Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.646/2004
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1P.646/2004/col

Arrêt du 17 janvier 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me André Gossin, avocat,
Procureur général du canton de Berne,
Hodlerstrasse 7, 3011 Berne,
Cour suprême du canton de Berne,
3ème Chambre pénale,
case postale 7475, 3001 Berne.

procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la 3ème Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne du 11 mai 2004.

Faits:

A.
Le 2 octobre 2002, le Juge d'instruction 6 du Service régional de Juges
d'instruction I Jura bernois-Seeland a ouvert une instruction pénale contre
A.________ des chefs de contrainte sexuelle, de viol, éventuellement d'abus
de la détresse, sur plainte de B.________. Selon les faits exposés par la
plaignante, alors qu'elle travaillait comme décalqueuse pour l'entreprise
X.________, le chef d'atelier, A.________, l'aurait contrainte à entretenir
des relations sexuelles et à subir des actes d'ordre sexuel, telles que
pénétrations, fellations et sodomies, entre les mois de juin 2001 et d'avril
2002, en la menaçant de la faire licencier si elle ne s'exécutait pas.

A. ________ a contesté les accusations portées contre lui et a affirmé ne
jamais avoir eu de relations sexuelles avec la plaignante. L'examen médical
auquel celle-ci s'est soumise le 30 septembre 2002 auprès de l'Institut de
médecine légale de l'Université de Berne n'a pas révélé de blessures au
niveau génital, dans la région anale ou à l'intestin, les cicatrices relevées
sur le sein droit étant trop anciennes pour pouvoir en déterminer l'origine.
De même, les pièces de vêtement de la victime soumises à l'analyse ADN n'ont
pas permis de déceler de traces probantes, en raison du temps écoulé. La
perquisition effectuée le 1er octobre 2002 au domicile du prévenu n'a abouti
à aucun résultat concluant. La police cantonale bernoise s'est rendue avec
B.________ sur les lieux où se seraient déroulés les actes incriminés. Une
vingtaine de personnes ont été entendues en qualité de témoins ou à titre de
renseignement.

B.
Par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal d'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu A.________ coupable d'abus de la
détresse au préjudice de B.________. Il l'a condamné à une peine de deux ans
et demi d'emprisonnement et à payer à la plaignante une indemnité pour tort
moral de 7'500 fr. et une indemnité personnelle de 500 fr. Les premiers juges
se sont déclarés convaincus de l'existence de relations sexuelles non
consenties entre le prévenu et la victime. De même, ils ont admis que
A.________ avait usé de sa position de chef d'atelier pour obtenir le
consentement de la plaignante en menaçant de la licencier. Ils ont cependant
retenu que les actes n'avaient pas pu se produire sans un consentement
partiel de la victime, qui excluait le viol ou la contrainte sexuelle. En
revanche, ils ont considéré que la jeune femme se trouvait dans une situation
de dépendance à l'égard du prévenu, fondée sur les rapports de travail, et
ont retenu l'abus de la détresse.

A. ________ a fait appel de ce jugement, en requérant notamment à titre de
complément de preuves une expertise psychiatrique ou une expertise de
crédibilité de la plaignante. La 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté cette demande au terme
d'une ordonnance rendue le 20 avril 2004. Statuant sur le fond par jugement
du 11 mai 2004, elle a libéré A.________ de la prévention d'abus de la
détresse prétendument commise au préjudice de B.________ les 9 ou 10 mai 2001
au haut du col de Pierre-Pertuis et au mois d'avril 2002, à deux reprises, à
l'entreprise X.________, parce que les actes incriminés n'étaient pas
couverts par l'ordonnance de renvoi. En revanche, elle l'a déclaré coupable
d'abus de la détresse commis à réitérées reprises au préjudice de la
plaignante, entre juin 2001 et fin mars 2002, à Tramelan, Tavannes et
ailleurs. Elle l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Elle l'a
en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 7'500
fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. La Chambre pénale s'est ralliée
au résultat de l'administration des preuves en première instance. Elle a
également tenu pour établi le fait que la plaignante se trouvait dans une
situation de dépendance par rapport au prévenu en raison de ses relations de
travail, situation que ce dernier a exploitée en menaçant de provoquer son
licenciement si elle ne se soumettait pas à ses exigences. Enfin, elle a
admis, à l'instar des premiers juges, que seule la qualification d'abus de la
détresse pouvait être retenue.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. Il reproche à la Chambre pénale
d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à une
expertise psychiatrique, respectivement à une expertise de crédibilité de la
plaignante. Il dénonce une appréciation arbitraire des preuves et une
violation de la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Procureur
général du canton de Berne conclut au rejet du recours. B.________ propose
également de le rejeter, dans la mesure où il est recevable, au bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels
des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des
preuves (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou d'une
atteinte directe à un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le
droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ou la présomption
d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215
consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Savoir si une expertise
psychiatrique ou de crédibilité doit ou non être ordonnée est une question
d'appréciation des preuves, touchant éventuellement au droit d'être entendu,
qui ne peut pas donner lieu à un pourvoi en nullité, hormis le cas
particulier - non réalisé en l'espèce - où le droit de fond lui-même exige
une telle mesure, comme par exemple l'art. 13 CP (ATF 106 IV 241 consid. 1b
p. 242; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1a p. 57).
Le recourant est directement touché par le jugement attaqué qui le condamne à
une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et
qui l'astreint à verser à l'intimée une indemnité pour tort moral de 7'500
fr.; il a un intérêt juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé
et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile
contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours
répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le refus de
la Chambre pénale de procéder à une expertise psychiatrique, respectivement à
une expertise de crédibilité de la plaignante. Il ne se plaint pas à ce
propos de la violation d'une norme du droit cantonal de procédure, de sorte
que le mérite de son grief doit être examiné au regard de l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition,
n'accorde pas un droit inconditionnel d'exiger la mise en oeuvre d'une
expertise. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit cantonal (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). L'autorité peut mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et qu'elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135,
417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285;
106 Ia 161 consid. 2b p. 163). Le Tribunal fédéral revoit cette question non
pas librement, mais sous l'angle de l'arbitraire, car elle porte uniquement
sur l'appréciation des preuves, et non point sur la portée du droit d'être
entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161 consid. 2b p. 163).

2.2 Le recourant était en droit de requérir la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique ou de crédibilité de la plaignante en appel alors
même qu'il avait renoncé à solliciter une telle mesure d'instruction en
première instance (cf. art. 350 du Code de procédure pénale bernois [CPP
bern.]); la Chambre pénale a d'ailleurs statué sur cette requête en la
rejetant par ordonnance du 20 avril 2004. On peut en revanche se demander si
le recourant est habilité à faire valoir de bonne foi une violation de l'art.
29 al. 2 Cst. devant le Tribunal fédéral étant donné qu'il n'a pas renouvelé
sa requête aux débats (cf. art. 356 CPP bern.; voir aussi, Gérard Piquerez,
Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome II, Neuchâtel 1984,
n. 945, p. 694). Cette question peut toutefois demeurer indécise car ce
moyen, supposé recevable, est de toute manière infondé.

2.3 L'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est l'affaire du juge.
Ce dernier dispose à cet égard d'une grande liberté consacrée à l'art. 249
PPF et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Selon la
jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de
déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été
influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 183/184 et les
références citées; arrêt 6P.100/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4, paru à la
RVJ 2004 p. 200, qui se réfère à Philipp Maier/Arnulf Möller, Begutachtung
der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, PJA 2002 p. 685 in fine). De
même, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'est exigée qu'en
présence d'un doute sérieux sur l'état mental de la personne considérée (ATF
119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres indices,
la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 CP, auquel il peut être
fait référence, cite le comportement aberrant de l'intéressé, un séjour
antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu
du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la
dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été
influencé par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes
d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a
p. 274 et les références citées).

2.4 Le refus de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique ou une expertise
de crédibilité de la plaignante procède d'une application correcte de la
jurisprudence précitée. B.________ était majeure lorsqu'elle a dénoncé les
faits à la police. Ses déclarations étaient précises et aisément vérifiables,
s'agissant notamment des lieux où se seraient déroulés les actes d'ordre
sexuel qu'elle prétend avoir subis. Elles n'étaient pas fragmentaires et ne
présentaient aucune difficulté d'interprétation qui aurait justifié le
recours à un avis d'expert. Il n'existe par ailleurs aucun indice sérieux
permettant de mettre en doute sa santé mentale. L'intimée n'a jamais été
suivie par un psychologue pour des troubles de la personnalité auparavant.
Certes, d'aucuns l'ont décrite comme une personne fragile et parfois portée à
l'exagération. Il s'agit toutefois d'appréciations personnelles qui doivent
être appréhendées avec prudence dès lors qu'elles n'émanent pas de
professionnels de la santé; elles ne suffisent à l'évidence pas à susciter un
doute sérieux et fondé sur la santé ou les capacités mentales de la jeune
femme. Il en va de même du fait que les déclarations de B.________ aux débats
en appel divergeraient sur plusieurs points de celles faites précédemment. Il
appartient en effet au juge d'apprécier la valeur des déclarations
successives d'une partie à la procédure en cas de divergences entre elles, en
l'absence de signes évidents de trouble mental.

2.5 Pour autant qu'il soit recevable, le recours est mal fondé en tant qu'il
porte sur une éventuelle violation de l'art. 29 al. 2  Cst.

3.
Le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des
preuves et d'une violation de la présomption d'innocence consacrée aux art.
32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II.

3.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale,
le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la
cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2
CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre
l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que
si le recourant démontre par une argumentation conforme aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes
sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid.
2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia
31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).

3.2 En l'espèce, à défaut de preuves matérielles, la Chambre pénale s'est
fondée sur les déclarations des parties ainsi que sur celles des autres
personnes entendues dans la procédure pour conclure à la culpabilité du
recourant du chef d'abus de la détresse au préjudice de B.________. Elle a
retenu, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la plaignante
frappaient par le nombre de détails vérifiables et vérifiés concernant les
différents endroits où se seraient passés les faits incriminés. Elle a relevé
que plusieurs faits décrits par la jeune femme ont été corroborés par des
témoignages de tiers, qui ont également vu les griffures sur le corps de la
plaignante, les croûtes sur les seins ou encore la voiture du prévenu garée
dans la forêt le long du chemin menant au restaurant "Les Places", à
Tramelan. Elle a également vu une attitude typique d'une victime qui se sent
sale après des rapports sexuels forcés dans le fait que la plaignante se
douchait plusieurs fois dans la soirée, comme elle l'a affirmé, ou qu'elle
passait des heures sous la douche en rentrant du travail, comme l'a déclaré
son ex-ami. Or, le recourant passe sous silence ces éléments de fait et ne
cherche nullement à démontrer en quoi ils étaient impropres à confirmer les
accusations de la plaignante. Il se borne à reprendre quasiment mot pour mot
les arguments développés à l'appui de son mémoire d'appel, contrairement aux
exigences requises en matière de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125
I 492 consid. 1b précité). Or, la Chambre pénale a pris soin de les examiner
en détail, en expliquant les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas de
nature à douter de la crédibilité de la plaignante. Le recourant ne prétend
pas que la Chambre pénale aurait ignoré certains de ses arguments ou qu'elle
aurait accordé un poids excessif aux éléments qu'elle a jugé décisifs et sur
lesquels il ne se prononce pas. Sur l'ensemble de ces points, il peut être
renvoyé sans autre à la motivation convaincante retenue dans le jugement
attaqué.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ peuvent encore être
tenues pour réunies, nonobstant le sort réservé au grief principal; il
convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et
de statuer sans frais. Me Claude Brügger est désigné comme avocat d'office de
A.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à
titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à
des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Les conditions
posées à leur prise en charge subsidiaire par le Tribunal fédéral sont
réunies, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me André Gossin comme avocat
d'office de l'intimée et de réserver le paiement de ses honoraires par la
Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens mis à la charge du
recourant ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Claude Brügger
est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, à payer par la Caisse du
Tribunal fédéral

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la
charge du recourant.

5.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, dans la mesure où
elle n'est pas sans objet. Me André Gossin est désigné comme avocat d'office
et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat
d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral, au cas où les dépens ne
pourraient être recouvrés.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'au Procureur général et à la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne.

Lausanne, le 17 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: