Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.587/2004
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1P.587/2004 /col

Arrêt du 1er novembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344,
1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; refus d'acte d'instruction et de soit-communiqué,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Genève du
1er septembre 2004.

Faits:

A.
Le 4 mai 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de
communiquer au Procureur général la procédure pénale dirigée notamment contre
A.________, inculpé d'actes d'ordre sexuel sur sa fille B.________. Les
déclarations de l'enfant avaient fait l'objet de deux expertises de
crédibilité, et avaient aussi été examinées dans le cadre d'une troisième
expertise concernant la soeur de B.________. Celle-ci s'était rétractée en
décembre 2003, mais cela n'enlevait pas forcément la crédibilité de ses
autres déclarations. Le juge d'instruction a refusé d'ordonner une nouvelle
expertise, considérant qu'il y avait lieu de restreindre le nombre
d'interrogatoires de l'enfant et qu'il appartiendrait en définitive à
l'autorité de jugement d'évaluer la crédibilité de ses déclarations.
Par ordonnance du 1er septembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a
confirmé cette décision.

B.
A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance,
dont il requiert l'annulation. Invoquant les art. 9, 29 al. 1 et 32 Cst., il
met en doute la validité d'une expertise précédente, et estime que les
rétractations de B.________ devraient être examinées par un expert.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours
de droit public, en particulier sous l'angle de l'art. 87 OJ.

1.1 Selon cette disposition, le recours de droit public n'est recevable
contre les décisions incidentes - autres que celles qui ont trait à la
compétence et à la récusation - que s'il peut en résulter un préjudice
irréparable. Est incidente la décision qui s'inscrit dans le cadre d'une
procédure, sans y mettre un terme. Elle peut avoir pour objet une question
formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I
313 consid. 3.2 p. 316 et les arrêts cités). L'ordonnance attaquée confirme
la communication de la procédure au Procureur général, afin qu'il décide de
la suite de la procédure (art. 197 ss CPP/GE). Elle confirme également le
refus de procéder à une nouvelle expertise de crédibilité. Sur ces deux
points, la décision est incidente, puisqu'il n'est pas mis un terme à la
procédure pénale. Il y a donc lieu de s'interroger sur la possibilité d'un
dommage irréparable.

1.2 Est irréparable le dommage qu'une décision favorable sur le fond ne
ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature
juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la
procédure, étant insuffisant (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts
cités). Ainsi, la possibilité, évoquée par le recourant, d'être renvoyé en
jugement alors que la procédure pourrait se clore par un classement ou un
non-lieu, ne constitue pas un dommage irréparable. Pareillement, le risque
que le Procureur général ne prenne des réquisitions sur la base d'un dossier
incomplet, ou l'absence de l'enfant lors des débats principaux, ne suffisent
pas à admettre l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, tant le
Procureur général que l'autorité de jugement pourront compléter l'instruction
s'ils devaient considérer celle-ci comme incomplète (art. 197 in fine CPP/
GE, art. 225 al. 2 et 294 CPP/GE). Une levée des charges dirigées contre le
recourant, par exemple en vertu d'un non-lieu ou d'un acquittement, ferait
entièrement cesser le préjudice lié à l'absence d'expertise. En outre, le
recourant pourrait reprendre, à l'encontre d'une éventuelle condamnation,
l'intégralité de l'argumentation qu'il développe dans le présent recours. Il
n'y a donc pas de préjudice irréparable.

2.
Le recours de droit public est par conséquent irrecevable. Conformément à
l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens, les autres parties
n'ayant pas été invitées à procéder.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de
Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: