Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.625/2004
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1P.625/2004 /col

Décision du 9 décembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Sébastien Grosdemange, avocat,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211
Genève 3.

retard à statuer,

recours de droit public contre le retard à statuer de la Cour de justice du
canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 19 novembre 2002, le Procureur général du canton de Genève a renvoyé
A.________, ressortissant algérien et requérant d'asile, devant le Tribunal
de police comme prévenu de vol, de dommages à la propriété et d'infraction à
la LStup.
Le 27 mai 2003, le Tribunal de police, statuant par défaut, a reconnu
A.________ coupable des chefs d'accusation portés contre lui. Il l'a condamné
à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire
suisse pour cinq ans. A.________ a formé une opposition, que le Tribunal de
police a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le 21 octobre 2003. Le
21 décembre 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le
recours formé par A.________ contre cette décision.
Par arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
public formé par A.________ contre l'arrêt du 21 décembre 2003, qu'il a
annulé (cause 1P.71/2004).

2.
Le 30 avril 2004, la Cour de cassation a annulé le jugement du 21 octobre
2003 et renvoyé la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision.
Le 23 juillet 2004, le Tribunal de police a libéré A.________ de l'accusation
d'infraction à la LStup, l'a reconnu coupable de vol et de dommages à la
propriété, et condamné aux peines de huit mois d'emprisonnement et de cinq
ans d'expulsion du territoire suisse.
Le 6 août 2004, A.________ a fait appel de ce jugement. La Cour de justice a
tenu une audience le 20 septembre 2004, puis gardé la cause à juger.

3.
Agissant le 27 octobre 2004 par la voie du recours de droit public,
A.________ s'est plaint d'un déni de justice pour retard à statuer de la part
de la Cour de justice. Il a invoqué les art. 9 et 29 al. 1 Cst., ainsi que
les art. 6 par. 1 CEDH, 228 et 229 CPP/GE. Il a requis l'assistance
judiciaire.
Le 22 novembre 2004, la Cour de justice a rendu son arrêt. Elle a annulé le
jugement du 23 juillet 2004. Statuant à nouveau, elle a condamné le recourant
aux peines de trois mois d'emprisonnement et de trois ans d'expulsion du
territoire suisse.
Invitée à se prononcer sur le sort du recours de droit public, la cour
cantonale s'en rapporte à justice et s'oppose à toute prise en charge des
frais et des dépens.
Le recourant considère que la cause a perdu son objet. Il conclut à
l'allocation de dépens en sa faveur.

4.
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation
de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art.
88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia
46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'intérêt au
recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel
se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41
consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97, et
les arrêts cités). Que le recourant se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni
de justice formel n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167).
L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de
l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b
p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153). Tel
est le cas en l'espèce.

5.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un
intérêt juridique, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais
sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du
procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de
choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, applicable
par renvoi de l'art. 40 OJ).
Le recourant a reproché à la Cour de justice d'avoir tardé indûment à
statuer, en exposant que depuis le renvoi en jugement, ordonné le 19 novembre
2002, sa cause n'avait pas été tranchée définitivement. Il a relevé "la
succession d'erreurs" commises par les autorités cantonales dans le
traitement de son affaire. Il a en outre reproché à la Cour de justice
d'avoir tardé à trancher l'appel formé le 6 août 2004, en particulier après
l'audience du 20 septembre 2004. Il se plaint à cet égard d'une violation
arbitraire de l'art. 228 al. 1 CPP/GE, à teneur duquel le jugement est
prononcé soit séance tenante, soit dans la huitaine, soit, si l'importance de
la cause l'exige, à une audience ultérieure.
Sur le vu de ces arguments, le recours aurait vraisemblablement été rejeté.
En premier lieu, l'objet du litige se limitait à la question de savoir si la
Cour de justice avait tardé à statuer sur l'appel introduit le 6 août 2004.
Toutes les considérations faites par le recourant au sujet des procédures
antérieures étaient hors de propos, puisque des jugements et arrêts avaient
été rendus au fond. Pour le surplus, le recourant ne saurait, par le
truchement du recours pour retard à statuer, inviter le Tribunal fédéral à
revoir toute la procédure cantonale, qu'il a annulée sur un point précis.
Le recourant a reproché à la Cour de justice d'avoir violé arbitrairement
l'art. 228 CPP/GE. Cette disposition régissant la procédure devant le
Tribunal de police est applicable à l'appel formé devant la Cour de justice,
selon l'art. 245 de la même loi. En statuant près de trois mois après
l'introduction de l'appel et deux mois après l'audience du 20 septembre 2004,
la Cour de justice a considéré, de manière implicite, que l'importance de la
cause justifiait un tel délai, au regard de l'art. 228 al. 1 in fine CPP/GE.
Cette appréciation, certes discutable, n'est pas arbitraire pour autant. La
cour cantonale a dû examiner l'application des art. 55 et 63 CP. Elle a dû se
pencher sur le dossier de la procédure, lequel, sans être volumineux, a été
émaillé de diverses péripéties. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances,
un délai de deux mois dès l'audience de jugement peut sans arbitraire être
encore tenu pour compatible avec ce que prescrit l'art. 228 al. 1 CPP/GE.
Quant au délai écoulé entre l'introduction de la cause et l'audience du 20
septembre 2004, il s'explique en partie par les féries judiciaires et la
charge supplémentaire de travail qui affecte les tribunaux après la fin de
celles-ci. Considéré globalement, le temps consacré par la Cour de justice
pour connaître de l'appel du 6 août 2004, pour être relativement long,
n'était sans doute pas excessif au regard des exigences du procès équitable
garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 129 V 411).
Le sort du recours était ainsi pour le moins compromis d'emblée. Le recourant
demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition
que le demandeur soit indigent et que ses conclusions ne soient pas vouées à
l'échec (art. 152 OJ). Si la première condition est remplie, tel n'est pas le
cas de la deuxième. Partant, les frais devraient être mis à la charge du
recourant. En l'occurrence toutefois, eu égard à sa situation personnelle
difficile, il y sera renoncé exceptionnellement. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours a perdu son objet. La cause 1P.625/2004 est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est statué sans frais, ni dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et à
la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: