Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.545/2004
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1P.545/2004 /col

Arrêt du 19 octobre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
la société B.________,
recourants,

contre

Présidente suppléante du Tribunal pénal
de la Gruyère, place du Tilleul 1, case postale 364,
1630 Bulle 1.

récusation,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente suppléante du
Tribunal pénal de la Gruyère du
19 août 2004.

Considérant:

Que le 23 juin 2004, la société B.________ et A.________ ont requis la
récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère Philippe
Valet, en invoquant, à titre de motif de récusation obligatoire, la
participation de ce magistrat à une procédure civile parallèle;
Que les requérants faisaient en outre valoir un motif de récusation
facultative, en estimant que le magistrat se serait, lors d'une audience
précédente, comporté de manière ironique aux dépens du justiciable;
Que par ordonnance du 19 août 2004, la Présidente suppléante du Tribunal
pénal de la Gruyère a rejeté la requête fondée sur un cas de récusation
obligatoire;
Qu'elle a pris acte en revanche d'une déclaration par laquelle le Président
estimait se trouver dans un cas de récusation facultative en raison de
"I'acharnement de A.________" à vouloir I'écarter de la procédure;
Que A.________ et la société B.________ forment un recours de droit public
contre cette ordonnance, dont ils requièrent I'annulation;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse;
Que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 302 consid. 1 p. 305);
Qu'aux termes de l'art. 88 OJ, le recourant doit se trouver lésé par la
décision attaquée;
Qu'il doit en particulier disposer d'un intérêt juridiquement protégé à
I'admission du recours, un simple intérêt de fait étant à cet égard
insuffisant (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p.
300);
Que I'ordonnance attaquée donne gain de cause aux recourants en admettant la
réalisation d'un cas de récusation facultative;
Que selon les recourants, c'est un cas de récusation obligatoire qui aurait
dû être admis;
Que l'objet de la décision attaquée est toutefois limité à la récusation du
magistrat, les recourants faisant valoir des causes de récusation tant
obligatoire que facultative;
Que selon les recourants, l'admission d'un cas de récusation obligatoire
aurait permis l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale, y compris le
jugement rendu les 9 et 10 décembre 2003, ainsi que la reprise ab ovo de la
procédure;
Que les recourants se contentent d'affirmations à cet égard;
Qu'ils n'indiquent pas en vertu de quelle disposition du droit cantonal de
procédure les conséquences d'une récusation seraient différentes selon qu'il
s'agit de récusation facultative ou obligatoire (cf. ATF 119 la 13 s'agissant
du canton du Valais);
Que s'agissant en particulier du jugement rendu les 9 et 10 septembre 2003,
les recourants n'indiquent pas avoir un intérêt particulier à son annulation,
dès lors qu'il existe une demande de relief à son encontre, qui sera
vraisemblablement traitée par un nouveau magistrat;
Que, faute de démontrer I'existence d'un intérêt juridique, comme I'exige
l'art. 90 al. 1 let. b OJ - applicable également aux conditions de
recevabilité d'un recours de droit public -, le recours doit être déclaré
irrecevable;
Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1
OJ);
Qu'il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à la  Présidente
suppléante du Tribunal pénal de la Gruyère.

Lausanne, le 19 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: