Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.604/2004
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1P.604/2004 /col

Arrêt du 5 janvier 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
case postale 56, 1702 Fribourg.

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 11 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 23 février 2004, X.________ a déposé plainte pénale contre  A.________,
Juge d'instruction du canton de Fribourg. La cause a été confiée à l'avocat
Y.________ comme juge d'instruction spécial.
Le 3 septembre 2004, le groupement "Appel au peuple" dont X.________ est le
président, s'est adressé au Grand Conseil du canton de Fribourg pour dénoncer
les violations de la Constitution qu'aurait commises le Juge Y.________ dans
le cadre de la procédure concernant B.________, membre de ce groupement.
Le 19 septembre 2004, X.________ a demandé la récusation du Juge Y.________.
Il a évoqué que dénoncé par "Appel au peuple", celui-ci ne pouvait plus
s'occuper de l'affaire le concernant. D'autre part, X.________ a évoqué le
fait que le Juge Y.________ entretiendrait "très certainement" des liens
personnels étroits avec le Juge A.________.
Le 11 octobre 2004, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la
demande dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que le
demandeur n'avait pas prouvé les allégations contenues dans la dénonciation
du 3 septembre 2004. En outre, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la prise
de position du Juge Y.________, selon laquelle il n'entretenait pas de lien
particulier avec le Juge A.________.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, de manière implicite, l'annulation de la décision du 11
octobre 2004. Il invoque le principe de la bonne foi et requiert l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.
La solution retenue dans la décision attaquée échappe à la critique.
La dénonciation du 3 septembre 2004 ne contient aucun élément permettant
d'établir que le Juge Y.________ aurait violé la Constitution ou la loi dans
la cause concernant un tiers. Elle ne donne ainsi aucune prise à la
récusation de ce juge dans l'affaire relative au recourant. Il serait au
demeurant trop facile pour celui-ci de honnir ses juges pour en tirer ensuite
le motif de les récuser.
Quant aux liens existants entre le Juge Y.________ et le Juge A.________, le
recourant ne les précise pas. Il se cantonne à ce propos à de pures
conjectures, puisque dans sa demande de récusation, il fait simplement état
que ces liens existeraient "très certainement". Une telle allégation, non
démontrée, ne fournit aucune base suffisante à une demande de récusation.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée, parce que le recours était d'emblée dénué de toute chance de
succès (cf. art. 152 OJ). Les frais sont mis à la charge du recourant (art.
156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: