Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.593/2004
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1P.593/2004/col

Arrêt du 11 février 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Alphonse-Marie Veuthey, avocat,
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale
2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

procédure pénale; appréciation des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
13 septembre 2004.

Faits:

A.
A. ________ s'est mariée en 1994 avec C.________ dont elle a eu deux enfants
nés les 21 décembre 1995 et le 24 mai 1999. Au mois d'août 1999, ils ont
convenu de suspendre la vie commune, la garde des enfants étant confiée à
leur mère. En novembre 1999, A.________ a fait la connaissance de D.________,
alors marié et père d'un garçon né le 14 décembre 1996. Le couple s'est mis
en ménage au printemps 2000. Une enfant prénommée B.________ est issue de
leur relation le 17 mai 2001.
Les 19 juin, 27 juillet et 8 août 2001, A.________ a consulté le Docteur
E.________, médecin-chef du service de pédiatrie de l'hôpital du Chablais, à
Aigle. Ce praticien a, à chaque occasion, constaté diverses lésions cutanées
sur différentes parties du corps de B.________. Les investigations médicales
n'ont pas permis de déterminer la cause de ces lésions, un trouble de la
crase sanguine ayant été suspecté, mais non diagnostiqué objectivement.
L'hypothèse d'une maltraitance a également été évoquée.
Le 14 août 2001, A.________ a consulté en urgence le Docteur E.________ après
avoir constaté une bosse au niveau du crâne de B.________. L'enfant a été
adressée au service de pédiatrie de l'hôpital du Chablais. Les médecins de
cet établissement ont diagnostiqué différentes lésions à la tête, sur le
thorax, le bras droit et les jambes. La radiographie effectuée a révélé une
fracture de l'os pariétal gauche du crâne.
Le 15 août 2001, les médecins du Service de pédiatrie de l'hôpital du
Chablais ont invité l'Office pour la protection de l'enfant du canton du
Valais à effectuer une enquête auprès de la famille de B.________, en raison
d'une suspicion de maltraitance. Le 17 août 2001, le Service cantonal de la
jeunesse a dénoncé les faits au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, qui
a ouvert une enquête préliminaire.
Entendu le 22 août 2001 par la police cantonale valaisanne, D.________ a
admis qu'il avait accidentellement laissé tomber l'enfant alors qu'il était
en train de jouer avec elle, assis sur le canapé-lit du salon, et qu'elle
avait heurté la table basse en bois avec la tête avant de la rattraper. A la
demande du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, le Docteur F.________,
chef de clinique auprès de l'Institut de médecine légale de l'Université de
Lausanne, a procédé à l'examen clinique de B.________ le 22 août 2001. Dans
son rapport du 14 septembre 2001, il a estimé que le traumatisme crânien dont
l'enfant avait été la victime n'était pas compatible avec les déclarations du
père et que le tableau lésionnel constituait un indice sérieux en faveur
d'une maltraitance. D.________ a cependant précisé au Juge d'instruction
pénale, le 13 juin 2002, qu'il était non pas assis, mais debout et qu'il
jouait avec B.________ en la lançant en l'air lorsqu'elle est tombée
accidentellement sur la table du salon. Il a indiqué ne pas en avoir parlé à
A.________ de peur qu'elle ne lui confie plus la garde des enfants.
Interpellé à ce propos, le Docteur F.________ a estimé que la fracture du
crâne dont B.________ avait été la victime était théoriquement compatible
avec cette nouvelle version des faits.
Le 26 août 2001, vers 17h45, B.________ a, à nouveau, été hospitalisée en
urgence. L'examen clinique de l'enfant, effectué le lendemain par le Docteur
F.________, a révélé de multiples pétéchies cutanées de l'ensemble de la
tête, avec deux zones épargnées, l'une située dans la région bucco-nasale,
l'autre à l'arrière-tête, fortement évocatrice de doigts de main, de
multiples pétéchies cutanées au niveau de la partie supérieure du corps et
plusieurs ecchymoses sur la paroi antérieure du thorax, compatibles avec une
tentative d'asphyxie par compression thoracique et par occlusion des orifices
respiratoires. Selon le rapport établi le 18 septembre 2001, le tableau
lésionnel indiquait l'intervention d'une tierce personne, sans pouvoir se
prononcer sur l'auteur de ces actes; au cas où il s'agirait de la mère, le
Docteur F.________ évoquait l'hypothèse d'un syndrome de Münchhausen par
procuration. Le 11 octobre 2001, ce praticien a transmis au Juge
d'instruction pénale le résultat des examens d'imagerie radiologique de
B.________ effectués le 28 août 2001; les analyses ont ainsi révélé la
présence de multiples fractures des côtes, qui s'expliquaient par un
mécanisme de compression violente du gril costal et corroborait l'ensemble du
tableau lésionnel exposé dans son précédent rapport.
Entendu les 27 et 28 août 2001 comme prévenu de tentative de meurtre et de
lésions corporelles graves, D.________ a nié avoir fait du mal à sa fille. Il
a précisé que B.________ ne présentait aucune marque lorsqu'il l'avait mise
au lit aux environs de 15h00. Elle avait en revanche de nombreux petits
boutons sur le visage et les bras, et son crâne était noir lorsque sa
compagne est allée la chercher vers 16h30.
Quant à A.________, elle a déclaré s'être assoupie sur le canapé-lit du salon
et avoir trouvé à son réveil la petite couchée à ses pieds. Son compagnon,
qui regardait la télévision, a alors pris l'enfant dans ses bras pour la
porter dans la chambre de celle-ci. Elle a entendu pleurer sa fille, dont les
cris lui semblaient, par intermittence, étouffés. Elle ne s'en est pas
inquiétée car elle pensait que son ami berçait la petite et la calmait en lui
soufflant sur la bouche ou le visage, comme il le faisait souvent. Quand
D.________ est revenu au salon, l'enfant avait cessé de pleurer. A 16h30,
elle s'est levée et a entendu sa fille râler. Elle a alors prévenu son
compagnon que B.________ était réveillée. Lorsque celui-ci est revenu avec
l'enfant, celle-ci présentait des taches violettes et rouges sur le haut du
visage, sur le front, sur le côté d'un oeil, sur le crâne et le lobe des
oreilles. Lorsque le médecin de l'hôpital du Chablais a fait état, le
lendemain matin, d'actes de maltraitance, l'image de son ami tenant
B.________ couchée dans ses bras et appuyant son visage contre la poitrine
pour la calmer lui est spontanément venue à l'esprit. Elle a indiqué enfin
que dans un entretien téléphonique qui a suivi la consultation médicale,
D.________ "s'est mis à hurler en disant qu'il n'allait pas se laisser faire
et qu'on irait voir un avocat", ce qui fut organisé l'après-midi. A l'issue
de la séance, il lui a proposé de prendre les faits "sur le dos", celle-ci
lui répondant alors qu'elle n'avait rien à se reprocher.
Le 30 août 2001, D.________ est revenu sur ses précédentes déclarations et a
affirmé avoir pris l'enfant dans ses bras et l'avoir amenée dans sa chambre,
en la serrant fortement contre son épaule gauche et en lui tenant la tête
avec la main gauche et le bas du dos avec la main droite. Après l'avoir
déposée dans son lit, il a remarqué que B.________ avait le visage blanc et
ne semblait plus respirer. Il a alors appuyé fortement à trois reprises sur
le thorax de l'enfant avec les deux mains, pour la faire réagir. L'enfant a
manifesté une réaction de peur et a toussé deux ou trois fois, avant de
pleurer. Il l'a calmée en lui caressant le visage, jusqu'à ce qu'elle
s'endorme. Il a précisé que ce n'était pas sa compagne, mais bien lui qui
était allé chercher B.________ dans son lit. Il a nié avoir voulu étouffer sa
fille, déclarant avoir agi de la sorte parce qu'il était fâché d'avoir été
dérangé pendant qu'il regardait la télévision. Par la suite, il a écrit à
plusieurs reprises au Juge d'instruction pénale pour affirmer que A.________
n'avait jamais maltraité B.________ et qu'il fallait la libérer afin de ne
pas priver les enfants de leur mère.
Le 19 septembre 2001, le Juge d'instruction pénale a ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique de D.________, qu'il a confiée au
Docteur G.________, psychiatre à Martigny. Il a pris une décision analogue le
24 septembre 2001 en ce qui concerne A.________, confiant le mandat
d'expertise au Docteur H.________, psychiatre à Sion.
Selon le rapport établi par le Docteur G.________ le 19 novembre 2001,
D.________ est atteint d'un trouble du développement de la personnalité qui
se caractérise par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération
pour les conséquences possibles, associée à une instabilité de l'humeur. Ses
capacités d'anticipation sont souvent très réduites et des éclats de colère
peuvent conduire à de la violence ou à des comportements explosifs. Son
fonctionnement est fortement conditionné par son narcissisme et par ses
angoisses de séparation. En revanche, il ne présente aucun signe d'un
syndrome de Münchhausen par personne interposée.
Le Docteur H.________ indique que A.________ souffre d'un développement
mental incomplet qui se traduit par une pauvreté certaine de la vie
émotionnelle contrastant avec une bonne adaptation de surface à la vie
sociale. L'expert est d'avis qu'en théorie, plusieurs éléments exposés par la
doctrine médicale, propres à un syndrome de Münchhausen par procuration, se
retrouvent dans l'anamnèse et l'observation clinique de la jeune femme sans
pour autant atteindre un degré de certitude.
Le 4 novembre 2002, le Docteur F.________ a transmis au Juge d'instruction
pénale un dossier de photographies de l'enfant prises le 27 août 2001. Par un
procédé de superposition d'images numériques, il a effectué une comparaison
de la marque digitiforme constatée sur la face latérale gauche de la tête du
nourrisson avec les photographies des mains de ses parents. Il a conclu à
l'existence d'une bonne corrélation entre cette marque et les doigts de la
main gauche de la mère et à l'inexistence d'une bonne corrélation entre la
même marque et les doigts de la main du père. Il a répondu aux questions
posées par le conseil de A.________ le 18 février 2003 en relevant notamment
que l'absence de griffures d'ongle à l'extrémité des traces de doigts
n'excluait pas qu'il s'agisse de celles de A.________.
Le 27 mai 2003, le Ministère public du canton du Valais a renvoyé les
prévenus en jugement devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le
district de Monthey.
Par jugement du 3 octobre 2003, ce tribunal a estimé que D.________ était
l'auteur des lésions constatées sur B.________ le 14 août 2001. Il l'a
reconnu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles
simples sur une personne hors d'état de se défendre, dont il avait la garde
et sur laquelle il avait le devoir de veiller, et de mise en danger de la vie
d'autrui, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de la détention préventive subie du 27 août
au 31 octobre 2001. Les premiers juges ont considéré que A.________ était
l'auteur des lésions constatées sur sa fille B.________ le 27 août 2001. Ils
l'ont déclarée coupable de lésions corporelles simples sur une personne hors
d'état de se défendre, dont elle avait la garde et sur laquelle elle avait le
devoir de veiller, et de mise en danger de la vie d'autrui, et l'ont
condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,
sous déduction de la détention préventive subie du 27 août au 15 octobre
2001. Pour le surplus, ils ont acquitté les prévenus des chefs de lésions
corporelles simples, s'agissant des lésions constatées les 19 juin 2001, 27
juillet 2001 et 8 août 2001.
Le 28 novembre 2003, A.________, qui a épousé dans l'intervalle I.________, a
interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale ou la cour cantonale)
en concluant à son acquittement. Le 7 juillet 2004, la présidente de cette
juridiction a admis la requête de la défense tendant à ce que le Docteur
F.________ procède à un photomontage commenté de la tête de B.________ avec
la main gauche du père, comparable à celui effectué avec la main gauche de la
mère. L'expert a confirmé ses précédentes conclusions au terme de son rapport
établi le 23 août 2004.
Statuant par jugement du 13 septembre 2004, la Cour pénale a confirmé le
jugement attaqué. Elle a retenu que les lésions constatées sur B.________ le
27 août 2001 étaient le résultat d'actes de maltraitance qu'elle a imputés à
la mère de l'enfant, en se fondant sur le résultat des photomontages réalisés
par l'expert. Elle n'a pas tenu pour fiables les aveux du père qui
s'expliquaient par la peur d'être séparé de sa compagne et de sa fille, qu'il
adorait, et celle de se retrouver seul. Elle a estimé que l'appelante avait
commis ces actes alors qu'elle était atteinte, avec une vraisemblance
confinant à la certitude, d'un syndrome de Münchhausen par procuration. Elle
décrit minutieusement cette affection. Il s'agit d'une pathologie
médico-psychiatrique où le sujet, en principe la mère, simule et/ou provoque
une pathologie organique chez son enfant, en général jeune, avec, pour
conséquence, de le soumettre à des traitements médicaux inutiles et dangereux
dans le cadre d'une relation d'emprise perverse avec le médecin. Les
"falsifications" peuvent être très diverses, variant d'un récit oral adressé
au médecin à l'acte physique agressif dans le corps de l'enfant, pouvant
aller jusqu'à la mort.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, qui violerait la présomption
d'innocence. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Cour pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public
du canton du Valais et B.________ n'ont pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une violation
de la présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6  § 2 CEDH
(ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). La recourante est directement touchée par
le jugement attaqué, qui confirme sa condamnation à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la
détention préventive subie; elle a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité
pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé au surplus en temps utile contre une
décision finale, prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
La recourante reproche à la Cour pénale d'avoir violé la présomption
d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH en niant sans
justes motifs les aveux crédibles de D.________.

2.1 L'art. 139 ch. 3 du Code de procédure pénale valaisan prévoit que le juge
apprécie librement les preuves et leur valeur; la loi ne fixe ainsi pas la
force probante des preuves, de sorte qu'il appartient au juge de motiver,
dans sa décision, en quoi celles administrées ont eu pour effet d'emporter sa
conviction. Il en va notamment ainsi de l'aveu, dont le juge apprécie
librement la sincérité (cf. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, Lausanne 2000, n° 2031, p. 427). Cette liberté d'appréciation, dans
l'exercice de laquelle le juge dispose d'une grande latitude, trouve sa
limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38; 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
n'intervient que si celui-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il
admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec
les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves
pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les
constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque
l'appréciation des preuves se révèle manifestement insoutenable (ATF 129 I 49
consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38
consid. 2a. p. 41), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Quant à la présomption d'innocence
garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., elle est invoquée avec
succès si le recourant démontre, par une argumentation conforme aux exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes
sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid.
2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia
31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).

2.2 En l'espèce, la Cour pénale a procédé à un examen détaillé de l'ensemble
des circonstances dans lesquelles B.________ a été victime des lésions
corporelles constatées le 27 août 2001. Après avoir relevé qu'il était
constant que ces lésions résultaient d'actes de maltraitance commis par le
père ou la mère exclusivement, elle a retenu de manière convaincante, soit en
se fondant sur divers éléments, que la recourante en était l'auteur, malgré
les déclarations de D.________.
Elle s'est en premier lieu fondée sur les photomontages effectués par le
Docteur F.________, qui conclut à l'existence d'une bonne corrélation entre
la marque digitiforme visible sur la tête de l'enfant et les doigts de la
main gauche de la mère et à l'inexistence d'une bonne corrélation entre la
même marque et les doigts de la main du père. En particulier, la marque de
l'annulaire sur le crâne de l'enfant est pointue avec une échancrure sur le
bord gauche du doigt, ce qui correspond aux caractéristiques de l'annulaire
gauche de la mère tandis que l'annulaire gauche du père a une extrémité
arrondie et un bord gauche rectiligne.
En outre, la Cour pénale a considéré que les déclarations du père de
B.________ n'étaient pas fiables notamment parce que l'offre de prendre "les
faits sur le dos" après avoir hurlé quelques heures plus tôt qu'il "n'allait
pas se laisser faire" n'était pas ce que l'on peut attendre d'un coupable qui
conteste ou reconnaît les faits. C'est d'autant plus vrai  que ces
déclarations ont été faites à son épouse, seul autre auteur potentiel des
faits incriminés et rapportés par elle. Ces aveux s'expliquaient par
l'angoisse de la séparation, qui conditionne son fonctionnement, et par sa
conviction de la présence nécessaire de la mère aux côtés de l'enfant; la
Cour pénale pouvait s'appuyer à cet égard sur le rapport d'expertise établi
par le Docteur G.________, dont elle n'avait aucune raison sérieuse et
objective de s'écarter. De même, elle a tenu pour non conforme à l'expérience
de la vie le fait qu'un parent soupçonné de maltraitance adopte pour un motif
futile le comportement agressif que D.________ prétend avoir eu à l'encontre
de son enfant, moins de deux jours après avoir été autorisé à le reprendre à
son domicile. En revanche, une telle attitude n'est pas étrangère au syndrome
de Münchhausen par procuration, en ce sens que l'auteur qui apprend que
l'équipe médicale a des soupçons rompt le lien avec celle-ci ou renforce la
création de troubles factices au risque de tuer l'enfant. Or, selon les
experts, seule la recourante présentait certains des symptômes d'un tel
syndrome, dont en particulier le déni de la connaissance de la cause de la
maladie par le parent responsable. Les médecins en charge de l'expertise ont
d'ailleurs été frappés par le manque de révolte de la mère lors de son
incarcération et le peu d'émotion manifestée lorsqu'elle décrivait les faits.
Enfin, si la recourante avait effectivement entendu par intermittence des
cris étouffés en provenance de la chambre de sa fille, alors que celle-ci se
trouvait seule avec D.________, il était difficilement compréhensible qu'elle
ne se soit pas inquiétée, compte tenu des actes de maltraitance dont
B.________ avait été la victime quelques jours auparavant du fait de son
père.

2.3 Fondée sur ces éléments, la Cour pénale pouvait en définitive admettre
sans arbitraire, notamment au vu des photomontages convaincants, et sans
violer la présomption d'innocence que la recourante était l'auteur des actes
de maltraitance dont B.________ a été la victime dans l'après-midi du 27 août
2001.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al.
1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance
judiciaire présentée par la recourante et de statuer sans frais. Me Stéphane
Coppey est désigné comme avocat d'office de la recourante pour la présente
procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse
du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). L'intimée, qui n'a pas déposé
d'observations, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Stéphane Coppey est désigné
comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'800 fr. lui est
versée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 février 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: