Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.550/2004
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1P.550/2004 /col

Arrêt du 18 novembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République
et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

autorisation de construire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève du 24 août 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Y. ________, propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune de
Vandoeuvres, a déposé le 31 mars 2003 une demande d'autorisation de
construire pour édifier un auvent sur la terrasse attenante à sa maison. Le
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République
et canton de Genève (DAEL) a délivré l'autorisation requise le 13 juin 2003.

X. ________, propriétaire de la parcelle voisine, a saisi la Commission
cantonale de recours en matière de constructions, qui l'a débouté le 23
février 2004. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif cantonal
contre ce prononcé, en demandant l'annulation de l'autorisation de
construire. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par un arrêt du 24
août 2004.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation du droit
d'être entendu et arbitraire, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif.
Le recourant a demandé l'effet suspensif. A titre de mesures
préprovisionnelles, le Président de la Ire Cour de droit public a interdit
toute mesure d'exécution jusqu'à décision sur cette requête. Il a également
demandé aux intimés de se déterminer à ce sujet. Y.________ ainsi que le
département cantonal ont déposé des observations.
L'ordonnance fixant aux intimés un délai pour répondre au recours a été
rapportée le 26 octobre 2004.

3.
Par une ordonnance du 4 octobre 2004, qui lui a été notifiée le 6 octobre
2004, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à
verser, jusqu'au 18 octobre 2004 au plus tard, une avance de frais de 3'000
fr. Cette ordonnance indiquait les modalités de paiement à la Caisse du
Tribunal fédéral. Aucun versement n'a été enregistré ni dans le délai fixé,
ni après ce délai.

4.
L'art. 150 al. 1 OJ dispose que quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu
- sauf exception justifiée par des motifs particuliers -, par ordre du
président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés.
En vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, les conclusions de la partie sont
irrecevables si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai
fixé.
Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 4 octobre 2004 et il n'a
pas demandé de prolongation du délai (cf. art. 33 al. 2 OJ). Son recours de
droit public doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a al. 1 OJ.

5.
La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif.

6.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a
et 156 al. 1 OJ). Il aura en outre à payer à l'intimé Y.________ une
indemnité à titre de dépens; celui-ci s'est en effet déterminé sur la demande
d'effet suspensif, par l'intermédiaire de son avocat (art. 159 al. 1 et 2
OJ). Les autorités cantonales n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimé Y.________ à titre de dépens,
est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de
l'intimé, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et
au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: