Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.518/2004
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1P.518/2004 /col

Décision du 5 octobre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann
et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

Commune de Lausanne, 1002 Lausanne,
recourante, représentée par Me Denis Bettems,
avocat,

contre

la société X.________,
intimée, représentée par Me Paul Marville, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 Cst. (retard injustifié),

recours de droit public contre le retard à statuer du Tribunal administratif
du canton de Vaud.

Faits:

A.
La société X.________ (ci-après: la Société) a présenté à la Municipalité de
la commune de Lausanne une demande de régularisation d'une place de
stationnement extérieure. Le 5 octobre 2001, la Municipalité a rejeté la
demande et imparti à la Société un délai de deux ans pour rétablir l'état
antérieur des lieux.
Le 29 octobre 2001, la Société a recouru auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud. La Municipalité a répondu au recours le 7 février 2002. Le
Tribunal administratif a tenu une audience le 7 juin 2002; il a réclamé
l'apport de pièces et invité la partie adverse à se déterminer. Le 28 juin
2002, le Juge instructeur a indiqué que le tribunal statuerait dans le
courant du mois de juillet 2002.
En octobre et décembre 2002, janvier, avril, juin et novembre 2003, ainsi
qu'en avril et juin 2004, les mandataires des parties sont intervenues auprès
du Tribunal administratif pour s'enquérir de l'avancement de la procédure. Il
n'ont reçu aucune réponse.

B.
Le 14 septembre 2004, la commune de Lausanne a formé un recours de droit
public pour déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.; elle s'est
plainte du retard à statuer du Tribunal administratif.
Dans le délai imparti pour produire ses observations, celui-ci a rendu, le 23
septembre 2004, un arrêt admettant le recours cantonal et annulant la
décision du 5 octobre 2001.
La commune a réclamé l'allocation de dépens.
La Société a demandé que les frais et dépens ne soient pas mis à sa charge.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation
de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art.
88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia
46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). L'intérêt
au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral,
lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 II
41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 41
consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97).
Que la recourante se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice formel,
n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167).
En l'occurrence, le recours a perdu son objet après le prononcé, le 23
septembre 2004, de l'arrêt que la recourante réclamait au Tribunal
administratif de prononcer. Il convient d'en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.

2.
En pareil cas, selon l'art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, le
Tribunal fédéral déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès
par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait
existant avant le fait qui met fin au litige.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard
de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (ATF 129 V 411
consid. 1.2 p. 416; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p.
197, et les arrêts cités).
L'obligation de célérité est rappelée à l'art. 57 de la loi vaudoise sur la
procédure et la juridiction administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA/VD). A
teneur de cette norme, l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt
du recours (al. 1); en cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée
de la mission de l'expert (al. 2); si, pour des raisons impératives, ce délai
doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet
ajournement et de ses raisons (al. 3); lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans
l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière
prioritaire (al. 4).
Au regard de ces principes, le recours eut dû être admis si le Tribunal
fédéral avait eu à statuer. Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1 LPJA/VD a
été très largement dépassé. Après avoir promis un arrêt à bref délai après la
clôture de l'instruction, le Tribunal administratif n'a pas daigné fournir la
moindre réponse aux mandataires des parties qui se sont enquis du motif du
retard, avant de trancher le recours deux ans et onze mois après
l'introduction de la cause. Ce silence a objectivement poussé la recourante à
saisir le Tribunal fédéral.

3.
Les frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Vaud  (art. 156 al. 2
OJ). Il convient toutefois de relever qu'au cours des derniers mois, le
Tribunal fédéral a eu à constater trois cas de carence du Tribunal
administratif à statuer dans un délai conforme aux exigences de la loi et de
la Constitution (arrêts et décisions 1P.130/2004 du 6 avril 2004; 1P.151/2004
du 14 mai 2004; 1P.283/2004 du 25 juin 2004). Si de tels cas venaient à se
répéter, il conviendrait d'envisager la possibilité de mettre les frais de la
cause à la charge du Tribunal administratif selon l'art. 156 al. 6 OJ.
La commune de Lausanne n'a pas droit à des dépens, malgré qu'elle a été
obligée de recourir, car elle dispose des infrastructures suffisantes pour
intervenir sans l'assistance d'un mandataire (cf. également l'art. 159 al. 2
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Il est constaté que le recours a perdu son objet. La cause 1P.518/2004 est
rayée du rôle.

2.
Il est statué sans frais, ni dépens.

3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et
au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: