Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.750/2004
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1P.750/2004/col

Arrêt du 21 janvier 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, 
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, place Saint-Louis 4, case
postale 136,1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

prolongation de la détention préventive,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2004.

Faits:

A.
X. ________ a été arrêtée le 13 septembre 2004 à la suite d'une plainte
déposée par Y.________. Elle a aussitôt été placée en détention préventive
sous l'inculpation d'escroquerie. Selon la plaignante, l'intéressée l'avait
amenée à lui prêter un montant de 50'000 fr. en lui faisant accroire qu'il
serait investi dans une société anonyme à constituer; X.________ se trouvant
dans une situation totalement obérée, elle avait en réalité utilisé cette
somme à d'autres fins et n'était pas en mesure de la rembourser.

Par ordonnance du 25 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de la Côte a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par
l'inculpée le 20 octobre précédent.

Statuant le 22 novembre 2004 sur recours de X.________, le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance
attaquée, en raison d'un risque de réitération et d'un danger de collusion.
Pour le surplus, il a estimé que le principe de la proportionnalité était
respecté compte tenu de la durée de la détention préventive déjà subie, des
antécédents de l'inculpée, ainsi que de la gravité des actes qui lui étaient
imputés.

B.
Agissant le 23 décembre 2004 par la voie du recours de droit public,
X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 22
novembre 2004 par le Tribunal d'accusation. Elle invoque les art. 10 al. 2,
29 al. 2, 31 al. 3, 32 al. 1 et 2 Cst., l'art. 5 par. 1 let. c, 2, 3 et 4 et
l'art. 6 par. 2 et 3 let. d CEDH, ainsi que les art. 9 et 11 Pacte ONU II.
Elle sollicite au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux
considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au
rejet du recours en se rapportant également à ces considérants. Quant au Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte, il ne s'est pas exprimé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme
le refus de sa mise en liberté provisoire. Partant, elle a qualité pour
recourir au sens de l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, le recours est ainsi recevable
au regard des art. 84 ss OJ.

2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU II,
pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt
public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1
et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette
dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, qui
autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis une infraction. La recourante ne prétend pas que
le code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP/VD) offrirait
des garanties plus étendues sous ces aspects.

S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de la
constatation des faits et de l'appréciation des preuves, revues sous l'angle
de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).

La recourante ne se plaint pas de l'absence de base légale, constituée par
l'art. 59 CPP/VD. En revanche, elle conteste l'existence de charges
suffisantes de culpabilité, elle dénie que le risque de réitération, le
danger de collusion ou les besoins de l'enquête puissent dans son cas
justifier un maintien en détention, et elle prétend que cette mesure est
disproportionnée. La recourante dénonce encore des violations de son droit
d'être entendue, de la présomption d'innocence et du principe de célérité.

3.
Il sied en premier lieu de traiter les principaux griefs d'ordre formel
soulevés. La recourante affirme ne pas avoir été correctement informée des
raisons de son arrestation le 13 septembre 2004 et prétend ignorer encore à
ce jour les motifs précis des accusations formulées à son encontre. Elle
déclare en outre ne pas avoir eu la "possibilité de contester les motifs de
son arrestation, ni de déposer des moyens de preuves", le Juge d'instruction
ayant notamment refusé de la confronter avec la plaignante. Enfin, elle
reproche à ce magistrat de ne plus l'avoir réentendue depuis sa mise en
détention, soit depuis trois mois et demi.

3.1 Selon l'art. 31 al. 2 Cst., toute personne qui se voit privée de sa
liberté a le droit d'être aussitôt informée des raisons de cette privation et
des droits qui sont les siens; elle doit être mise en état de faire valoir
ses droits. L'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a
CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les
plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre
elle. Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et
par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (Harris/ O'Boyle/Warbrick, Law of the
european convention on human rights, Londres 1995, p. 250; Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2ème éd., 1996, ch. 175 ad art. 6 CEDH). La jurisprudence
souligne qu'une information précise et complète au sujet des charges pesant
contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure.
L'information assurée par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH
porte sur les faits matériels reprochés à l'accusé et sur la qualification
juridique qui pourrait être retenue (CourEDH, arrêts Sadak c. Turquie du 17
juillet 2001, RUDH 2001 p. 400, ch. 48/49; Dallos c. Hongrie du 1er mars
2001, Recueil CourEDH 2001 II p. 205, ch. 47).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 50;
127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Le juge peut
cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est
inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125
I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430).

3.2 Il ressort du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2004, figurant au
dossier, que la recourante a été informée tant du chef d'inculpation, soit
l'escroquerie, que du nom de la plaignante et des faits allégués par
celle-ci. A cela s'ajoute que l'intéressée s'est immédiatement constituée un
avocat, apte à procéder aux démarches nécessaires, notamment à consulter le
dossier. Dès lors que l'accès à celui-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure au
sens de l'art. 43 al. 2 CPP/VD et que la recourante ne prétend pas avoir été
empêchée d'en consulter les pièces - en particulier la plainte circonstanciée
déposée par Y.________ -, force est de constater que son droit à
l'information a été respecté.

Pour le surplus, il découle du dossier que la recourante a encore
personnellement exposé de manière détaillée sa propre version des faits au
Juge d'instruction par lettres des 15 septembre et 3 octobre 2004. En outre,
selon le procès-verbal figurant également au dossier, elle a été auditionnée
une seconde fois le 22 décembre 2004, soit la veille du présent recours. Dans
ces conditions, on ne voit pas en quoi la recourante aurait été empêchée de
contester les motifs de son arrestation, de s'exprimer ou de déposer des
moyens de preuves. Sur ce point du reste, la recourante ne réussit pas à
démontrer que le Juge d'instruction serait tombé dans l'arbitraire en
refusant de la confronter à la plaignante, étant rappelé que, selon la
jurisprudence relative à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le prévenu n'a pas de
droit à une telle mesure au stade de l'instruction (cf. ATF 125 I 127 p. 132;
124 I 274 consid. 5b p. 284; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469). Ici en effet,
le seul fait que la version de la recourante diverge de celle de la présumée
victime ne commande pas impérativement une confrontation directe pendant
l'enquête. La recourante ne disconvient d'ailleurs pas avoir effectivement
obtenu le prêt litigieux de 50'000 fr., sans l'avoir remboursé.

Les griefs tirés des art. 29 al. 2, 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de
l'art. 6 par. 3 CEDH sont ainsi mal fondés.

4.
Sur le fond, la recourante reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir
retenu à son encontre des présomptions suffisantes de culpabilité.

4.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de
placement en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à
l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de
preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe
des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité
des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si
des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de
l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés
comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de
tous les actes d'instruction envisageables. Il faut donc examiner si les
soupçons qui pèsent sur le recourant sont étayés par des faits concrets et
précis (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures
provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p.
43/44 et les arrêts cités).

4.2 La recourante fait l'objet d'une inculpation du chef d'escroquerie. Selon
la décision attaquée, elle est soupçonnée de s'être fait remettre, afin de
les investir dans sa société, des sommes d'argent qu'elle savait ne pas
pouvoir rembourser en raison de sa situation financière obérée. L'autorité
intimée relève que l'intéressée a déjà été condamnée en octobre 2002 à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des actes similaires,
soit la gestion fautive et la diminution effective de l'actif au préjudice
des créanciers, et qu'elle fait l'objet de deux autres enquêtes pour des
faits analogues. Toujours d'après le Tribunal d'accusation, "il résulte des
déclarations des prétendues victimes" que les agissements incriminés ont été
commis dès 2002 et jusqu'en 2004, "les premiers résultats de l'enquête de
police tend[a]nt à indiquer" qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais répétés
pendant ces deux ans; le montant du préjudice "s'élèverait" à quelque 300'000
fr.

Les arguments de la recourante ne démontrent pas que les éléments
susmentionnés résulteraient d'une constatation arbitraire des faits ou d'une
appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Or, ces éléments
convergent en ce qu'ils tendent à imputer à la recourante un même procédé :
obtenir des services ou des sommes d'argent - apparemment avec astuce - sans
être en mesure d'assumer les obligations en découlant. Par conséquent, ils
étayent à suffisance la présomption de culpabilité du chef d'inculpation. La
recourante affirme certes être elle-même victime de la tromperie d'un tiers
mais, à elle seule, cette déclaration ne permet pas d'affaiblir les indices
rassemblés au point d'exclure de sérieux soupçons à son encontre.

4.3 L'autorité intimée n'a pas davantage heurté la présomption d'innocence de
la recourante en tenant pour avérée l'existence de charges suffisantes.
Certes, selon la jurisprudence, la présomption d'innocence est violée lorsque
l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de
l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un
délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir
la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par
l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3 p. 331).
Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, le prononcé attaqué
ne reflète pas le sentiment qu'elle serait effectivement coupable
d'escroquerie. En réalité, il expose les indices rassemblés avec prudence, en
s'abstenant notamment de laisser penser que les éléments tirés des
déclarations des victimes et des premiers résultats de l'enquête
constitueraient des faits définitivement établis.

4.4 Vu ce qui précède, l'implication de la recourante dans l'escroquerie qui
lui est reprochée ne peut être exclue sans doute possible au stade actuel de
la procédure, ce qui autorise à tenir pour avérée l'existence de charges
suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH.

5.
La recourante conteste que le maintien de sa détention puisse être justifié
par un risque de réitération, un danger de collusion ou les besoins de
l'instruction.

5.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un
détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de
présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de
récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le
maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération
sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208
consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La
jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe
de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en
présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre
public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en
détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale,
l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration
d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et
les arrêts cités).

En l'occurrence, compte tenu de la condamnation antérieure de la recourante
pour des faits similaires, de l'existence de deux autres enquêtes de même
type et du fait que, selon les déclarations des prétendues victimes, les
actes incriminés ont été commis dès 2002, soit l'année même de ladite
condamnation, jusqu'en 2004, force est de reconnaître une probabilité
sérieuse et concrète que la recourante continue à agir régulièrement de la
sorte, d'autant que sa situation demeure obérée. A cela s'ajoute que les
délits redoutés - à savoir de nouvelles escroqueries - sont graves. Encore
doit-on préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, tenir
son surendettement pour l'un des indices de récidive propres à justifier le
maintien de sa mise en détention, n'équivaut pas à réinstaurer la "prison
pour dettes" prohibée par l'art. 11 du Pacte ONU II. Enfin, on ne voit pas
quelle mesure moins incisive serait apte à écarter le risque de récidive
résultant des circonstances évoquées ci-dessus.

5.2 Par ailleurs, s'il est douteux que le maintien en détention soit justifié
en l'occurrence par un risque de collusion ou les besoins de l'instruction
(cf. ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257
consid. 4c p. 261), la question souffre de demeurer indécise, du moment que
le risque de récidive admis ci-dessus constitue à lui seul un motif suffisant
à cet égard.

6.
En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré
lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de
liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée
avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit
incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la
détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177).
L'incarcération est disproportionnée en cas de retard injustifié dans le
cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60
consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois,
n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du
prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au
surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de
conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de
moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme
par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au
juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de
tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149
consid. 2.2 p. 151/152).

En l'occurrence, la recourante était détenue depuis deux mois et demi au
moment de la décision attaquée. L'infraction d'escroquerie est passible de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Compte tenu des
antécédents de la recourante et de la pluralité des enquêtes ouvertes à son
encontre - la somme en jeu pouvant s'élever, à ce stade de l'instruction, à
300'000 fr. -, il n'apparaît pas que la durée de la détention préventive se
rapprocherait de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée.
Pour le surplus, il ressort du dossier que l'instruction a été menée avec une
diligence suffisante: les diverses mesures, telles que l'édition de comptes
et extraits de poursuites et faillite, les visites domiciliaires et les
auditions de témoins se sont déroulées à un rythme soutenu.

7.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante
demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152
OJ). Il convient ainsi de statuer sans frais, de désigner Me Freddy Rumo,
avocat à Neuchâtel, comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité à
titre d'honoraires. Il n'est pas accordé de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Me Freddy Rumo, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office de la
recourante. La caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires,
la somme de 1'500 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, au Procureur général et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: