Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.187/2004
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2P.187/2004 /dxc

Arrêt du 29 juillet 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Madame les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Revey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Antoinette Salamin, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Art. 4, 8 et 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour à titre humanitaire),

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 avril 2004.

Faits:

A.
X.  ________, ressortissante de Guinée née en 1972, a obtenu en 1998 un
permis
de séjour pour études accordé par les autorités du canton de Genève. Par
décision du 28 mai 2002, entérinée sur recours le 24 avril 2003 par le
Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration a refusé d'approuver le renouvellement de
cette autorisation.

L'intéressée a ensuite sollicité du canton la délivrance d'un permis de
séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 15 janvier
2004, l'Office cantonal de la population l'a déboutée de cette requête.
Statuant le 20 avril 2004, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers a confirmé ce prononcé. Estimant que X.________ souhaitait en
réalité obtenir une exemption des mesures de limitation selon l'art. 13
lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité), elle a considéré que les
conditions n'en étaient pas remplies.

B.
Agissant le 22 juillet 2004 par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 de
la Commission cantonale de recours et de renvoyer la cause à l'instance
cantonale pour nouvel examen, subsidiairement de dire qu'elle peut bénéficier
d'une admission "temporaire" au sens de l'art. 14a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Elle invoque les art. 4, 8 et 9 Cst., en sollicitant au surplus l'effet
suspensif au recours.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Il convient d'examiner en premier lieu si le présent recours peut être traité
comme un recours de droit administratif.

1.1  Le recours de droit administratif est irrecevable contre le refus d'une
autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la
délivrance d'une telle autorisation (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF
128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a).
La recourante ne peut se prévaloir d'une telle disposition. L'autorité
intimée a certes examiné à titre préjudiciel la question d'une exemption des
mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE, mais cela ne lui confère
aucun droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa;
122 II 186 consid. 1). Majeure, la recourante ne peut davantage tirer un tel
droit de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
car elle n'allègue pas se trouver dans un état de dépendance - autre que
financier - envers les membres de sa famille en Suisse (ATF 120 Ib 257
consid. 1e; 115 Ib 1 consid. 2; RDAT 1999 I n. 87 p. 349; aussi ATF 125 II
521 consid. 5).

En conséquence, la recourante n'est pas recevable à contester par la voie du
recours de droit administratif le refus de lui accorder une autorisation de
séjour prononcé par l'autorité intimée.

1.2  Le recours de droit administratif étant exclu contre les décisions
afférentes à l'admission provisoire des étrangers (art. 100 al. 1 lettre b
ch. 5 OJ), la conclusion subsidiaire de l'intéressée tendant à une admission
provisoire au sens de l'art. 14a LSEE est de même irrecevable. A cela
s'ajoute qu'une telle admission, qui ressortit à la compétence de l'Office
fédéral des réfugiés, ne fait de toute façon pas l'objet de la présente
procédure.

2.
La recourante n'a pas davantage qualité pour former un recours de droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation
de séjour. De surcroît, elle ne dénonce pas la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4;
122 I 267 consid. 1b), du moins pas d'une manière suffisamment motivée au
regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Le recours de droit public est par
conséquent irrecevable.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il ne soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures. Avec le présent prononcé, la demande
d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, la recourante doit
supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa façon
de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ). L'assistance judiciaire n'a pas été
formellement requise; elle aurait de toute manière été rejetée, faute de
chances de succès du recours.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante,
ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 29 juillet 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: