Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.136/2004
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2P.136/2004/DAC/elo
Arrêt du 6 septembre 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Commune de Y.________,
représentée par Me Aba Neeman,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (salaire/indemnité),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 1er avril 2004.

Faits:

A.
X. ________ a été engagé en 1965 par la Commune de Y.________ (ci-après: la
Commune) et a travaillé comme secrétaire-caissier à partir de 1968. Il s'est
trouvé en incapacité totale de travail dès le 8 juin 1993. Lors d'une séance
tenue le 12 août 1993, le Président de la Commune a fait état de divers
problèmes dans la gestion de la comptabilité; à cette occasion, il a indiqué
à X.________ qu'il ne pouvait plus le laisser continuer à tenir la
comptabilité de la Commune; il lui a, par ailleurs, demandé les clés de son
bureau, son remplaçant en ayant besoin; il lui a également proposé de
présenter sa démission, tout en insistant sur le fait que cette suggestion
n'équivalait pas à un licenciement. X.________ a recouvré une capacité de
travail de 50% dès le 4 octobre 1993 et de 100% dès le 3 janvier 1994. Il n'a
toutefois jamais repris le travail. Il a atteint l'âge de la retraite en
novembre 1994.

Par courrier du 18 mars 1994, la Commune a fait savoir à X.________ qu'elle
avait décidé de le licencier avec effet immédiat pour justes motifs. Le 28
mars 1994, l'intéressé a contesté cette mesure et demandé à la Commune de lui
verser un montant de 97'217,55 fr. (prétentions salariales et indemnités à
différents titres). Le 30 septembre 1994, X.________ a recouru contre le
licenciement précité auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après:
le Conseil d'Etat) qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 5
avril 1995, confirmée par un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal). Par arrêt du 5 septembre 1996, le Tribunal fédéral a admis le
recours de droit public de X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
27 octobre 1995 et annulé cet arrêt. Statuant le 26 mars 1997 sur le fond de
la cause, le Conseil d'Etat a annulé le licenciement du 18 mars 1994, pour
violation du droit d'être entendu de X.________. Le 29 août 1997, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé contre la décision du Conseil d'Etat du 26
mars 1997.

Par décision du 5 novembre 2002 communiquée le 10 janvier 2003, la Commune a
rejeté les prétentions pécuniaires émises le 28 mars 1994 par X.________ en
tant qu'elles excédaient les indemnités pour perte de gain qui lui avaient
été versées pour la période durant laquelle il avait été en incapacité de
travail.

B.
X.________ a recouru au Conseil d'Etat contre la décision de la Commune du 5
novembre 2002. Il a notamment conclu au versement par la Commune des montants
suivants: 32'508,70 fr. avec intérêts concernant un solde de vacances et
d'heures supplémentaires pour 1992, 32'041,30 fr. avec intérêts et sous
déduction de deux sommes déjà versées concernant des prétentions de salaire
(dont une quote-part de treizième salaire) et une compensation du droit aux
vacances pour 1993, 80'772,80 fr. avec intérêts concernant des prétentions de
salaire (dont une quote-part de treizième salaire) pour 1994 et 22'118,55 fr.
avec intérêts à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par
décision du 24 septembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours et
confirmé la décision de la Commune du 5 novembre 2002.

C.
Par arrêt du 1er avril 2004, le Tribunal cantonal a partiellement admis le
recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 24 septembre
2003 en reconnaissant son droit au treizième salaire pour 1993, renvoyé la
cause à la Commune pour nouvelle décision dans le sens du considérant y
relatif et rejeté les autres conclusions de l'intéressé. S'agissant en
particulier des prétentions de salaire pour la période postérieure au 15
octobre 1993 et de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, il a
considéré que les propos tenus par le Président de la Commune lors de la
séance du 12 août 1993 ne permettaient pas à X.________ de conclure que son
employeur souhaitait qu'il ne se présente pas à son poste de travail
lorsqu'il aurait recouvré une capacité de travail. Le Tribunal cantonal en a
déduit qu'en n'offrant pas ses services en octobre 1993, alors qu'il était en
état de le faire, X.________ avait causé par sa faute la cessation de fait
des rapports de service et qu'il ne pouvait dès lors prétendre ni à la
contre-prestation d'un travail qu'il n'avait pas fourni, ni à une indemnité
pour licenciement prenant effet en août 1993.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 1er avril 2004. Il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Il se plaint de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire.

Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont expressément renoncé à répondre
au recours. La Commune conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le
présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art.
84 ss OJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

1.2 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si
l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se
contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit. II doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I
295 consid. 7a p. 312).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par l'intéressé.

2.
Le recourant a évoqué la production de différents dossiers et documents comme
moyens de preuve. Le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et la Commune ont
produit leurs dossiers. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée
pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter les
réquisitions d'instruction de l'intéressé, dans la mesure où elles n'ont pas
été satisfaites par la production des dossiers susmentionnés.

3.
Le recourant se plaint de violations de l'interdiction de l'arbitraire (cf.
art. 9 Cst.) et de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.), notions
qu'il convient de définir.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.
De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit
arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi -
que celle de l'autorité intimée paraît concevable voire préférable (ATF 129 I
8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

En particulier, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves
et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9).

3.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales
déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement
le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid.
3a p. 259).

Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p.
10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578/579; 124 II 132 consid.
2b p. 137 et la jurisprudence citée). Au surplus, la jurisprudence admet que
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid.
4a p. 211).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier
la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance
de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les
arguments avancés (SJ 1994 p. 161, 2P.21/1993, consid. 1b p. 163). L'étendue
de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF
111 Ia 2 consid. 4b p. 4).

4.
Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé
son droit d'être entendu, on peut douter que le recours remplisse les
conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cependant, cette question
peut rester ouverte, car les moyens tirés d'une prétendue violation du droit
d'être entendu ne sont de toute façon pas fondés.

4.1 L'intéressé se plaint que le Tribunal cantonal ait considéré que la
demande de restitution de ses clés de bureau formulée le 12 août 1993 par le
Président de la Commune avait pour but de permettre à son remplaçant
d'accéder audit bureau, alors que cette explication n'avait jamais été
évoquée auparavant (ni par la Commune, ni par le Conseil d'Etat). Il ne
pouvait donc pas s'attendre à ce qu'une telle justification soit retenue à
son désavantage.

D'après le procès-verbal de la séance susmentionnée du 12 août 1993, le
Président de la Commune a demandé au recourant de lui remettre les clés du
bureau qu'il possédait, son remplaçant en ayant besoin. Se référant à ce
passage du procès-verbal précité, la décision du Conseil d'Etat du 24
septembre 2003 a relaté que le Président de la Commune avait demandé au
recourant de lui remettre les clés du bureau qu'il possédait ainsi que de
présenter sa démission et qu'il avait précisé, par deux fois, que ces
requêtes ne devaient pas être assimilées à des mesures de licenciement. Dans
la mesure où cette référence s'inscrit dans le raisonnement qui a conduit le
Conseil d'Etat à conclure que le recourant aurait dû se présenter à son poste
de travail sitôt après avoir recouvré une capacité de travail même partielle,
l'importance de la demande de restitution des clés et de son appréciation
dans la procédure de recours au Tribunal cantonal était évidente. Rien
n'empêchait dès lors le recourant d'exercer, dans cette procédure, son droit
d'être entendu sur ce point, en précisant sa version des faits ou en offrant
des preuves pertinentes. L'intéressé ne saurait, dans ces circonstances,
reprocher au Tribunal cantonal d'avoir rendu l'arrêt attaqué sans l'avoir
avisé spécialement du caractère décisif de cet élément de fait (cf., en
procédure civile, ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, de ce point de vue.

4.2 Le recourant semble faire grief à l'autorité intimée de ne pas s'être
prononcée sur deux arguments qu'il avait pourtant expressément avancés. Bien
qu'il se plaigne à ce sujet d'arbitraire, son moyen paraît en fait tiré d'une
prétendue violation de son droit d'être entendu.

4.2.1 L'intéressé reproche d'abord au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris
en considération que, lors de la séance susmentionnée du 12 août 1993, le
Président de la Commune lui avait demandé s'il détenait chez lui des
documents concernant les affaires communales. Une telle question, émanant du
président d'une commune confrontée à l'absence pour une durée indéterminée de
son secrétaire-caissier, apparaît plutôt anodine. Elle s'inscrit dans une
démarche logique en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'administration
communale durant cette période. On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal
cantonal de ne pas s'être référé à cet élément de fait avant de conclure que
le recourant aurait dû se présenter à son poste de travail sitôt après avoir
recouvré une capacité de travail partielle.

4.2.2 Le recourant fait ensuite grief à l'autorité intimée d'être parvenue à
la conclusion rappelée ci-dessus sans avoir discuté au préalable le fait que
la Commune aurait tardé à lui transmettre des indemnités pour perte de gain
qu'elle avait pourtant touchées de son assurance. Il ressort de deux
courriers, que ladite assurance a adressés à la Commune respectivement le 15
décembre 1993 et le 3 mars 1994, que les indemnités en cause ont été versées
peu après ces courriers, vraisemblablement en décembre 1993 et en mars 1994.
Ces périodes de versement suffisent pour admettre que la question d'un
éventuel retard dans la transmission au recourant des montants reçus de
l'assurance ne pouvait en aucun cas être déterminante pour juger si
l'intéressé aurait dû se présenter à son poste de travail le 4 octobre 1993,
sitôt après avoir recouvré une capacité de travail partielle. Dans ces
conditions, le Tribunal cantonal n'a pas non plus violé, à cet égard, le
droit d'être entendu du recourant.

5.
5.1 L'intéressé fait valoir que le Tribunal cantonal serait tombé dans
l'arbitraire en considérant que la demande de remise des clés de son bureau
formulée le 12 août 1993 avait pour but de permettre l'accès à ce local et
n'était pas l'expression de la volonté de son employeur de ne plus le voir
revenir travailler.

Lorsque le recourant s'est vu demander la restitution des clés de son bureau,
le 12 août 1993, il était en incapacité totale de travail depuis plus de deux
mois et encore pour une durée indéterminée. Or, des tâches qu'il n'avait pas
pu achever avant son arrêt de travail devaient être effectuées par son
remplaçant. Ce dernier devait donc avoir accès au bureau du recourant. Il
était donc naturel que le recourant doive restituer ses clés de bureau pour
la période durant laquelle il n'en avait pas l'emploi. Peu importe à cet
égard que la Commune ait pu procurer temporairement un trousseau de réserve
au remplaçant du recourant. On peut parfaitement envisager qu'un employeur
souhaite récupérer les clés utilisées en temps ordinaire par son
collaborateur en incapacité de travail pour les affecter temporairement à un
autre usage, que ce soit pour les confier à un remplaçant ou pour les garder
comme clés de réserve. Par conséquent, la conclusion du Tribunal cantonal
selon laquelle la demande de restitution des clés du recourant n'était pas
l'expression de la volonté de la Commune de ne plus le voir revenir
travailler n'est pas arbitraire.

5.2 Le recourant se plaint que le Tribunal cantonal ait violé le principe de
l'interdiction de l'arbitraire en écartant ses prétentions salariales, aussi
bien pour la période allant du 16 octobre 1993 au 18 mars 1994 que pour celle
allant du 19 mars 1994 au mois de novembre 1994, et en rejetant ses
conclusions en indemnité pour résiliation immédiate injustifiée des rapports
de travail.

5.2.1 En ce qui concerne les prétentions salariales du recourant pour la
période comprise entre le 16 octobre 1993 et le 18 mars 1994, il convient de
se référer aux propos tenus par le Président de la Commune lors de la séance
précitée du 12 août 1993, notamment quant à la cessation des activités du
recourant en matière de comptabilité communale et quant à la restitution des
clés de son bureau. Ces propos ne permettaient pas à l'intéressé de
considérer qu'il n'avait plus l'obligation de se présenter à son poste de
travail quand il aurait recouvré une capacité de travail, d'autant plus que
la tenue de la comptabilité de la Commune n'était qu'une des attributions du
recourant, au regard de son cahier des charges, et qu'il avait été précisé à
deux reprises, au cours de la séance susmentionnée, qu'il n'était pas
question d'une mesure de licenciement. C'est la conclusion à laquelle a
abouti l'autorité intimée sans enfreindre le droit d'être entendu du
recourant ou tomber dans l'arbitraire (cf. consid. 4.1 et 5.1, ci-dessus).
Dès lors, le Tribunal cantonal pouvait, également sans commettre
d'arbitraire, confirmer le refus de payer le salaire couvrant la période du
16 octobre 1993 au 18 mars 1994 au recourant qui n'avait pas effectué son
travail ni même offert de l'effectuer durant ce laps de temps. Le Tribunal
cantonal s'est contenté de confirmer la déduction logique faite
successivement par la Commune, puis par le Conseil d'Etat, selon laquelle le
recourant n'avait pas droit à la contrepartie en salaire d'une prestation en
travail qu'il n'avait pas fournie. A cet égard, l'arrêt entrepris n'est pas
arbitraire.

5.2.2 Pour ce qui est des prétentions salariales du recourant pour la période
allant du 19 mars 1994 au mois de novembre 1994, la situation se présente
différemment puisque la Commune avait licencié l'intéressé. Il y a lieu
cependant de relever que le recourant a toujours contesté le licenciement du
18 mars 1994 (cf. lettre du recourant à la Commune du 28 mars 1994) et il a
d'ailleurs obtenu gain de cause sur ce point, puisque ledit licenciement a
été annulé, de sorte que les rapports de travail ont duré jusqu'à la retraite
de l'intéressé en novembre 1994. En effet, le recourant, en tant que
secrétaire-caissier de la Commune, était soumis aux statuts du personnel de
la Commune du 3 avril 1989 (ci-après: les Statuts) (cf. art. 1 des Statuts).
L'art. 36 des Statuts, intitulé "Fin des rapports de service", dispose que
l'engagement définitif prend fin: a) par la résiliation notifiée valablement
dans les délais prescrits, b) par la démission présentée dans les délais
prescrits, c) lorsque la limite d'âge est atteinte, d) par suite de décès, e)
par suite de révocation prononcée par le conseil municipal ou f) par
suppression de la fonction. Or, aucune des hypothèses envisagées à l'art. 36
des Statuts n'a été réalisée jusqu'au mois de novembre 1994, où l'art. 36
lettre c des Statuts s'est appliqué à l'intéressé. Cependant, le recourant ne
pouvait pas simultanément contester la résiliation de ses rapports de travail
et soutenir qu'il restait au service de la Commune, tout en refusant de
travailler. En contestant le licenciement du 18 mars 1994, il devait à tout
le moins offrir de travailler. Or, il n'affirme pas l'avoir fait. Dans ces
conditions, il n'a pas droit à un salaire pour la période comprise entre le
19 mars 1994 et le mois de novembre 1994. De ce point de vue, l'arrêt attaqué
n'est pas arbitraire dans son résultat.

5.2.3 Reste à examiner si c'est arbitrairement que le Tribunal cantonal a
confirmé le refus de toute indemnité pour résiliation immédiate injustifiée
des rapports de travail. Le recourant a fondé ses prétentions en la matière
sur l'art. 337c al. 3 CO applicable, selon lui, par renvoi de dispositions
valaisannes sur le statut des fonctionnaires.

En ce qui concerne l'application de l'art. 337c CO, il convient tout d'abord
de souligner que la situation est différente en droit privé et en droit
public. En droit privé, la résiliation immédiate pour justes motifs de l'art.
337 CO met fin au contrat de travail, qu'il y ait effectivement ou non de
justes motifs (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271; arrêt 4C.413/2004 du 10 mars
2005, consid. 2.4; Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 337
CO); l'inexistence de tels motifs entraîne les conséquences de l'art. 337c
CO. En droit public, la résiliation immédiate pour justes motifs peut très
souvent être annulée si de tels motifs n'existent pas en réalité, comme cela
est arrivé en l'espèce. Dès lors, en droit public, le renvoi aux règles du
code des obligations ne devrait guère viser l'art. 337c CO.

La loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le régime communal disposait, à son
art. 83, que le statut des fonctionnaires et des employés pouvait être fixé
par voie de règlement, élaboré par l'exécutif de la collectivité de droit
public, et qu'à défaut de règlement, les dispositions arrêtées sur le plan
cantonal étaient applicables par analogie. Cette solution a été reprise par
l'art. 95 de la loi valaisanne du 5 février 2004 sur les communes qui a
abrogé la loi précitée du 13 novembre 1980. Comme la Commune a adopté ses
propres règles applicables au personnel qu'elle engage, les dispositions
arrêtées sur le plan cantonal, en particulier la loi du 11 mai 1983 fixant le
statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais (loi sur le statut
des fonctionnaires) ne sont pas applicables directement à son personnel. Dans
la mesure où les Statuts ne contiennent aucun renvoi aux dispositions
cantonales, celles-ci ne sont pas non plus applicables indirectement au
personnel de la Commune.

Au contraire de la loi sur le statut des fonctionnaires, qui contient à son
art. 36 al. 2 une référence générale aux dispositions correspondantes du code
des obligations, les Statuts ne comportent aucune disposition relative aux
conséquences d'une décision de résiliation immédiate qui, comme en l'espèce,
s'avère injustifiée. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'est
toutefois pas suffisant pour conclure à l'existence d'une lacune. En fait, la
loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents (ci-après: LRCPA) qui règle notamment la
responsabilité des communes municipales envers les tiers pour les actes de
leurs agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (cf. les art. 1 al.
1 lettre a et 2 LRCPA) est applicable non seulement à la responsabilité du
fonctionnaire envers son employeur et les tiers, comme le mentionne l'art. 16
al. 3 des Statuts, mais encore à l'indemnisation du fonction- naire ayant
fait l'objet d'une résiliation injustifiée des rapports de service. En effet,
une telle résiliation constitue toujours un acte illicite (Minh Son Nguyen,
La fin des rapports de service, in Personalrecht des öffentliches Dienstes,
éd. par Peter Helbling et Thomas Poledna, Berne 1999, p. 419 ss, p. 448;
Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995 p.
407 ss, p. 432).

Ainsi, ni l'art. 337c CO ni l'art. 36 al. 2 de la loi sur le statut des
fonctionnaires ne sont applicables en l'espèce; par conséquent,
l'argumentation du recourant, fondée sur ces dispositions, ne permet pas de
conclure que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en
confirmant le refus de lui reconnaître toute indemnité en relation avec la
résiliation immédiate injustifiée de ses rapports de service.

Au surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, statuant dans le cadre
d'un recours de droit public, d'examiner d'office si la solution de l'arrêt
attaqué est conforme à l'ensemble des normes juridiques applicables dans le
cas particulier (cf. consid. 1.2, ci-dessus).

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

En principe, la Commune n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ par
analogie). Toutefois, vu sa taille, elle ne dispose pas d'une infrastructure
administrative et juridique suffisamment développée pour procéder sans
l'assistance d'un avocat, de sorte qu'il y a lieu de lui al- louer des dépens
(cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 3 ad art. 159, p.
161).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à la Commune de Y.________ une indemnité de 2'000 fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 6 septembre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: