Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.15/2004
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2P.15/2004 /fzc

Arrêt du 22 décembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourante,
représentée par Maîtres Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 8 et 9 Cst.,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 25 novembre 2003.

Faits:

A.
Domiciliée à Genève, X.________, née en février 1950, exerce la profession de
médecin-dentiste, à titre indépendant.

En 1983, elle a conclu un contrat de bail, pour une période initiale de dix
ans renouvelable tacitement d'année en année, avec la société immobilière D.
Ce contrat portait sur des locaux commerciaux sis à Y.________ que X.________
a aménagés afin d'y installer son cabinet dentaire. Ultérieurement, la
société locataire des surfaces adjacentes à celles de X.________, la Clinique
de Y.________ S.A., a cherché à augmenter la surface de ses locaux. Par
convention tripartite du 20 juin 1996, X.________ et son ex-époux se sont
engagés à libérer les lieux le 31 octobre 1996. "En vue de la reprise des
surfaces", la Clinique de Y.________ S.A. leur a versé 450'000 fr.

X. ________ a signé un contrat, le 5 décembre 1996, portant sur de nouveaux
locaux qu'elle devait transformer en cabinet dentaire. Le début du bail était
fixé au 16 février 1997.

Le 20 octobre 1997, l'intéressée et son ex-époux ont déposé leur déclaration
d'impôt de la période fiscale 1997 qui faisait ressortir, pour les impôts
cantonaux et communaux, un revenu et une fortune imposables au 31 décembre
1996 respectivement de 17'340 fr. et de 294'780 fr. Leur déclaration d'impôt
de la période fiscale 1996 faisait état d'une fortune nette au 31 décembre
1995 négative de 159'615 fr.

Le 21 octobre 1997, X.________ a rempli la déclaration pour l'impôt spécial
sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation totale ou
partielle de certaines entreprises. Elle y indiquait l'indemnité de 450'000
fr. pour son "droit au bail".

L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après:
l'Administration fiscale cantonale) a émis un bordereau provisoire du 10
décembre 1997 pour les impôts cantonaux et communaux 1997. Le revenu
imposable était fixé à 7'128 fr. et la fortune à 254'633 fr. L'impôt dû se
montait à 1'745 fr. 70. Ladite administration a ensuite demandé la raison de
l'augmentation de fortune de X.________ et de son ex-époux. La fiduciaire de
celle-ci a répondu, dans un courrier du 17 février 1998, que cette
augmentation était due à l'indemnité de 450'000 fr. et que la déclaration
pour l'impôt spécial en cas de liquidation d'entreprises avait été remplie le
21 octobre 1997. L'Administration fiscale cantonale a alors émis un bordereau
définitif du 6 octobre 1998 pour les impôts cantonaux et communaux 1997. Le
revenu imposable était de 17'340 fr., la fortune de 294'780 fr. et l'impôt de
3'585 fr. 60. L'indemnité versée à X.________ n'a pas été soumise à l'impôt
sur le revenu.

B.
Le 29 février 2000, l'Administration fiscale cantonale a informé les ex-époux
Z.-X.________ de l'ouverture d'une procédure de vérification de leurs
déclarations d'impôts 1995 à 1999 qu'elle a clos le 18 décembre 2000. Cette
Administration a alors procédé à des rappels d'impôt pour les années 1995 à
1998. Pour la période fiscale 1997, elle a repris, entre autres éléments,
l'indemnité de 450'000 fr. X.________ a déposé une réclamation à l'encontre
de cette reprise. Elle a invoqué le fait que, pour des raisons personnelles,
elle avait décidé de mettre fin à son activité professionnelle et avait
demandé que l'indemnité soit soumise à l'impôt spécial sur les bénéfices
d'aliénation, de remise ou de liquidation. Elle a ajouté qu'elle avait repris
son activité lucrative par la suite mais qu'une grande partie des 450'000 fr.
avait alors été transférée dans sa fortune privée.

Par décision du 30 avril 2001, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la
réclamation. Elle a jugé que le montant touché pour libérer les locaux loués
ne constituait pas un bénéfice en capital exonéré mais devait être soumis à
l'impôt sur le revenu.
La Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Genève
(ci-après: la Commission cantonale de recours) a admis le recours de
X.________ le 12 juin 2003. Elle a considéré que l'Administration fiscale
cantonale ne pouvait ignorer que l'intéressée avait reçu l'indemnité de
450'000 fr. en 1996 puisque celle-ci l'avait déclarée, le 21 octobre 1997,
pour l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de
liquidation totale ou partielle. Ladite administration n'était dès lors pas
fondée à ouvrir une procédure de vérification.

Par arrêt du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours de l'Administration
fiscale cantonale, annulé la décision de la Commission cantonale de recours
du 12 juin 2003 et rétabli la décision de l'Administration fiscale cantonale
du 30 avril 2001. Il a estimé en substance que c'était à bon droit que ladite
administration avait ouvert une procédure de vérification, la recourante
ayant déclaré la somme litigieuse au moyen d'un formulaire destiné à la
perception d'un impôt spécial mais ne l'ayant pas repris dans sa déclaration
pour les impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune 1997. Quant
aux 450'000 fr., ils résultaient d'une opération qui ne pouvait être
considérée ni comme une liquidation ni comme un réinvestissement et
constituaient un revenu imposable.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 25 novembre 2003. La recourante estime que
l'indemnité de 450'000 fr. ne doit pas être soumise à l'impôt cantonal et
communal sur le bénéfice. Elle invoque la violation des principes de la bonne
foi (art. 9 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de
l'égalité de traitement (art. 8 et 127 Cst.).

Sans présenter d'observations, le Tribunal administratif déclare persister
dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Administration fiscale
cantonale conclut au rejet du recours avec suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un
arrêt final pris en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaqué que
par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses
intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art.
84 ss OJ.

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p.
629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid.
1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En
outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (art. 4
aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme
il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125
I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par la recourante.

3.
La recourante invoque le principe de la bonne foi. Elle rappelle qu'elle a
déclaré le montant de 450'000 fr. dans la déclaration pour l'impôt spécial
sur les remises de commerces. Quand bien même le service en charge de cet
impôt n'est pas le même que celui responsable de l'impôt sur le revenu et la
fortune, ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de l'indemnité en cause.
En outre, l'intéressée l'a mentionnée dans son courrier du 17 février 1998 à
l'intention de l'Administration fiscale cantonale. Dès lors, cette
Administration n'était pas en droit de rouvrir la taxation 1997.

3.1 Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le
droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou
assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 130 I 26
consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381;
128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 et les arrêts cités; 118 Ib 580 consid. 5a
p. 582/583).

Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande à
l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradictions. La jurisprudence y a recours pour corriger les conséquences,
préjudiciables aux intérêts des administrés, d'un comportement contradictoire
et incohérent de l'administration (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87; 108 V 84
consid. 3a p. 88). L'administré ne peut s'en prévaloir que s'il s'est fondé
de bonne foi sur une apparence de droit créée par l'autorité (Pierre Moor,
Droit administratif, Volume I: Les fondements généraux, 2e éd., 1994, n.
5.3.2.2, p. 432, et n. 5.3.5, p. 435).
La recourante n'invoque pas de disposition cantonale, de sorte que le grief
soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière des principes découlant
de l'art. 9 Cst.

3.2 Le principe de la bonne foi ne s'applique pas dans le cas d'espèce,
l'Administration fiscale cantonale n'ayant donné aucune assurance à la
recourante relativement à l'imposition de l'indemnité de 450'000 fr. Celle-ci
ne peut, notamment, pas déduire de l'émission du bordereau définitif du 6
octobre 1998 une garantie que l'Administration fiscale cantonale renonçait à
soumettre la somme en cause à l'impôt sur le revenu. En effet, ce bordereau
faisait suite à une demande de renseignements de ladite Administration. Or,
dans sa réponse, la recourante mentionnait que la déclaration pour l'impôt
spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation totale ou
partielle de certaines entreprises avait été remplie, que l'indemnité était
un bénéfice d'aliénation non soumis à l'impôt sur le revenu ce qui laissait
supposer que l'exploitation de son cabinet dentaire avait cessé.

Le principe de la confiance n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'il
n'empêche pas la révision d'une taxation si les conditions en sont remplies
(cf. infra consid. 5 et 6).

Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit donc être
rejeté.

4.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.
De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient
insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275;
127 I 60 consid. 5a p. 70 et la jurisprudence citée).

5.
5.1 L'art. 340 de la loi générale genevoise sur les contributions publiques du
9 novembre 1887 (ci-après: LCP), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001,
prévoyait à son alinéa 1:

"Lorsqu'un contribuable, par suite de déclarations inexactes ou incomplètes,
n'a pas payé les impôts qu'il aurait dû payer ou les a payés d'une manière
insuffisante, il est tenu, ou ses héritiers, à son défaut, sont tenus de
payer les impôts arriérés pour les années pendant lesquelles ils n'ont pas
été payés, jusqu'à cinq ans en arrière non compris l'année courante."
5.2 Le Tribunal administratif a considéré que les conditions de la révision
étaient remplies: l'intéressée avait déclaré l'indemnité reçue dans la
déclaration pour l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou
de liquidation totale ou partielle de certaines entreprises mais pas dans sa
déclaration pour l'impôt sur le revenu et la fortune. En outre, quand bien
même l'Administration fiscale cantonale lui avait demandé des renseignements
sur l'augmentation de sa fortune, la recourante avait répondu de façon
ambigüe puisqu'elle faisait référence à la liquidation de son cabinet
dentaire alors même qu'à ce moment-là, elle avait repris son activité
lucrative.
La recourante estime que l'arrêt du Tribunal administratif est arbitraire
(art. 9 Cst.) en tant qu'il considère que les conditions de la révision sont
remplies. Elle avait déclaré l'indemnité dans la déclaration d'impôt sur les
remises de commerces et dans le courrier du 17 février 1998 à
l'Administration fiscale cantonale. Ceci suffirait pour interrompre le lien
de causalité entre la déclaration d'impôt 1997 "prétendument incomplète et la
taxation prétendument insuffisante". En outre, cette indemnité ressortait de
la déclaration d'impôt 1997 puisque la fortune avait augmenté de 450'000 fr.
entre la fin 1996 et la fin 1997.

5.3 L'art. 340 LCP subordonne le rappel d'impôt à l'existence de déclarations
inexactes ou incomplètes présentant un lien de causalité avec une
insuffisance d'impôt. Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas
mentionné comme revenu les 450'000 fr. dans sa déclaration pour l'impôt sur
le revenu et la fortune 1997. Que l'autorité de taxation puisse déduire de
l'augmentation de fortune d'une année à l'autre qu'il y a eu des revenus non
déclarés ne remplace pas une déclaration complète du revenu (RDAF 1997 II 646
consid. 3e p. 650/651= ASA 66 377, 2A.365/1994). En revanche, la recourante a
rempli, le 21 octobre 1997, la déclaration pour l'impôt spécial sur les
bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation ce qui signifiait qu'elle
avait liquidé son cabinet. Son courrier du 17 février 1998 pouvait impliquer
également qu'elle avait cessé son activité professionnelle. Or, la recourante
avait déjà signé, à ce moment-là, un contrat de bail pour des nouveaux locaux
et repris son activité lucrative. Elle confirmait d'ailleurs, dans sa
réclamation du 15 janvier 2001, qu'elle avait, pour des raisons personnelles,
décidé de mettre fin à son activité professionnelle - et que c'est pour cette
raison qu'elle avait rempli la déclaration pour l'impôt spécial - mais qu'il
était exact qu'elle l'avait reprise par la suite. Dès lors, c'est sans
arbitraire que le Tribunal administratif a considéré que l'intéressée a fait
des déclarations inexactes - elles étaient pour le moins incomplètes - en
soutenant qu'elle avait cessé son activité et que ses déclarations ont
conduit à une imposition insuffisante ne tenant pas compte de l'indemnité de
450'000 fr. comme revenu. Les conditions de l'art. 340 LCP sont ainsi
remplies.

6.
6.1 L'art. 344 LCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, disposait qu'il ne
pouvait être réclamé du contribuable qui a fait une déclaration régulière et
complète ni supplément d'impôt ni amende, lorsque l'insuffisance de paiement
résulte d'une taxation définitive établie par le département après contrôle
ou acceptée ensuite de discussion avec le contribuable, à moins qu'il n'ait
été sciemment induit en erreur par des renseignements inexacts du
contribuable.

6.2 Le Tribunal administratif a relevé que, si la recourante, avait certes
été interpellée par le fisc au sujet de l'augmentation de sa fortune, sa
réponse était incomplète voire trompeuse car elle y faisait référence à la
liquidation de son cabinet dentaire.

L'intéressée estime que l'arrêt entrepris est "en contradiction" avec l'art.
344 LCP qui exclut tout rappel d'impôt lorsque la taxation définitive a été
acceptée à la suite de discussion avec le contribuable, ce qui, selon elle,
aurait été le cas, vu la demande de renseignements de l'Administration et sa
réponse. Les conditions de cette disposition seraient remplies et, partant,
le rappel d'impôt exclu.

6.3 Il n'y a pas d'arbitraire à considérer qu'il n'y a pas eu de taxation
définitive établie après contrôle ou discussion avec la contribuable au sens
de l'art. 344 LCP. En effet, il y a effectivement eu un bordereau définitif
émis après une demande de renseignements de l'Administration fiscale
cantonale relative à la fortune de la recourante. Toutefois, dans sa réponse,
comme le relève le Tribunal administratif, l'intéressée a induit en erreur
cette Administration en laissant croire qu'elle avait liquidé son cabinet
alors que tel n'a jamais été le cas.

7.
7.1 L'autorité intimée a considéré que l'ensemble de l'opération, soit la
libération des locaux, le versement de l'indemnité et la location d'un
nouveau bien immobilier, ne constituait pas une liquidation partielle (art.
88 LCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000). L'indemnité devait être
soumise à l'impôt sur le revenu.

Selon la recourante, cette conclusion serait en contradiction avec l'art. 344
LCP et l'art. 16 LCP, qui définissaient le revenu imposable, ainsi que l'art.
88 LCP, relatif à l'impôt spécial sur les remises de commerces.
Subsidiairement, elle invoque le remploi pour la partie de l'indemnité qui a
été réinvestie dans son nouveau cabinet dentaire.

7.2 Dans la mesure où la recourante ne fait qu'examiner si les dispositions
susmentionnées sont ou non applicables et ne démontre pas en quoi
l'interprétation du Tribunal administratif serait arbitraire, l'argumentation
relative à la liquidation partielle est appellatoire et ne remplit pas les
conditions de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.

Ce grief aurait dû de toute façon être rejeté: la recourante n'a pas cessé
son activité lucrative et n'a fait que déménager. Elle a touché une indemnité
la dédommageant pour la libération des locaux qu'elle avait pris à bail. Il
n'y a aucun arbitraire à considérer qu'il n'y a pas eu de liquidation. Au vu
des circonstances, l'indemnité pouvait être qualifiée de revenu et la
soumettre à l'impôt sur le revenu échappe à toute critique. D'ailleurs, la
recourante amortit ses nouvelles installations dans le cadre de son
imposition ordinaire.

Au surplus, la motivation relative au remploi est purement appellatoire et,
partant, irrecevable, la recourante ne faisant que reprendre les arguments
développés devant les instances inférieures.

8.
La recourante invoque la violation du principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.). Elle considère que le refus du remploi en franchise d'impôt
pour la partie de l'indemnité réinvestie dans du nouveau matériel constitue
une inégalité de traitement.

L'intéressée ne fait que mentionner ledit principe de façon générale. Elle
n'établit nullement que le remploi aurait été accordé à des contribuables
dans des circonstances semblables (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V
448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).
Dès lors, ce grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. Selon l'art.
152 OJ, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui est dans le
besoin et dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. La situation
financière de la recourante, au regard de sa fortune et de ses revenus, est
apparemment modeste. Il n'est toutefois pas certain que la condition
d'indigence soit réalisée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202
consid. 3b p. 205). Ce point peut être laissé ouvert puisque la demande doit
de toute façon être rejetée: un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme
sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter (ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133; 122 I 267 consid. 2b p. 271). En
l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement aucune chance de succès, notamment du fait que la motivation
invoquait sciemment un état de fait erroné - la cessation d'activité de la
recourante - et qu'elle était en partie appellatoire. Au moins une des
conditions précitées faisant défaut, la demande présentée par la recourante
doit être rejetée. Succombant, celle-ci doit donc supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 22 décembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: