Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.19/2004
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


2P.19/2004/ROC/elo
Arrêt du 10 février 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

Y. ________, recourant,
représenté par Me Gérard Gillioz.

contre

Administration communale de X.________,  représentée par Me Jacques Allet,
avocat, rue de Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

résiliation des rapports de service,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour de droit public, du 28 novem- bre 2003.

Faits:

A.
Depuis le 1er décembre 1980, Y.________, né en 1944, a travaillé comme agent
de police de la commune de X.________. Son comportement général pendant le
service a donné lieu à deux avertissements, les 8 mars 1995 et 9 septembre
1999.

Z. ________, secrétaire au bureau communal de X.________ depuis 1998, s'est
plainte à plusieurs reprises du comportement de Y.________ à son égard, lui
reprochant des attitudes inadéquates, à connotation sexuelle. En 1999, elle a
obtenu de pouvoir disposer de toilettes réservées aux dames et l'entrée de
son bureau a été interdite à l'intéressé. Les problèmes ayant persisté, le
conseil communal a décidé, au mois de février 2001, de convoquer les deux
employés pour un entretien avec une consultante spécialisée en matière de
harcèlement. Celle-ci a déposé son rapport le 12 mai 2002, d'où il ressort
que Y.________ a prononcé à l'encontre de Z.________ des paroles de nature
sexuelle et a eu des contacts physiques déplacés, qui ont complètement
insécurisé cette dernière à sa place de travail.

La conciliation entre les parties n'ayant pas abouti, le conseil communal a
décidé d'ouvrir une enquête administrative, le 23 mai 2002. Cette enquête a
été confié à un ancien Juge d'instruction pénale qui, dans ses conclusions du
18 septembre 2002, a proposé de retenir le harcèlement sexuel et de
sanctionner cette violation du devoir de fonction conformément à l'art. 16 de
la loi valaisanne du 11 mai 1983 fixant le statut des fonctionnaires et
employés de l'Etat du Valais (LStF).

B.
Après avoir entendu Y.________ à deux reprises sur les faits qui lui étaient
reprochés, le conseil communal a décidé de le licencier avec effet immédiat,
par décision du 24 octobre 2002.

Les recours successifs de l'intéressé contre cette décision ont été rejetés
par le Conseil d'Etat, le 25 juin 2003, puis par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, par arrêt du 28 novembre 2003.

C.
Y. ________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour
arbitraire et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 novembre 2003.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
demander le dossier cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance
cantonale, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des 84
ss OJ.

2.
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir
appliqué de manière insoutenable l'art. 337 CO, en se prévalant des
circonstances des années 1995 et 1999 et en ne retenant pas à l'encontre de
l'employeur une violation de l'art. 4 de la loi sur l'égalité (LEg; RS
151.1).
2.1 Une décision est arbitraire au regard de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet
égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoute- nable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que
les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce
dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128
I 273 consid. 2.1 p. 275).

2.2 En l'espèce, l'instruction a clairement établi que le comportement du
recourant à l'égard de sa collègue Z.________ pouvait être qualifié de
harcèlement sexuel, ainsi que le définit l'art. 4 LEg et la jurisprudence
(ATF 126 III 395 consid. 7b/bb). A cet égard, le Tribunal fédéral peut,
conformément à l'art. 36a al. 3 OJ, se borner à renvoyer aux motifs de
l'arrêt attaqué (consid. 3b et 3c), lequel a retenu à juste titre que, par
leur répétition et leur contenu, les plaisanteries déplacées du recourant
avaient eu pour résultat de nuire au climat de travail en portant atteinte à
la dignité de sa collègue.

Après le rapport de la consultante du 12 mai 2002 et les conclusions de
l'enquête administrative du 18 septembre de la même année, qui ne laissaient
planer aucun doute sur l'existence du comportement inopportun et de nature
sexuelle de l'employé, il n'était nullement arbitraire d'admettre qu'au vu
des règles de la bonne foi, la continuation de rapports de service ne pouvait
plus être exigée de l'autorité com- munale, à moins de porter un préjudice
sérieux au bon fonctionnement de l'administration et à la confiance
qu'elle-même et les citoyens placent dans ses agents (Pierre Moor, Droit
administratif, Berne 1992, vol. III, n. 5.4.2.5 p. 250; Tobias Jaag, Das
öffentliche  Dienstverhähltnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte
Fragen, in ZBl 95/194 p. 433 ss, spéc. p. 464; Tomas Poledna, Diziplinarische
und administrative Entlassung von Beamten - von Sinn und Unsinn einer
Entscheidung, in ZBl 96/1995 p. 39 ss, spéc p. 62 et 64). Contrairement à ce
que soutient le recourant, il ne s'agissait pas uniquement d'une affaire
privée entre sa collègue et lui. De par sa fonction qui représente
l'autorité, son attitude mettait clairement en péril les relations que doit
avoir la police avec les administrés. A cela s'ajoute que, même si le
harcèlement sexuel qui lui est reproché constitue le motif principal du
licenciement, l'autorité communale pouvait prendre en considération le
contexte défavorable dans lequel il s'inscrivait. En effet, à deux reprises
déjà, les 8 mars 1995 et 9 septembre 1999, le conseil com- munal avait dû
mettre en garde l'intéressé sur la manière insatisfai- sante dont il
exécutait ses tâches, ainsi que sur son comportement général qui n'était pas
digne du service de police qu'il devait assumer.

Dans ces circonstances, il n'était ni arbitraire, ni disproportionné de
licencier le recourant avec effet immédiat, pour juste motif.

2.3 Pour le reste, le recourant est particulièrement mal venu de reprocher à
l'autorité communale d'avoir tardé à agir. Il est vrai que les mesures prises
au niveau des locaux ont été insuffisantes et que le conseil communal aurait
peut-être pu intervenir plus rapidement et avec plus de fermeté, encore qu'on
pouvait attendre du recourant qu'il s'amende après les mises en garde dont il
avait été l'objet. La question de la violation éventuelle des obligations de
l'employeur découlant de l'art. 4 LEg n'a toutefois pas à être examinée, dans
la mesure où elle ne concerne pas le recourant. Quant à la décision de
licenciement elle-même, il était normal qu'elle intervienne seulement à
l'issue de l'enquête administrative, ordonnée après l'échec des tentatives de
conciliation entre les intéressés. Elle n'a, au demeurant, pas été prise en
application de l'art. 337 CO, mais sur la base de l'art. 16 al. 1 lettre g
LStF, applicable par analogie, ainsi que cela ressort de l'art. 83 al. 1 de
la loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le régime communal lorsque, comme
en l'espèce, les exécutifs communaux n'ont pas fait usage de leur droit de
réglementer le statut de leurs fonctionnaires et employés. Or, l'art. 16 al.
1 lettre g LStF n'implique pas la même procédure que l'art. 337 CO, notamment
en ce qui concerne l'immédiateté de la réaction de l'employeur. En outre, il
prévoit expressément, à son alinéa 2, que la mesure disciplinaire est fixée
non seulement en fonction du manquement constaté, mais aussi selon la
conduite antérieure du fonctionnaire, de sorte que, comme on l'a vu, le
conseil communal pouvait tenir compte des avertissements déjà donnés en 1995
et 1999. En résiliant les rapports de services du recourant, il n'a donc pas
pris une mesure disproportionnée, mais a prononcé la seule sanction possible
dans les circonstances qui s'imposaient à lui. Partant, l'arrêt attaqué n'est
nullement arbitraire sur ce point.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a donc lieu mettre les frais judiciaires à
la charge du recourant en tenant compte de la façon dont il a procédé devant
le Tribunal fédéral, après avoir vainement recouru au Conseil d'Etat et au
Tribunal cantonal, sans pouvoir réellement contester les faits qui lui
étaient reprochés (art. 156 al. 1 et 153a OJ). Le présent recours est ainsi à
la limite de la témérité au sens de l'art. 31 al. 2 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Administration communale de X.________, au Conseil d'Etat du canton du
Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 10 février 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: