Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.400/2004
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1P.400/2004 /col

Arrêt du 21 juillet 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourante, représentée par Me Gérard Biétry, avocat,

contre

la société B.________,
C.________,
intimées,
toutes deux représentées par Me Jean Studer, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 5 al. 3, art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH,
art. 14 al. 2 Pacte ONU II (suspension de l'action pénale en application de
l'art. 17 CPP neuch.),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 juin 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 6 juillet 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a renvoyé
A.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous la
prévention d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les
titres, subsidiairement d'instigation à faux dans les titres.
Le 29 juin 2004, le Tribunal correctionnel a suspendu l'action pénale parce
que la prévenue se trouvait dans un état d'irresponsabilité la rendant
absolument incapable de faire les actes utiles à sa défense (cf. art. 17
CPPN).
Par arrêt du 14 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel a admis le recours formé contre cette décision,
qu'elle a cassée. Sur le vu des expertises médicales, la prévenue est
effectivement atteinte dans sa santé; son absence de discernement ne
paraissait cependant pas absolue. La Cour de cassation a renvoyé la cause au
Tribunal correctionnel pour la reprise de la procédure.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 juin 2004. Elle invoque les art. 5
al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 2
Pacte ONU II.
Les autres parties n'ont pas été invitées à répondre au recours.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174,
185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).

4.
Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes
de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées
ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut
en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit
public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la
décision finale (al. 3).
Constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ celle qui met un terme
définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la
procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant
le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision
finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée
préalablement à celle-ci (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215
consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Le
dommage irréparable mentionné à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement du
dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par
le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210;
122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités).
En l'occurrence, la décision par laquelle la cour cantonale a considéré que
les conditions de la suspension de l'action pénale selon l'art. 17 CPPN
n'étaient pas remplies et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour
qu'il reprenne la procédure, est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas
fin au procès. A l'instar de la décision de renvoi en jugement, elle ne cause
pas un dommage irréparable à la recourante, dont l'innocence reste présumée à
ce stade (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 314/315).

5.
Le recours est partant irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de la
recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
plaignantes intimées, lesquelles n'ont pas été invitées à répondre au recours
dont le sort était scellé d'emblée (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 juillet 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: