Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.530/2004
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1P.530/2004/col

Arrêt du 27 octobre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,

contre

Etat de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
agissant par le Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

indemnité pour détention injustifiée,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 19 août 2004.

Faits:

A.
A. ________ exploite l'hôtel X.________ à Hurghada, en Egypte. Il a été
arrêté le 1er novembre 2001 à l'aéroport de Düsseldorf en exécution d'un
mandat d'arrêt international décerné contre lui le 30 août 2001 par le Juge
d'instruction économique du canton de Neuchâtel et détenu en Allemagne durant
seize jours. Il était prévenu de diverses infractions en relation avec la
faillite, prononcée le 18 avril 1994, de la société Y.________, à La
Chaux-de-Fonds, dont il était alors l'administrateur unique. Il a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui au terme d'un jugement
rendu le 14 juin 2002 par le Président du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.
Le 30 août 2002, A.________ a saisi le Département des finances et des
affaires sociales du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département des
finances) d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de 323'900
fr., comprenant une somme de 19'100 fr. pour ses frais de défense (soit 60
heures à 225 fr., 20 heures à 250 fr. et 600 fr. de débours), un montant de
4'800 fr. à titre de réparation morale (soit 300 fr. par jour de détention)
et une somme de 300'000 fr. pour la perte de gain subie du fait que son
incarcération l'aurait empêché de conclure et de renouveler des contrats avec
des agences de voyage en relation avec l'hôtel X.________, à Hurghada. Dans
un courrier du 31 janvier 2003, le Département des finances a proposé de lui
verser une indemnité de 6'375 fr., se composant de 3'500 fr. au titre du tort
moral, de 2'500 fr. pour les frais de défense et des intérêts moratoires à
hauteur de 375 fr. Il a en revanche refusé de lui allouer une quelconque
somme au titre du préjudice économique en l'absence de preuve d'une perte
financière.
Le 4 juin 2003, A.________ a ouvert action contre l'Etat de Neuchâtel devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal
administratif ou la cour cantonale) en concluant à l'allocation d'une
indemnité de 300'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, à
titre de perte économique, une indemnité de 4'800 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 1er novembre 2001, à titre de réparation du tort moral, et une
indemnité de 19'100 fr. avec intérêt à 5% dès le 4 juin 2003, à titre
d'honoraires. Il sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise en cas de
contestation du montant des honoraires et du préjudice économique.
Par arrêt du 19 août 2004, le Tribunal administratif a condamné l'Etat de
Neuchâtel à payer à A.________ une indemnité de 6'500 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 8 novembre 2001 et a rejeté l'action pour le surplus. Il a estimé
que le demandeur avait droit à une indemnité pour tort moral de 4'000 fr.,
plus 2'500 fr. pour ses frais de défense en relation directe avec la
détention, à laquelle s'ajoutaient des intérêts compensatoires depuis la date
moyenne du 8 novembre 2001. Considérant que la demande frisait la témérité
s'agissant de la perte de gain et des frais d'avocat, il a mis un émolument
réduit de 2'500 fr. et les débours par 250 fr. à la charge du demandeur.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., du principe d'égalité
ancré à l'art. 8 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art.
9 Cst.
L'Etat de Neuchâtel s'en remet à justice. Le Tribunal administratif conclut
au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final
rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la démarche tend à
l'obtention d'une indemnité fondée sur la responsabilité de l'Etat, prévue
par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.

2.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art.
29 al. 2 Cst. dans le refus du Tribunal administratif de procéder aux
expertises requises.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou
à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et
les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le
fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire
pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et
délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in
fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211).

2.2 En l'occurrence, le recourant a demandé la mise en oeuvre d'une expertise
en cas de contestation du montant du préjudice économique, dont il entendait
confier le mandat au Directeur de l'Office du tourisme neuchâtelois. Ce
dernier devait déterminer l'ampleur du manque à gagner qui pouvait résulter
du fait que l'hôtel exploité par le recourant ne figurait pas dans le
catalogue d'un agent de voyage pour la saison de novembre 2001 à avril 2002.
Or, la cour cantonale a écarté toute indemnisation à ce titre non pas
seulement parce que le recourant n'avait pas établi le montant du dommage,
mais aussi parce qu'il n'avait pas prouvé, comme il lui appartenait de le
faire, l'existence même du préjudice économique allégué ou sa relation de
causalité avec son incarcération. Dans ces conditions, elle n'a pas violé le
droit d'être entendu du demandeur en ne donnant pas suite à la requête
d'expertise formulée par celui-ci.
Le recourant avait également proposé de faire taxer les honoraires de son
mandataire par le bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâtelois pour le cas
où son montant serait contesté. La cour cantonale n'a pas retenu la somme
réclamée à ce titre par le demandeur en l'absence d'une note d'honoraires
détaillée et s'en est remise sur ce point à l'appréciation du Département des
finances qu'elle a tenue pour équitable. Seul le mandataire du recourant
était en mesure de préciser le nombre d'heures effectivement consacrées à la
libération de son client. Pour le surplus, il incombait à la cour cantonale
de fixer le tarif horaire applicable; elle était apte à le faire en toute
connaissance de cause et sans recourir à l'aide d'un expert dans la mesure où
elle était censée connaître le tarif horaire recommandé à ses membres par
l'Ordre des avocats neuchâtelois. Elle pouvait dès lors renoncer à
administrer l'expertise requise sans violer le droit d'être entendu du
recourant.
Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur une violation de l'art.
29 al. 2 Cst.

3.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en
réparation de la détention injustifiée subie.

3.1 Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral,
ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les
particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle
par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177
consid. 2d p.182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ
1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288). Il est en
revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le
Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire
lorsque, comme en l'espèce, elle est contenue dans une norme de rang
inférieur à la Constitution (ATF 110 Ia 156 consid. 1; 108 Ia 13 consid. 3 p.
17).
A teneur de l'art. 271 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch.),
quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une
décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du
préjudice que lui a causé son incarcération. Selon l'art. 273 CPP neuch.,
l'Etat supporte les frais de la réparation (al. 1). Les dispositions du code
des obligations concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à
titre de droit supplétif (al. 2).

3.2 Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la
diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une
réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué;
il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le
montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas
produit (ATF 127 III 73 consid. 4c p. 76, 403 consid. 4a p. 405, 543 consid.
2b p. 546; 126 III 388 consid. 11a p. 393). Le responsable n'est tenu de
réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate
avec l'acte qui fonde sa responsabilité. Il appartient ainsi au lésé de
prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien
de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action, soit la
détention injustifiée (ATF 118 IV 420 consid. 2b p. 423; 117 IV 209 consid.
4b p. 218; 108 IV 202 consid. 2b in fine p. 203; 107 IV 155 consid. 5 p.
157). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al.
2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de
le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et
des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci n'est cependant pas
dispensée d'alléguer et de prouver, dans la mesure où cela est possible et
exigible, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la survenance
d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son évaluation (ATF 122 III 219
consid. 3a p. 221 et les arrêts cités). L'application de l'art. 42 al. 2 CO
est ainsi réservée au cas où le montant exact du préjudice ne peut être
établi, soit que les preuves fassent défaut, soit que leur administration ne
puisse être exigée du lésé (ATF 105 II 87 consid. 3 p. 89 et les arrêts
cités). Le but de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la
partie qui omet d'apporter des preuves ou qui fait obstacle à leur
administration. Ces principes s'appliquent non seulement au montant du
dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour
établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en
considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF
81 II 50 consid. 5 p. 55). Concernant le lien de causalité, la victime n'a
certes pas à le démontrer avec une exactitude scientifique; elle doit
cependant établir que le dommage invoqué se rapporte avec une vraisemblance
prépondérante au comportement en cause (cf. ATF 113 Ib 420 consid. 3; 107 II
269 consid. 1b p. 273).

3.3 Le recourant prétend avoir subi une perte économique qu'il estime à
300'000 fr., en raison de son incarcération qui l'aurait empêché de conclure
ou de renouveler des contrats avec des agences de voyage en relation avec
l'hôtel X.________ qu'il exploite à Hurghada. Il n'a cependant fourni aucune
indication sur les agences de voyage qu'il devait rencontrer à cette fin lors
de son séjour en Allemagne. On ignore en particulier si la maison B.________
faisait partie des agences qu'il devait contacter durant sa détention aux
fins de renouveler un contrat. Le simple fait que l'hôtel X.________ n'est
plus mentionné dans le catalogue B.________ de novembre 2001 à avril 2002
alors qu'il l'était dans celui de novembre 1999 à avril 2000 ne suffit pas
pour démontrer que cette absence est liée à la détention injustifiée du
recourant et à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'assister à
un rendez-vous fixé avec cette agence. Pour le surplus, le recourant n'a
produit aucun document permettant d'admettre que l'hôtel X.________ figurait
auparavant dans les précédents catalogues de la maison C.________ ou qu'il
aurait eu un rendez-vous avec une agence de cette compagnie lors de sa
détention. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuve
d'arbitraire en retenant que le préjudice économique allégué n'était pas
établi, s'agissant des agences C.________ et B.________, ou, à tout le moins,
qu'il n'était pas en relation de causalité adéquate avec son incarcération
injustifiée. Cela étant, une détermination équitable d'un gain manqué, selon
le principe de l'art. 42 al. 2 CO, appliqué par analogie, était exclue.
Le recourant se prévaut également de la lettre que lui a adressée, le 22
décembre 2001, la maison D.________, à Cologne, par laquelle celle-ci
l'informe que l'hôtel X.________ ne figurera pas dans son nouveau catalogue
parce que le contrat prévu à ce propos n'a pas été signé à temps. Cette
lettre ne donne aucune indication sur le délai dans lequel le contrat aurait
dû impérativement être signé et rien ne permet d'admettre qu'il arrivait à
échéance durant l'incarcération du recourant, alors qu'il aurait été facile
de l'établir en produisant une copie de ce document. La cour cantonale n'a
donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le lien de causalité
entre l'arrestation et la perte du contrat avec la maison D.________ n'était
pas établi et en refusant toute indemnité à ce titre pour cette raison.
Plus délicate en revanche est la question d'un éventuel préjudice en relation
avec l'annulation de la réservation d'un contingent de 150 chambres à l'hôtel
X.________ que l'agence E.________, à Opfikon, avait faite le 15 octobre 2001
pour la période du 20 décembre 2001 au 30 avril 2002 pour le prix de 85 fr.
par jour et par chambre. Selon la lettre adressée au recourant le 16 novembre
2001, cette agence a annulé la réservation parce que celui-ci ne s'était pas
présenté au rendez-vous fixé le 14 novembre 2001 pour la signature du contrat
définitif, sans autre explication. Or, il est avéré que ce jour-là,
A.________ était détenu en Allemagne. La cour cantonale a néanmoins refusé
toute indemnisation à ce titre parce que le recourant n'avait pas établi
avoir entrepris les démarches aussitôt après sa libération pour contacter son
client afin de lui donner des explications sur son absence et son silence et
trouver un arrangement. Il n'est pas certain qu'une intervention immédiate du
recourant aurait permis d'éviter le dommage. La question de savoir si cela
suffit pour exclure l'existence d'un gain manqué et refuser toute indemnité à
ce titre peut rester indécise, car le recourant n'a produit aucun document
attestant qu'il n'a pas été en mesure de relouer tout ou partie des chambres
pour la période considérée, ce qu'il aurait pu faire sans difficulté en
produisant ses livres de compte ou l'état des réservations pour la période
considérée. L'art. 42 al. 2 CO ne permettait pas de remédier aux négligences
imputables au demandeur en ce qui concerne le préjudice économique subi et la
cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la
détermination équitable d'un gain manqué était exclue.
Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur le refus d'allouer au
recourant une indemnité en réparation d'un éventuel préjudice économique en
relation avec sa détention injustifiée.

4.
Le recourant tient également pour insuffisant le montant qui lui a été
accordé au titre du tort moral. Il se plaint à ce sujet d'une inégalité de
traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. par rapport à un arrêt du 8
décembre 1999 publié à la RJN 2000 p. 206 où la cour cantonale avait versé
une indemnité de 300 fr. par jour au requérant détenu à tort.
L'argumentation du recourant repose sur une lecture erronée de cet arrêt.
S'il est exact que le requérant exigeait une indemnité de 300 fr. par jour de
détention injustifiée, le Tribunal administratif a considéré, s'agissant
d'une détention de longue durée, que l'indemnité pour tort moral devait être
fixée non pas de manière linéaire, mais en fonction de l'ensemble des
circonstances, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113
Ib 155 consid. 3b p. 156 et les arrêts non publiés cités par Peter Münch,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, ZBJV
134/1998 p. 237-239). Il ne ressort au surplus nullement de cet arrêt que le
montant requis correspondrait à une pratique cantonale établie. Au contraire,
dans un arrêt du 16 décembre 1998 paru à la RJN 1998 p. 168, la cour
cantonale a accordé une indemnité de 2'500 fr. pour une détention injustifiée
de dix jours n'ayant pas eu de répercussions sur la réputation de l'intéressé
ou sur ses relations avec son entourage. Or, elle a versé au recourant une
somme analogue, de sorte que l'on ne saurait parler d'une inégalité de
traitement. A.________ prétend certes que la détention injustifiée aurait eu
de graves répercussions sur sa réputation et sur ses relations avec son
entourage. Il n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer ses dires.
Il n'établit en particulier pas que son arrestation et sa détention auraient
donné lieu à une large publicité dans les média suisses ou égyptiens ou
qu'elles auraient porté atteinte à sa santé ou à celle de ses proches.
Comparé à la pratique du Tribunal fédéral, sous l'empire de l'art. 42 OJ, qui
tenait en principe pour appropriée une indemnité journalière de 200 fr.  en
cas de détention injustifiée de courte durée, en l'absence de circonstances
particulières propres à justifier le versement d'un montant inférieur ou
supérieur (arrêt 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 5b), la somme de
4'800 fr. accordée au recourant en réparation du tort moral n'apparaît pas
inéquitable, même si la cour cantonale s'est parfois montrée plus généreuse,
notamment dans des détentions injustifiées de très courte durée (cf. arrêt du
1er juin 2001 paru à la RJN 2001 p. 198).
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

5.
Le recourant conteste également le montant qui lui a été alloué pour ses
frais de défense. Selon lui, le Tribunal administratif se serait écarté sans
raisons de l'indemnité requise fondée sur quelque 30 heures de travail au
tarif horaire de 250 fr.
Selon la jurisprudence cantonale, que le recourant ne remet pas en cause, le
dommage doit résulter de la détention injustifiée pour que l'Etat soit appelé
à réparation en vertu de l'art. 271 CPP neuch. Il en va de même des frais de
défense (cf. RJN 2001 p. 198 consid. 4). Cette interprétation du droit
cantonal de procédure ne saurait être taxée d'arbitraire (cf. ATF 112 Ib 446
consid. 3a p. 449; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; arrêt 1P.108/2000 du 2 mai
2000 confirmant un arrêt non publié du Tribunal administratif du 24 janvier
2000) et c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pris en considération
que les frais de défense en relation directe avec la détention injustifiée.
Le recourant prétend que son arrestation a exigé de son mandataire une
importante activité, notamment de nombreux courriers et téléphones avec le
Juge d'instruction en charge de la procédure, avec l'administration carcérale
de Düsseldorf, avec les autorités pénales allemandes, ainsi qu'avec sa
famille en Egypte. Pour étayer ce poste du dommage, il n'a cependant produit
que quatre lettres adressées par son mandataire au Juge d'instruction et à
l'Office fédéral de la justice en relation avec sa détention. Il n'a au
surplus aucunement détaillé les démarches entreprises en vue de sa libération
et le nombre d'heures consacrées à cet effet. En l'absence de pièces propres
à démontrer l'ampleur des mesures nécessaires pour assurer sa défense, la
cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en appréciant ce poste du
dommage sur la base des éléments dont elle disposait (ATF 113 IV 93 consid.
3d p. 100). Elle s'en est remise sur ce point à l'appréciation faite par le
Département des finances qu'elle a tenue pour équitable, après avoir constaté
qu'une partie des trente heures alléguées concernaient des opérations
postérieures à la libération du recourant. Selon cette appréciation,
l'activité consistant à contacter le juge d'instruction et à organiser le
rapatriement en Suisse du recourant pouvait être estimée à six heures, de
sorte que les frais de défense directement liés à la détention préventive se
montent à 2'000 fr., auquel s'ajoute un montant de 500 fr. pour la rédaction
de la demande d'indemnisation. Le recourant ne conteste pas que certaines des
heures alléguées concerneraient des opérations postérieures à sa libération.
Il ne cherche pas plus à démontrer, par la production d'un décompte précis
des opérations déployées par son mandataire pour mettre fin à sa détention et
des heures de travail correspondantes, en quoi l'estimation retenue serait
manifestement trop basse et, partant, arbitraire. Le recours ne répond pas
sur ce point aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ et est ainsi irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261).

6.
Le recourant conteste avoir déposé une demande frisant la témérité, dès lors
qu'il avait requis une expertise en cas de contestation des montants réclamés
au titre du préjudice économique et des honoraires de son avocat. Il était
arbitraire de mettre à sa charge un émolument de justice partiel et les
débours pour ce motif.

A. ________ n'a pas fourni les éléments nécessaires à établir la réalité du
préjudice économique allégué alors que la charge de la preuve lui incombait;
il n'était pas habilité à s'en remettre sur ce point à des avis d'expert,
s'agissant de faits qu'il était le seul à connaître. De plus, au regard de la
jurisprudence publiée du Tribunal administratif, que le Département des
finances avait rappelée dans sa lettre du 31 janvier 2003, il ne pouvait
ignorer que seuls les frais en relation étroite avec la détention injustifiée
étaient susceptibles d'être indemnisés; or, il a persisté à exiger le
remboursement intégral de ses frais de défense devant le Tribunal
administratif. Dans ces conditions, celui-ci pouvait retenir de manière
soutenable que le recourant avait agi d'une manière frisant la témérité, qui
justifiait une prise en charge d'un émolument de justice réduit et des
débours.
Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire.

7.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du
recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des
dépens à l'Etat de Neuchâtel qui agit au demeurant par l'un de ses services
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Etat
de Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: