Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.755/2004
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1P.755/2004 /col

Arrêt du 13 janvier 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

refus de mise en liberté provisoire,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la
République et canton de Genève du 21 décembre 2004.

Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 11 juin 2004, la Cour correctionnelle avec jury de la
République et canton de Genève a reconnu A.________, né le 22 février 1984,
coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.
1 CP). Elle a ordonné son placement dans la Maison d'éducation au travail de
Pramont (Valais), mesure assortie d'un traitement préconisé par un expert;
elle l'a en outre condamné à dix ans d'expulsion du territoire suisse.

A. ________ s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation de la République
et canton de Genève a rejeté ce pourvoi par un arrêt rendu le 26 novembre
2004.

Contre cet arrêt, A.________ a formé le 27 décembre 2004 à la fois un pourvoi
en nullité et un recours de droit public. Par le premier moyen, il se plaint
d'une violation des dispositions pénales relatives à l'expulsion et, par le
second, il dénonce une appréciation arbitraire des faits retenus à ce propos.
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral instruit actuellement ces
deux causes connexes (6S.487/2004 et 6P.188/2004). L'effet suspensif n'a pas
été prononcé; il n'a du reste pas été requis.

B.
A.________ a été placé en détention préventive le 11 juin 2003. Le 15
décembre 2004, il a déposé une demande de mise en liberté. Statuant le 21
décembre 2004 par une ordonnance fondée sur les art. 151 ss du code de
procédure pénale du canton de Genève (CPP/GE), la Chambre d'accusation de ce
canton a refusé la mise en liberté provisoire. Elle a considéré, en
substance, que les motifs justifiant la détention préventive étaient toujours
actuels (risques de réitération et de fuite), que le placement en maison
d'éducation au travail ne pourrait intervenir que lorsque l'arrêt de la Cour
correctionnelle du 11 juin 2004 serait définitif, et que l'arrêt de la Cour
de cassation cantonale du 26 novembre 2004 n'était pas définitif en l'état
puisqu'il était susceptible de faire l'objet de recours au Tribunal fédéral.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et
d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il se plaint d'une violation de sa
liberté personnelle (art. 10 Cst.) en invoquant les garanties applicables en
matière de détention préventive.

La Chambre d'accusation et le Procureur général proposent le rejet du
recours.

D.
Le recourant demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dans la procédure de recours de droit public, aux termes de l'art. 88 OJ, ont
qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des
arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une
portée générale. La jurisprudence en déduit que le recourant doit pouvoir en
principe se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la
décision attaquée ou à l'examen des griefs soulevés (ATF 128 I 136 consid.
1.3 p. 139; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les
arrêts cités).

La détention préventive, ordonnée pendant l'instruction préparatoire (art.
145 ss CPP/GE), a pris fin en l'espèce lorsque le jugement de condamnation
est devenu définitif, à la suite du prononcé de la Cour de cassation
cantonale. Le recourant n'a donc, en l'état, plus aucun intérêt, au sens de
l'art. 88 OJ, à contester les décisions relatives à son maintien en détention
préventive. Une telle mesure ne peut a priori plus être prononcée dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre le recourant, de sorte qu'il ne
se justifie pas de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel pour examiner
tout de même cette question.

Par ailleurs, le recours de droit public dirigé contre un refus de mise en
liberté provisoire ne permet pas de contester les modalités d'exécution d'une
peine ou d'une mesure privative de liberté succédant à la détention
préventive. Les conclusions du recourant sont partant irrecevables (cf. ATF
125 I 394 consid. 3a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 140).

2.
Le recours étant manifestement irrecevable, il y a lieu de statuer selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

Comme les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, sa
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un
émolument judiciaire doit être mis à sa charge (art. 153, 153a et 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 13 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: