Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.657/2004
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1P.657/2004 /col

Arrêt du 9 décembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,

contre

Président du Tribunal de la Gruyère,
place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1.

récusation,

recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal de la Gruyère du 5 octobre 2004.

Faits:

A.
Par acte du 27 septembre 2004, A.________ a demandé la récusation du
Vice-président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère Michel
Morel, exposant en substance les faits suivants. Dans le cadre d'un procès
civil instruit par le Président Philippe Valet, A.________ avait demandé la
récusation de celui-ci, en raison de sa participation à un procès pénal
opposant les mêmes parties, et du prononcé d'un jugement par défaut alors que
A.________ était au bénéfice d'un certificat médical. La demande de
récusation avait été rejetée par le Vice-président le 7 novembre 2003.
Toutefois, par communication du 8 mars 2004, ce dernier avait informé les
parties qu'il avait repris l'instruction de la cause civile. Par ailleurs, le
Président Valet s'étant récusé dans l'affaire pénale, la cause avait
également été reprise par le Vice-président qui avait, le 9 septembre 2004,
convoqué  A.________ à une audience de relief. Dans sa demande de récusation,
A.________ se plaignait de la participation du Vice-président aux deux
procédures;  il critiquait certains termes de la convocation et soutenait que
le magistrat s'était déjà exprimé sur la question du relief dans sa décision
du 7 novembre 2003.

B.
Par décision du 5 octobre 2004, le Président du Tribunal de la Gruyère Louis
Sansonnens a déclaré irrecevable la demande de récusation. Celle-ci était
essentiellement consacrée aux faits reprochés au Président Valet; il n'était
pas précisé si les reproches faits au Vice-président le concernaient en tant
que juge civil ou pénal. La demande était en outre dilatoire puisque le
requérant connaissait la participation du magistrat aux procédures civiles et
pénales depuis mars 2004, respectivement depuis le 9 septembre 2004.
L'audience de relief ne concernait pas le fond. Enfin, la participation à une
décision sur récusation ne justifiait pas la récusation pour une procédure de
relief.

C.
A.________ forme un recours de droit public contre cette décision, dont il
demande l'annulation.
Le Président du Tribunal de la Gruyère persiste dans les termes de sa
décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision
rendue en dernière instance cantonale et relative à la récusation d'un
magistrat (art. 86 et 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a
qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester son rejet, ou le refus
d'entrer en matière à son sujet.

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant de
démontrer en quoi la décision attaquée viole le droit constitutionnel. Le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et
explicite (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261-262). Le recourant ne saurait en
particulier renvoyer, comme il le fait, aux motifs exposés dans sa demande de
récusation. Par ailleurs, lorsque l'acte attaqué repose sur plusieurs
motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes,
le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre
elles viole ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16).

2.1 En l'occurrence, la décision attaquée repose sur quatre motifs distincts:
1.la demande de récusation ne précisait pas si le magistrat était visé en
tant que juge civil ou pénal;
2.le procédé était dilatoire car les motifs de récusation étaient déjà connus
auparavant;
3.l'audience de relief n'avait pas pour objet le fond de l'affaire;
4.le fait d'avoir statué sur une demande de récusation n'imposait pas à son
tour la récusation pour la procédure de relief.

2.2 Le recourant explique que sa demande visait clairement le Vice-président
du Tribunal pénal; celui-ci aurait, dans sa décision du 7 novembre 2003, déjà
examiné les reproches concernant la régularité de la procédure ayant conduit
au prononcé du défaut; l'autorité intimée aurait ainsi feint de ne pas
comprendre en quoi consistaient les motifs de récusation. Ces griefs se
rapportent aux motifs 1 et 4 rappelés ci-dessus. En revanche, le recourant ne
dit rien à propos du caractère dilatoire - ou tardif - de sa demande de
récusation; il ne dit rien non plus sur le fait que le magistrat dont la
récusation était demandée ne devait pas statuer sur le fond de la cause, mais
uniquement sur une demande de relief.

2.3 Enfin, le recourant indique qu'il a requis - apparemment après coup - la
récusation de l'auteur de la décision attaquée, lequel aurait fonctionné
comme juge d'instruction. Le recourant attend à ce propos une décision des
autorités judiciaires fribourgeoises, sans vouloir faire de ce motif de
récusation un grief qui devrait conduire à l'admission de son recours de
droit public.

3.
Faute de s'en prendre à l'ensemble des motifs de la décision attaquée, le
recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président du
Tribunal de la Gruyère.

Lausanne, le 9 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: