Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.199/2004
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2P.199/2004 /nag

Arrêt du 31 août 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

A. X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me François Couchepin, avocat,

contre

Administration cantonale des impôts
du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9 et 49 Cst. (déductibilité des cotisations à une forme reconnue de
prévoyance professionnelle liée [OPP 3]),

"recours de droit administratif et, subsidiairement,
de droit public" contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 21 juin 2004.

Faits:

A.
Le 1er octobre 1996, B.X.________ et A.X.________ ont transféré leur domicile
du canton du Tessin à Y.________. Ils ont déposé la déclaration d'impôt
destinée aux contribuables nouvellement assujettis dans le canton de Vaud.
Ils y revendiquaient la déduction du montant versé dans le cadre de la
prévoyance individuelle liée. Ils avaient, en effet, payé 5'587 fr. en 1995
pour une forme reconnue de prévoyance liée (pilier 3 A).
Par décision de taxation définitive du 28 janvier 1997, la Commission d'impôt
de Y.________ a refusé la déduction invoquée pour la période fiscale du 1er
octobre au 31 décembre 1996. Les époux X.________ ont retiré leur réclamation
à l'encontre de cette taxation après que l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts)
leur a précisé que seuls les versements effectués au titre du troisième
pilier A après le 1er octobre 1996, date de leur arrivée dans le canton de
Vaud, pouvaient être pris en compte, et ce dans leur déclaration de la
période fiscale 1997/1998.

B.
Dans leur déclaration d'impôt de la période fiscale 1997/1998, les époux
X.________ ont rempli uniquement la colonne 1996. Ils y déduisaient le
montant de 5'587 fr. versé le 15 décembre 1996 pour la prévoyance
individuelle liée. Par décision de taxation définitive du 8 mai 1998, la
Commission d'impôt de Y.________ a admis la déduction invoquée, mais du
montant de 1996 uniquement. L'Administration cantonale des impôts a rejeté la
réclamation des époux X.________ par décision du 19 mars 2002.

C.
Statuant sur recours le 21 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé la décision sur
réclamation. Il a considéré en substance que, lors d'un début
d'assujettissement, seuls les montants versés pour la prévoyance individuelle
liée après l'arrivée dans le canton pouvaient être pris en considération dans
ce canton. Dès lors, le versement effectué en 1995 n'entrerait pas en ligne
de compte. Etait en cause la période fiscale suivant celle où
l'assujettissement avait commencé, soit 1997/1998, à laquelle le système
praenumerando s'appliquait. Les cotisations du troisième pilier A étant
considérées comme des charges extraordinaires, seul le montant effectivement
versé pendant la période de calcul - en l'occurrence la cotisation versée en
1996, soit depuis que les contribuables étaient domiciliés dans le canton de
Vaud - pouvait être pris en considération pour la période de taxation
1997/1998, ce qui équivalait à la moitié de ce montant en moyenne annuelle.

D.
Agissant par la voie du "recours de droit administratif et, subsidiairement,
de droit public" les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'admettre leur recours de droit administratif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21 juin 2004, de dire que la
déduction des montants du troisième pilier A en 1995, 1996 et 1997 est admise
pour la taxation pour l'impôt fédéral direct et, que l'autorité cantonale
vaudoise établira un nouveau décompte de l'impôt fédéral direct dû par les
recourants pour 1996, 1997 et 1998; subsidiairement, ils concluent à
l'admission de leur recours de droit public, à l'annulation de la décision du
Tribunal administratif du 21 juin 2004 et au renvoi de l'affaire au Tribunal
administratif pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

L'Administration cantonale des impôts conclut à l'irrecevabilité du recours
de droit administratif en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la
période fiscale 1997/1998 et au rejet de celui de droit public. Le Tribunal
administratif renvoie à l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours. Il
observe qu'il n'a été saisi d'aucun recours à l'encontre d'une décision sur
réclamation en matière d'impôt fédéral direct, mais uniquement d'un acte
concernant les impôts cantonal et communal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p.
317 et les arrêts cités).

1.1 Les recourants, dans un seul acte nommé "recours de droit administratif
et, subsidiairement, de droit public", s'en prennent à leur imposition à
l'impôt fédéral direct et aux impôts cantonal et communal de la période
fiscale 1997/1998.

Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit
administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public
fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des
autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée
(ATF 131 II 58 consid. 1.1 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186 et les arrêts
cités). Or, le recours au Tribunal administratif portait uniquement sur les
impôts cantonal et communal de la période fiscale 1997/1998. Ainsi, l'arrêt
du Tribunal administratif du 21 juin 2004 (ni du reste la décision sur
réclamation du 19 mars 2002) ne traite pas de l'impôt fédéral direct mais
uniquement des impôts cantonal et communal. Dès lors, l'arrêt entrepris ne
reposant pas sur le droit public fédéral, le recours de droit administratif
est irrecevable.

Au regard des art. 84 ss OJ, le recours de droit public est ouvert contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés. L'arrêt attaqué mentionne
l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants, et invalidité (LPP; RS 831.40) et
l'art. 7 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises
fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(ci-après: OPP 3 ou l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement; RS
831.461.3). Il repose toutefois exclusivement sur la loi vaudoise du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: aLI), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2000 qui a repris les dispositions de droit fédéral.
Cette loi est donc applicable au présent litige (pour de plus amples
développements à ce sujet cf. ATF 116 Ia 264 et RDAF 2002 II 506 consid. 1.1
p. 508, 2A.483/2001). Fondé sur le droit cantonal, l'arrêt du Tribunal
administratif ne peut donc être attaqué que par la voie du recours de droit
public, l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) n'étant au
demeurant pas encore applicable en l'espèce (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60
et la jurisprudence citée).

Le mémoire des recourants sera dès lors traité comme un recours de droit
public pour autant que les conditions de forme légales soient respectées (ATF
126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224).

1.2 L'arrêt entrepris porte sur la période fiscale et les impôts cantonaux et
communaux 1997/1988. Dans la mesure où les recourants soulèvent des griefs
relatifs à la période fiscale 1996, leur recours n'est pas recevable, faute
de décision finale prise en dernière instance cantonale.

1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131,
173 consid. 1.5 p. 176 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les
recourants demandent autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit
que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif pour un nouveau jugement
dans le sens des considérants, leur conclusion est irrecevable.

1.4 Au surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise en
dernière instance cantonale et qui touche les recourants dans leurs intérêts
juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art.
84 ss OJ.

2.
Les recourants soutiennent en substance qu'en ne déduisant que "la moitié" de
la cotisation versée fin 1996 à une forme reconnue de prévoyance, pour
déterminer leur revenu imposable de la période fiscale 1997/1998, le Tribunal
administratif a interprété le droit cantonal en violation du droit fédéral,
soit en l'occurrence de l'art. 7 OPP 3. Ils invoquent l'art. 49 Cst. (sur la
notion de primauté du droit fédéral cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54; 127 I
60 consid. 4 p. 68; 126 I 76 consid. 1 p. 77 et les arrêts cités).

2.1 Aux termes de l'art. 82 LPP, les salariés et les indépendants peuvent
déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres
formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle
(al. 1); le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons,
quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide
dans quelle mesure de telles déductions sont admises pour les cotisations
(al. 2).

Fondé sur le mandat que lui confère ce dernier alinéa, le Conseil fédéral, en
collaboration avec les cantons, a adopté l'ordonnance sur les déductions
admises fiscalement. Cette dernière institue deux formes reconnues de
prévoyance (art. 1 al. 1 OPP 3) qui constituent, dans le système des trois
piliers de la prévoyance, le troisième pilier A. L'art. 7 de ladite
ordonnance prévoit la mesure dans laquelle les cotisations versées à l'une
des formes de prévoyance peuvent être déduites (ATF 119 Ia 241 consid. 4a p.
244). Ses alinéas 1 et 2 ont la teneur suivante:
"1 Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en
matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes,
leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure
suivante:

a. Par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à
l'article 8, 1er alinéa, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de
prévoyance au sens de l'art. 80 LPP;

b. Par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité
lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite supérieur
fixé à l'art. 8, 1er alinéa, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une
institution de prévoyance au sens de l'article 80 LPP.

2 Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des
cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces
déductions pour chacun d'eux."
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (ATF 119 Ia 241; 116 Ia 264 et les
arrêts cités), les dispositions fiscales de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, auxquelles il faut
ajouter celles de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement prise
en vertu de la délégation de l'art. 82 al. 2 LPP, contiennent des principes
obligatoires et visent, dans cette mesure, à une uniformisation du droit des
impôts directs des cantons et des communes. Ainsi, l'art. 7 OPP 3 définit
précisément les déductions admises pour le troisième pilier A. Celles-ci
s'imposent tant pour les impôts directs des cantons et des communes que pour
ceux de la Confédération. Les cantons ne peuvent donc pas, par exemple,
prévoir des déductions plus modestes ou plus généreuses que celles de l'art.
7 OPP 3. Toutefois, si cette disposition prévoit que les cotisations versées
à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles dans certaines limites,
elle ne règle pas leur calcul dans le temps. Celui-ci est ainsi laissé à la
compétence des cantons. Cette solution tient compte du fait que l'imposition
dans le temps peut différer d'un canton à l'autre: à l'époque, certains
avaient le système postnumerando annuel, d'autres le système praenumerando,
soit annuel, soit bisannuel. Ainsi, chaque canton devait pouvoir adapter le
calcul de la déduction des cotisations au troisième pilier A au système qui
est le sien, tout en respectant les principes de base de l'ordonnance sur les
déductions admises fiscalement. Par ailleurs, l'art. 72 al. 1 LHID qui
prévoit, après un délai de huit ans, l'adaptation des législations cantonales
n'est pas applicable en l'espèce (art. 16 LHID). Il s'ensuit que les cantons
devaient déterminer le système de calcul dans le temps de la déduction des
cotisations au troisième pilier A, sans altérer ni le sens ni l'esprit du
droit fédéral.

2.2 Le canton de Vaud a adopté l'art. 23 al. 1 let. i bis aLI qui prévoyait
que sont déduits du revenu les montants, primes et cotisations versées pour
la constitution d'une forme reconnue de prévoyance individuelle liée, dont
les prestations sont imposables selon l'art. 20 al. 2 let. fbis aLI, dans les
limites autorisées par la législation fédérale sur la prévoyance
professionnelle. Cette loi cantonale reprenait donc les principes de base de
l'art. 7 OPP 3 et acceptait la déduction totale des cotisations autorisées
par la loi fédérale.

Le canton de Vaud imposait le revenu selon le système praenumerando bisannuel
(art. 71 aLI). Dans ce système, l'impôt est fixé au cours de la période de
taxation, qui comprend deux années fiscales, sur la base du revenu moyen
réalisé pendant les deux années précédentes. Les périodes fiscale et de
taxation (ici: 1997/1998) se distinguent ainsi de la période de calcul
(1995/1996; en l'espèce, puisque les recourants sont nouvellement assujettis:
du 1er octobre au 31 décembre 1996). En outre, en début d'assujettissement,
s'applique le système dit de l'imposition immédiate: la base d'imposition est
constituée par le revenu effectivement réalisé après le début de
l'assujettissement, converti en revenu annuel, de sorte que les périodes
fiscale, de calcul et de taxation coïncident (ici: du 1er octobre au 31
décembre 1996). Le même revenu (ici: celui du 1er octobre au 31 décembre
1996) peut servir deux fois à asseoir l'impôt: une première fois dans le
cadre de l'imposition immédiate (de la fin 1996), une seconde fois dans le
cadre de l'imposition du revenu présumé (praenumerando; de 1997/1998), pour
autant qu'il soit représentatif de la capacité contributive du contribuable
(Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2e éd., p. 467 ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2e éd., p.
150 no 261).

Sont en principe considérées comme charges ordinaires, les charges revenant
chaque année ou tout au moins périodiquement (StE 1994 B 27.1 no 18). Les
charges extraordinaires étant celles qui ne se produisent ni régulièrement ni
de façon égale d'une période à l'autre, ou qui sont uniques (RDAF 1992 99
consid. 3 p. 102, Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, p. 435), comme, par exemple, le rachat d'années d'assurance dans le
cadre du deuxième pilier (RDAF 2001 II 138) ou, selon l'art. 218 al. 5 LIFD,
les frais d'entretien d'immeubles, les frais de maladie, d'accident,
d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels. Lors
d'un début d'assujettissement, la charge qualifiée d'ordinaire est d'emblée
comprise et annualisée dans la première période de calcul; elle est ainsi
prise en compte pour déterminer le revenu de cette période, ainsi que celui
de la période de taxation suivante (soit jusqu'à quatre ans dans le système
praenumerando bisannuel). En revanche, une charge extraordinaire n'est jamais
comprise dans le revenu de la première période, soit celle du début
d'assujettissement, car elle serait alors déduite pendant plusieurs périodes
ce qui ne correspondrait pas à la véritable capacité contributive du
contribuable. Un facteur extraordinaire (revenu ou charge) n'est donc pris en
compte qu'une seule fois et il n'est déduit du revenu imposable que lors de
la période de taxation suivant celle d'arrivée dans le canton.

2.3 En l'occurrence, les recourants ont élu domicile le 1er octobre 1996 dans
le canton de Vaud ce qui a entraîné un nouvel assujettissement fiscal. Dans
un tel cas, les contribuables ne sont imposables que sur la base des éléments
réalisés après le changement de domicile, soit, en l'occurrence, du 1er
octobre au 31 décembre 1996. Le recours porte sur la période fiscale
suivante, soit la période 1997/1998. Le point déterminant est de savoir si
les cotisations au troisième pilier A versées après leur arrivée dans le
canton doivent être considérées comme charges ordinaires ou extraordinaires:
dans le premier cas, elles influenceraient le revenu des années 1996 et
1997/1998; dans le second, la moyenne du montant versé pendant la période du
1er octobre au 31 décembre 1996 sera déduit du revenu imposable la période
suivante.

2.4 La qualification des primes du troisième pilier A peut varier selon que
l'on retient certaines de leurs caractéristiques plutôt que d'autres (sur le
but et les caractéristiques du troisième pilier cf. RDAF 2002 II p. 506
consid. 2.3 p. 512, 2A.483/2001), et elles peuvent être considérées comme un
facteur ordinaire ou extraordinaire.

Les autorités fiscales vaudoises mettent l'accent sur le caractère
discrétionnaire, volontaire et libre des versements, dont le montant peut en
outre varier - jusqu'à concurrence du maximum légal - selon les désirs ou
moyens financiers du contribuable. Elles soulignent que ces éléments rendent
imprévisible le caractère effectif ou non des contributions. Dans cette
conception, ces primes sont comparées au rachat d'années d'assurance dans le
cadre du deuxième pilier (StE 1994 B 27.1 no 18) et elles sont qualifiées de
charges extraordinaires. En conséquence, les versements effectifs dans le
cadre du troisième pilier A effectués après l'arrivée dans le canton, en
l'occurrence à la fin 1996, ne sont déduits que lors de la période de
taxation suivant celle d'arrivée dans le canton, soit, en l'espèce, la
période de taxation 1997/1998. L'inconvénient de cette pratique est que,
comme dans le cas des recourants, elle ne permet pas aux personnes qui ont
contribué régulièrement à leur troisième pilier A de bénéficier pleinement de
déductions en début d'assujettissement. En revanche, en cas de taxation
intermédiaire - notamment pour cessation d'activité lucrative - les primes du
troisième pilier A pour les deux années précédant la taxation intermédiaire
ne tombent pas dans la lacune d'imposition et peuvent donc être déduites du
revenu (RDAF 2001 II 138 consid. 3d p. 142; Conférence des fonctionnaires
fiscaux d'Etat, Prévoyance professionnelle et impôts, p. 160). L'avantage de
ce système est qu'il reflète plus justement la capacité contributive du
contribuable lorsque les versements sont faits irrégulièrement et que leurs
montants varient (pour la pratique de l'Administration fédérale des
contributions cf. RDAF 2002 II p. 506 consid. 2.5 p. 514, 2A.483/2001).

On peut concevoir un système qui considérerait ces primes comme un élément
ordinaire. Dans ce cas l'avantage serait leur prise en considération dès la
première période de taxation. Par contre, en cas de taxation intermédiaire,
par exemple pour cessation de l'activité lucrative, elles tomberaient dans la
brèche de calcul et ne seraient donc jamais déduites du revenu. Comme on le
constate, la qualification des primes de charges ordinaires ou
extraordinaires aboutit à des systèmes qui ont chacun des avantages et
inconvénients pour les contribuables.

2.5 Contrairement à ce que prétendent les recourants, ce n'est pas seulement
la moitié de la cotisation payée en 1996 qui a été admise en déduction pour
la période de taxation 1997/1998 mais la totalité de celle-ci. Cette charge -
pour la moitié - a influencé le revenu annualisé de la période de calcul en
cause qui a servi de base à l'impôt des deux années de la période fiscale
1997/1998. Comme il s'agit d'une charge extraordinaire, cette façon de
procéder est correcte. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.1), les art. 81
ss LPP prévoient la déduction des cotisations et l'imposition des
prestations. Ces principes ne garantissent cependant pas que, dans toutes les
circonstances et pour chaque cas individuel, les cotisations puissent
effectivement être déduites et les prestations effectivement être imposées.
En l'espèce, seule la cotisation de 1995 n'a jamais pu être déduite, celle
versée en 1996 a été prise en compte dans la taxation 1997/1998 et celle
payée en 1997, le cas échéant, l'est dans la taxation 1999-2000. Les
circonstances ont joué, en l'occurrence, en défaveur des recourants.
Toutefois, elles pourraient aussi jouer en leur faveur en cas de changement
de profession ou de cessation d'activité (cf. consid. 2.4).
2.6 Il découle de ce qui précède que le système vaudois accepte la déduction
des cotisations du troisième pilier A. En revanche, il prévoit une solution
particulière quant à la prise en compte dans le temps des montants versés sur
ce pilier, tenant au système praenumerando et au fait qu'il qualifie les
cotisations au troisième pilier de charges extraordinaires. Cette solution ne
trahit pas l'esprit du droit fédéral relatif à la prévoyance professionnelle
et elle est compatible avec celui-ci. Par conséquent, le grief tiré de la
violation du droit fédéral est infondé.

3.
3.1 Les recourants soutiennent que leur bonne foi a été trahie. Le fisc leur
aurait communiqué que seuls les versements au troisième pilier A effectués
après le début d'assujettissement dans le canton de Vaud étaient déductibles.
Selon cette autorité, dans le cas des recourants, les cotisations payées
après le 1er octobre 1996 seraient prises en considération lors de la période
fiscale 1997/1998.

3.2 Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le
droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou
assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 130 I 26
consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p. 170 et les arrêts cités; 118 Ib 580
consid. 5a p. 582/583). Entre autres conditions toutefois, l'administration
doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète
(cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir pris, en se
fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V
65 consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 209 consid. 3a p. 213 ss).

3.3 Le fisc n'a pas fait de promesse aux contribuables. Il a simplement
constaté que, d'après les dispositions applicables et la pratique de
l'autorité de taxation, seuls les versements faits après l'arrivée dans le
canton de Vaud seraient déductibles durant la période fiscale 1997/1998. Tel
a bien été le cas: les cotisations versées après l'élection de domicile dans
le canton de Vaud ont été prises en compte puisque le paiement effectué entre
le 1er octobre et le 31 décembre 1996 - période de calcul pour la taxation
1997/1998 - a été déduit du revenu imposable de la période fiscale 1997/1998.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, les instructions qui
préconisent d'annualiser le revenu de la période de calcul ont été
respectées. Au surplus, les recourants n'établissent pas qu'ils auraient pris
des dispositions préjudiciables.

Par conséquent, le principe de la bonne foi n'a pas été violé.

4.
Les recourants invoquent la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et
un excès de formalisme (art. 29 al. 1 Cst.). Les deux griefs se confondent
avec les précédents. Au surplus, les recourants ne disent pas en quoi
consisterait le formalisme excessif dont ils se plaignent. Or, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130
I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p.
629). De toute façon, on ne saurait qualifier de formalisme excessif
l'application de loi, même si elle est appliquée strictement. Ce grief est
donc irrecevable.

5.
II résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Ils n'ont pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton
de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: