Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.447/2004
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1P.447/2004 /col

Arrêt du 30 août 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

P. ________,
recourant,

contre

L.________,
les époux A.________,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
W.________,
Municipalité de Gryon, 1882 Gryon,
intimés,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisations de démolir et de construire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 23 juillet 2004.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 15 septembre 2003, la Municipalité de Gryon a délivré les permis portant
sur la construction de deux chalets de vacances avec un couvert à voitures,
ainsi que sur la démolition d'une grange sur la parcelle n° 548, propriété
des époux A.________ et de W.________. L'opposition formée par P.________,
propriétaire de la parcelle n° 1593, a été écartée.

2.
Par arrêt du 23 juillet 2004, le Tribunal administratif vaudois a déclaré
irrecevables les recours formés par P.________ contre ces autorisations. La
parcelle du recourant était séparée de celle des constructeurs par un
bien-fonds utilisé comme piste de ski. Elle était située à 50 m de la plus
proche des constructions projetées, et n'était pas concernée par les risques
de glissement de terrain. La démolition de la grange n'affectait pas non plus
le recourant; celui-ci, bien qu'invité à s'exprimer spécialement sur ce
point, ne prétendait pas être gêné d'une quelconque manière par la proximité
des constructions. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif a considéré
sur le fond que les conditions dont était assortie l'autorisation de
construire (établissement d'un rapport géologique et géotechnique)
paraissaient suffisantes pour garantir la sécurité des constructions; le
bâtiment à démolir ne présentait pas d'intérêt justifiant un classement.

3.
P. ________ forme un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif,
contre ce dernier arrêt; il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de
la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il soutient que,
conformément à l'art. 89 LATC, le permis de construire ne pouvait être
délivré avant l'exécution des travaux de consolidation nécessaires. Il
s'oppose à la démolition du bâtiment qui, selon lui, devrait être conservé et
classé.
Il n'a pas été demandé de réponse.

4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours
de droit public (ATF 129 II 302 consid. 1 p. 305).

4.1  Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit
contenir
une motivation suffisante, indiquant quels sont les droits constitutionnels
violés par la décision attaquée, et précisant en quoi consiste cette
violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office la constitutionnalité
des décisions qui lui sont soumises: il ne traite que des griefs qui sont
clairement et explicitement soulevés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).

4.2  En l'occurrence, le recourant reprend son argumentation relative à la
stabilité du terrain et à la nécessité de conserver le bâtiment existant. Ce
faisant, il perd de vue que la cour cantonale a déclaré son recours
irrecevable, pour défaut de qualité, les considérations émises sur le fond ne
l'ayant été qu'à titre subsidiaire. Or, le recours ne contient pas la moindre
argumentation, en fait ou en droit, à l'encontre du prononcé
d'irrecevabilité; le recourant ne prétend pas être concerné plus que
quiconque par le risque de glissement de terrain qu'il invoque, ainsi que par
la démolition du bâtiment situé à quelque 100 m de son habitation. A défaut
de toute motivation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.3  Compte tenu de cette issue, un émolument judiciaire est mis à la charge
du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. Le présent
arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: