Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.608/2004
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1P.608/2004 /fzc

Arrêt du 18 novembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________, Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260
Nyon,
intimée,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice
de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 6 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Dans le cadre de la procédure de son divorce, X.________ a demandé la
récusation du Juge Y.________, du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le 6
octobre 2004, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête.

Le 20 octobre 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Il a
invoqué diverses dispositions de la Constitution.

Le 28 octobre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti
X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche, au
regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il l'a invité pour le cas où le recours
serait maintenu, à verser le montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les
frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ).

Le 11 novembre 2004, le recourant a persisté dans son recours. Il a versé
l'avance requise.

2.
Contre une décision cantonale de dernière instance relative à la récusation
est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Aux termes de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs
soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113 consid. 2.1
p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En
l'occurrence, les écritures des 20 octobre et 11 novembre 2004 évoquent
diverses circonstances qui ne permettent pas de discerner en quoi le Tribunal
cantonal aurait violé la Constitution en rejetant la demande de récusation du
Juge Y.________.

3.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: