture d'une procédure de vérification de ses
déclarations fiscales 1993 à 1996, conformément aux dispositions de l'art.
333 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP) ainsi que de la
procédure prévue aux art. 151 et 175 ss de la loi sur l'impôt fédéral direct
(LIFD) pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996. Elle invitait l'intéressée à
lui remettre divers documents, dont la convention existant entre son père et
elle pour le prêt qu'il lui avait accordé.

Par lettre du 13 mai 1998, la fiduciaire mandatée par B.X.________ a fait
savoir que "la dette de Mme B.X.________ envers son père, qui est en fait une
avance d'hoirie" présentait, au 31 décembre 1994, un solde de 683'778 fr., à
quoi s'était ajouté le règlement d'une dette envers une société F.________,
par 900'000 fr., ce qui, sous déduction d'un remboursement partiel de 267'053
fr., donnait un solde au 31 décembre 1995 de 1'316'725 fr.; il était précisé
que les fonds nécessaires à ce remboursement partiel provenaient
majoritairement d'un emprunt contracté auprès du Crédit Suisse (France),
selon convention. Elle produisait également le procès-verbal d'un conseil de
famille qui s'était tenu, à Genève, le 19 novembre 1990, ainsi libellé:
"M. C.X.________ constatant qu'il approche de l'âge de 70 ans expose,
d'entente avec Mme X.________, qu'il convient de prendre d'ores et déjà des
mesures appropriées pour organiser sa succession. II envisage, en premier
lieu, d'entamer le processus d'une modification du régime matrimonial des
époux en vue d'attribuer au survivant l'intégralité des biens de la
Communauté.

En conséquence de cette mesure à laquelle les enfants s'engagent à consentir,
celles-ci verront différer leur droit à hériter au décès du parent survivant.

Pour pallier à cet inconvénient, eu égard, notamment, à l'écart considérable
entre leurs moyens d'existence et ceux de leurs parents, le Conseil de
famille décide:

Dorénavant, M. et Mme X.________ effectueront des avances sur hoirie, à parts
égales, à chacune de leurs filles, A.X.________ et B.X.________, sous forme
de versements mensuels fixés à CHF 10'000.- pour chacune.

Il est toutefois prévu que, selon l'évolution de la situation financière de
celles-ci, le montant de ces avances pourra être modifié ou faire l'objet, le
cas échéant, de remboursements partiels.

Cette décision a pour but de permettre à A.X.________ et B.X.________,
respectivement âgées de 35 et 31 ans, de disposer de moyens d'existence leur
assurant un niveau de vie indépendant analogue à celui auquel elles étaient
habituées au sein de leur famille.

En outre, M. et Mme X.________ mettent à l'étude un projet de donations à
leurs filles de certains immeubles faisant actuellement partie de leur
patrimoine."
Répondant aux demandes d'explications requises par l'administration, la
fiduciaire a, par courrier du 29 juillet 1999, produit un "Tableau précis des
montants que Monsieur C.X.________ donne en tant qu'avance d'hoirie à sa
fille B.X.________". Ce tableau fait apparaître des "avances d'hoirie" se
montant à 213'652 fr. au 31 décembre 1991, de 123'199 fr. en 1992, de 120'000
fr. en 1993, de 136'326 fr. en 1994, de 113'737 fr. en 1995 et de 120'000 fr.
en 1996.

Le 14 août 2001, l'Administration fiscale cantonale a fait parvenir à
B.X.________ un bordereau d'impôt daté du 8 août d'un montant de 66'869 fr.
80, dont 3'343 fr. 50 d'amende, au titre de la "Donation Mobilière par votre
père C.X.________ a vous-même". Dans un courrier du 21 août 2001,
l'administration a indiqué le détail de ces taxations. Les avances d'hoirie y
sont portées à raison de 285'297 fr. pour 1991, 190'764 fr. 1992, 312'601 fr.
pour 1993 et 180'413 fr. pour 1994. Il y est ajouté un montant de 40'000 fr.
pour chacune de ces années, au titre de "mise à disposition du logement à
titre gratuit".

Statuant sur réclamation du 3 janvier 2002, I'Administration fiscale
cantonale a maintenu cette taxation.

Elle a retenu en substance que les avances en question devaient être
considérées comme des donations au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi
genevoise sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE), dès lors
qu'il n'y avait "aucun contrat type de prêt entre M. C.X.________ et sa fille
B.X.________" ni "aucun plan de remboursement établi". En outre, le prêt du
Crédit Suisse (France) octroyé en 1995 à B.X.________ ne pouvait "être
considéré comme un remboursement partiel de la dette envers M. X.________,
car celle-ci ne diminue pas, bien au contraire elle augmente, (du 1.1.1992 au
1.1.1998 elle passe de 285'297 fr. à 1'666'937 fr.)..."

B.
B. X.________ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôts (ci-après: la Commission de recours) qui, par décision du 20
novembre 2003, a pris acte de la renonciation de l'administration à taxer un
montant annuel de 40'000 fr. au titre de la mise à disposition gratuite du
logement, dit qu'il y a lieu dans cette mesure à refixation du montant de
l'impôt dû et de l'amende, mais rejeté le recours pour le surplus.

La Commission de recours a considéré en substance que les versements en cause
ne constituaient pas une aide ponctuelle destinée à compenser une absence ou
une diminution momentanée de revenu, qui serait remboursable dès que la
situation des bénéficiaires se serait améliorée. Dès lors que les sommes
reçues visaient au contraire le maintien d'un certain niveau de vie pour une
durée indéterminée, leur remboursement n'avait aucun sens. Quant au versement
de 233'737 fr. que la recourante allègue avoir versé à son père, il ne
saurait constituer une preuve d'un remboursement partiel d'avance d'hoirie.
Il ressortait en effet du dossier que son père avait éteint pour elle une
dette à l'égard de la société F.________ SA en versant une somme de 900'000
fr., laquelle n'était pas une avance d'hoirie, de sorte qu'il y avait lieu de
présumer que le premier montant était en rapport direct avec le second; en
outre, aucune pièce versée à la procédure ne permettait d'établir que la
somme en question avait bien été versée au père de la recourante. Enfin, la
recourante n'avait fourni aucune preuve de l'absence de consentement de sa
mère. Au contraire, le procès-verbal de conseil de famille mentionnait
expressément que le père agissait d'entente avec son épouse. Pour le reste,
la recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi, car elle
ne pouvait soutenir avoir reçu de l'administration l'assurance que les sommes
versées par son père seraient toujours considérées comme des dettes
déductibles de sa fortune.

C.
Saisi d'un recours de B.X.________ contre la décision précitée, le Tribunal
administratif l'a rejeté, par arrêt du 8 juin 2004. Il a relevé que la
recourante avait produit de nouvelles pièces, à savoir un relevé de compte la
concernant pour la période du 4 au 31 décembre 1995, laissant apparaître, au
débit, un mouvement de 977'500 FF, somme retirée par caisse, et un extrait de
compte concernant son père, indiquant notamment une opération au crédit dudit
compte, soit un dépôt par caisse d'une somme de 1'955'000 FF. II a considéré,
à ce propos, que les faits contenus dans ces relevés avaient déjà été
appréciés par l'autorité inférieure, la Commission de recours ayant considéré
que l'opération au débit du compte de la recourante était à rapprocher de la
dette éteinte dans l'intérêt de la recourante par son père; de surcroît, la
recourante et son père avaient choisi de procéder à des opérations de débit
ou de crédit par caisse, de telle sorte qu'il soit impossible d'affecter à
une cause précise la bonification de l'un des deux comptes. Les pièces
nouvelles ne permettaient donc pas de revenir sur la qualification opérée par
l'autorité inférieure. Pour le surplus, le Tribunal administratif a repris en
substance les motifs développés par la Commission de recours et a retenu que
la perception de droits d'enregistrement sur les sommes mises à disposition
de la recourante par son père pour assurer son train de vie était licite.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.X.________ conclut
principalement à l'annulation de cet arrêt, subsidiairement au renvoi de la
cause au Tribunal administratif pour complément d'instruction et nouveau
jugement, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est tenu compte
du remboursement de 233'737 fr. et que l'amende faisant suite au rappel
d'impôt est annulée. Elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.), la garantie du
droit de propriété (art. 26 Cst.) et la violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.).

Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les termes et conclusions
de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours,
avec suite de frais.

Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2004, la demande d'effet
suspensif formulée par la recourante a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317;
130 II 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).

1.1 Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale et
fondée exclusivement sur le droit cantonal, le présent recours est recevable
comme recours de droit public au sens des art. 84ss OJ, la recourante ayant
notamment qualité pour recourir, dès lors qu'elle est touchée dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ; ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309).

1.2 Le recours de droit public ne peut, sauf exceptions dont aucune ne se
trouve ici réalisée, tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Dans
la mesure où les conclusions prises par la recourante sortent de ce cadre,
elles sont irrecevables (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176, 29 consid. 1.2.1
p. 131).

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la
décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé
sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision
entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en
quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif
sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens
de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4).

Les moyens soulevés par la recourante seront examinés à la lumière de ces
principes.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle
rappelle à juste titre que ce droit comprend entre autres celui d'offrir des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il leur soit donné suite, l'autorité
étant au surplus tenue de motiver sa décision. Elle n'indique cependant
aucunement en quoi le Tribunal administratif aurait violé ces droits ou cette
obligation, mais se borne à lui reprocher de n'avoir pas poussé ses
investigations assez loin ce qui l'aurait conduit à apprécier de manière
arbitraire la relation existant entre elle et son père au sujet des
versements que celui-ci a effectués en sa faveur. Ce faisant, elle ne prétend
pas avoir offert ou requis en vain des preuves ou des mesures d'instruction
supplémentaires sur ce point. Pour autant qu'il ne soit pas déjà irrecevable
faute de motivation suffisante (consid. 1.3 ci-dessus), ce moyen se confond
dès lors avec celui d'établissement arbitraire des faits et d'appréciation
arbitraire des preuves offertes qui sera examiné ci-après.

3.
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir méconnu gravement un
principe juridique clair et indiscuté, en l'occurrence celui selon lequel un
contribuable qui a fourni des indications exactes et complètes ne peut faire
l'objet d'un rappel d'impôts, a fortiori d'une amende, et d'avoir qualifié
arbitrairement d'avance d'hoirie l'intégralité des sommes qui lui ont été
versées par son père.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoute- nable, qu'elle se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté; ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoute- nable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178, 8
consid. 2.1 p. 9, et la jurisprudence citée).

Lorsque, comme ici, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des
preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9).

3.1 C'est tout d'abord sans arbitraire aucun que les autorités cantonales ont
considéré que les versements opérés par C.X.________ comme "avances sur
hoirie" devaient être qualifiées de donations au sens de l'art. 11 LDE, parce
qu'elles contenaient à la fois les deux éléments objectifs des donations,
soit l'acte d'attribution et la gratuité, ainsi que l'élément subjectif, soit
l'intention libérale (ATF 118 Ia 497 consid. 2aa p. 500, Danielle Yersin,
L'imposition de la donation mixte in Revue fiscale 39/1984 p. 271ss).

3.1.1 La recourante ne soutient elle-même pas que ces versements ne sauraient
être qualifiés de donations au motif qu'ils constituaient l'accomplissement
d'un devoir d'entretien découlant du droit de la famille, ou la contre-partie
de la renonciation, par elle-même et sa soeur, à contester que "leur droit à
hériter" soit "différé au décès du parent survivant", selon les termes mêmes
du procès-verbal du conseil de famille du 19 novembre 1990. II n'y a donc pas
lieu d'examiner ces questions plus avant.

On ne saurait par ailleurs déduire de ce même procès-verbal que les autorités
cantonales ne pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, nier l'existence
d'une obligation de rembourser. S'il y est en effet question de
"remboursement partiels", ceux-ci sont toutefois subordonnés à "l'évolution
de la situation financière" des bénéficiaires. Or, cette condition est
formulée de façon beaucoup trop vague pour que l'on puisse en inférer une
obligation ferme de rembourser au cas où elle viendrait à se réaliser. A cela
s'ajoute qu'il s'agit d'une condition purement potestative ("pourra"), ce qui
milite encore à bien plus forte raison contre l'existence d'une telle
obligation.

3.1.2 En fait, à analyser globalement les décisions ténorisées dans ce
procès-verbal, on se convainc aisément que le but premier visé par
C.X.________ était, pour le cas où il viendrait à prédécéder, de favoriser au
maximum son conjoint survivant, qu'il était en revanche équitable d'en
"dédommager" ses filles, compte tenu surtout de "l'écart considérable entre
leurs moyens d'existence et ceux de leurs parents", cette considération
pouvant cependant cesser ou perdre de son importance en fonction de
"l'évolution de la situation financière" des intéressées. Cela tendrait à
faire apparaître les éventuels remboursements comme l'accomplissement d'un
devoir moral et exclurait ainsi, contrairement à ce que soutient la
recourante, qu'ils soient considérés comme représentant, à leur tour, des
donations des filles en faveur de

leur père, soumises comme telles à imposition - pour autant encore que ce
moyen ne doive pas déjà être déclaré irrecevable parce que nouveau (cf.
consid. 1.3 ci-dessus).

3.1.3 En ce qui concerne la mère de la recourante, le procès-verbal du 19
novembre 1990 indique clairement que C.X.________ agissait à l'occasion de ce
conseil de famille "d'entente" avec son épouse. Ce qui signifie non moins
clairement qu'il bénéficiait de l'accord de celle-ci pour effectuer les
"avances sur hoirie" mentionnées dans ce document, selon les termes et
modalités spécifiés par celui-ci. Dès lors que, comme on l'a vu, les
versements indiqués dans ce procès-verbal pouvaient être qualifiés sans
arbitraire de donations, il était aussi logique d'admettre que l'épouse avait
consenti à ces donations. La recourante n'est donc pas non plus fondée à
soutenir que l'absence d'un tel consentement constituerait un indice
supplémentaire militant contre la qualification de donation.

3.1.4 Enfin, c'est également sans arbitraire aucun que les autorités
cantonales ont retenu qu'il n'avait pas été prouvé à satisfaction que le
remboursement de 233'737 fr. opéré par la recourante en faveur de son père
constituait un remboursement partiel des "avances sur hoirie" consenties en
sa faveur par ce dernier. La recourante ne démontre nullement en quoi
l'argumentation développée sur ce point par ces mêmes autorités serait
manifestement insoutenable.

3.2 La recourante ne saurait prétendre que, sur la base des seules
indications contenues dans ses déclarations d'impôt successives,
l'administration fiscale aurait dû soupçonner que les montants indiqués comme
dette chirographaire envers son père pouvaient éventuel- lement constituer
des donations de ce dernier en sa faveur, qu'il lui eût dès lors appartenu
d'exiger d'emblée de plus amples investigations et que, faute de l'avoir
fait, elle ne pouvait, sans violer les règles de la bonne foi et le principe
de l'autorité de chose jugée, revenir sur des taxations désormais passées en
force. Si l'on peut effectivement s'étonner que l'attention des autorités
fiscales n'ait pas été d'emblée attirée par une dette chirographaire dont le
montant augmentait d'année en année, il ne saurait être question de retenir
que ces seules données rendaient une telle hypothèse patente au point qu'elle
ne pouvait qu'être envisagée moyennant un minimum d'attention. La thèse de la
recourante n'aurait une apparence de fondement que si, à l'appui de ses
déclarations successives, elle avait spontanément expli-

qué l'origine, la composition et l'évolution de cette dette. Elle n'a pas
davantage produit d'elle-même le procès-verbal du 19 novembre 1990 pour les
périodes fiscales en cause.

Pour cette même raison, elle ne saurait d'ailleurs invoquer l'erreur de droit
pour se soustraire à une amende. La sanction qui lui a été infligée sur la
base de l'art. 174 LDE était ainsi parfaitement justifiée.

3.3 Enfin, la recourante elle-même ne soutient pas que l'assiette des droits
contestés aurait été déterminée de manière arbitraire.

4.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit de propriété (art.
26 al. 1 Cst.). Elle prétend cependant pas que l'impôt perçu sur les
versements en question aurait un caractère confiscatoire, pas plus qu'elle
n'établit que cet impôt ne répondrait pas à sa capacité contributive (sur ces
notions, voir ATF 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126). En réalité, la
recourante se borne à soutenir que le rappel d'impôt assorti d'une amende
"constitue une atteinte disproportionnée" à son droit de propriété, dès lors
qu'elle se serait "fiée à la taxation initiale opérée par l'administration";
cette atteinte disproportionnée consisterait, selon elle, dans le changement
d'attitude de l'administration fiscale qui est revenue sur cette taxation
plus de cinq ans après, en considérant que l'ensemble des montants litigieux
constituaient des libéralités et en lui infligeant une amende.

Ainsi libellé, le grief de violation du principe de la proportionnalité
soulevé par la recourante n'a plus de portée propre (ATF 123 I 1 consid. 10
p. 11 et les arrêts cités). Il se confond dès lors avec ceux qui ont été
examinés et réfutés au considérant 3 ci-dessus, auquel il peut dès lors être
renvoyé purement et simplement.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure
où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'Etat de Genève, qui n'en a d'ailleurs pas réclamés (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, à
l'Administration fiscale cantonale genevoise et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: