Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.562/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.562/2004/col

Arrêt du 5 novembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale; arrêt de renvoi,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 août 2004.

Faits:

A.
Au terme d'un jugement rendu le 10 décembre 2003, le Tribunal correctionnel
du district de Boudry a reconnu A.________ coupable de contraventions
douanières et de trafic prohibé, au sens des art. 74 et 76 de la loi fédérale
sur les douanes, et d'infractions à la loi fédérale sur les épizooties et à
l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée; il l'a condamné à douze
mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie,
et à 300'000 fr. d'amende, peine complémentaire à celles prononcées les 31
janvier 1996, 6 juin 1996, 23 avril 1997, 11 mai 1999, 6 septembre 2000 et 9
avril 2001. B.________ a pour sa part été condamné à raison des mêmes
infractions à une amende de 240'000 fr., radiable du casier judiciaire à
l'expiration d'un délai d'épreuve de deux ans.
Par actes séparés des 29 janvier et 17 février 2004, A.________ et B.________
se sont pourvus en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la
Cour de cassation pénale). Par arrêt du 27 août 2004, celle-ci a cassé le
jugement attaqué et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement
au sens des considérants. Elle a arrêté les frais réduits de la procédure de
recours à 1'760 fr. et les a mis par 880 fr. à la charge de chacun des
recourants.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt, de dire
que l'autorité intimée a violé les règles de garantie de procédure, de
prononcer son acquittement ou, à défaut, de renvoyer la cause devant un
Tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants. Il
dénonce à divers titres une violation des garanties générales de procédure
déduites de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., une mauvaise application des
dispositions du droit fédéral relatives à la prescription de l'action pénale
ainsi qu'une violation des règles internationales en matière de commerce
international. Il conteste enfin la prise en charge de frais de justice
réduits et le refus de lui allouer une indemnité de dépens.
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public du
canton de Neuchâtel s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours
et conclut à son rejet sur le fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes
de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées
ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit
public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées
avec la décision finale (al. 3).

1.2 L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale, ne met pas fin à
la procédure, mais renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement
au sens des considérants. Une telle décision est de nature incidente, alors
même qu'elle tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313
consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Elle est toutefois tenue
pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par
l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté
d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arrêts
cités). En l'occurrence, s'il rejette les griefs du recourant sur certains
points qui sont ainsi tranchés de manière définitive, l'arrêt attaqué laisse
un large pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure sur les questions non
résolues. Il doit ainsi être assimilé à une décision partielle. Ce n'est
qu'en matière de recours de droit administratif ou de pourvoi en nullité que
de telles décisions sont considérées comme finales (cf. ATF 129 II 286
consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385, en ce qui concerne le recours de
droit administratif; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181, à propos du pourvoi
en nullité). S'agissant du recours de droit public, les sentences partielles
sont assimilées à des décisions incidentes (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317;
127 I 92 consid. 1b p. 93; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 116 Ia 198 consid.
1b; 116 II 80 consid. 2b p. 82; 106 Ia 226 consid. 2 p. 228 et les arrêts
cités), qui n'entraînent pas de dommage irréparable, au sens de l'art. 87 al.
2 OJ, lorsque, comme en l'espèce, elles peuvent être attaquées ultérieurement
devant le Tribunal fédéral sur les points qu'elles tranchent définitivement
en même temps que la décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94/95; 118
II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249; 116 II 80 consid. 2c p.
83). Le préjudice dû à la prolongation de la procédure jusqu'au jour où
l'autorité de jugement aura statué à nouveau sur le fond constitue un pur
inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un
dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1c p.
94 et les arrêts cités).
La jurisprudence renonce à cette exigence et reconnaît la recevabilité d'un
recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui fait
simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité recevable au regard des art.
268 ss PPF et non abusif (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). L'arrêt
attaqué tranche définitivement, sur le plan cantonal, la question de la
prescription de l'action pénale et pouvait donc faire l'objet d'un pourvoi en
nullité s'agissant d'une question de droit pénal fédéral (art. 268 ch. 1 et
269 al. 1 PPF). Or, A.________ n'a pas interjeté un tel recours. La
conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité, comme le
prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431
consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'est pas envisageable dans le cas
particulier, car le recourant a expressément déposé un recours de droit
public qu'il a adressé à l'attention de la Cour de droit public du Tribunal
fédéral, alors même que l'arrêt attaqué indiquait expressément la voie du
pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
s'il entendait faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II
270 consid. 2 p. 272). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire
exception à l'art. 87 al. 2 OJ.

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du
recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: