Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.294/2004
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1P.294/2004 /col

Arrêt du 5 août 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

B. ________,
recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat,

contre

Hospice général, institution genevoise d'action sociale, case postale 3360,
1211 Genève 3,
Tribunal cantonal des assurances sociales,
case postale 1955, 1211 Genève 1.

suspension de prestations sociales

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales du 15 avril 2004.

Faits:

A.
Dès mars 1999, B.________ a perçu le revenu minimum cantonal d'aide sociale
prévu par la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations accordées
aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS, pour "loi sur le revenu minimum
cantonal d'aide sociale"). Une décision de l'Hospice général du canton de
Genève a fixé cette prestation, dans son cas, à 2'387 fr.50 par mois.
Par décision du 31 janvier 2001, l'Hospice général a suspendu la prestation
avec effet immédiat au motif que le bénéficiaire avait violé son obligation
d'informer l'établissement de toute modification de sa situation. Parmi
d'autres faits, on constatait que depuis septembre 2000, le bénéficiaire
vivait en ménage commun chez une autre personne et qu'il remettait en
sous-location son propre logement. Le loyer perçu et les ressources de cette
autre personne auraient dû être annoncés en vue d'un nouveau calcul de la
prestation.
Le bénéficiaire ayant contesté ce prononcé, celui-ci fut confirmé par une
décision sur opposition du 11 avril 2001.

B.
B. ________ a déféré cette décision-ci à la commission de recours alors
prévue
par la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, commission qui était aussi compétente
en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit. Cette
autorité a tenu audience le 18 décembre 2002 et le 13 février 2003 pour
interroger, outre les parties, le tiers à qui le recourant avait
effectivement remis la jouissance de son propre appartement.
Dès le 1er août 2003, toutes les causes pendantes devant la commission de
recours furent transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances
sociales, nouvellement institué par une loi du 14 novembre 2002 et désormais
compétent. La commission de recours était dissoute.
Statuant le 15 avril 2004, ce tribunal a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales. Il soutient que ce tribunal n'est pas valablement institué au
regard de l'art. 131 de la constitution cantonale et que, par conséquent, il
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 30 al. 1 Cst. concernant la
composition des tribunaux. Sur le fonds de l'affaire, invoquant les art. 9 et
12 Cst., il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une
constatation arbitraire des faits, ainsi que d'une violation du droit
d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Invités à répondre, l'Hospice général et la juridiction intimée ont renoncé à
déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  La loi précitée du 14 novembre 2002 a notamment introduit, dans la loi
cantonale sur l'organisation judiciaire (OJ gen.), quatre articles nouveaux
(art. 56T à 56W) concernant le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Celui-ci doit être composé de cinq juges, cinq juges suppléants et seize
juges assesseurs. Dans sa teneur d'origine, l'art. 56T let. c OJ gen.
prévoyait que les juges assesseurs seraient élus par le Grand Conseil. Cette
assemblée a effectivement procédé à l'élection, dont le résultat fut publié
le 4 juillet 2003. Un citoyen l'a contestée par la voie du recours de droit
public pour violation des droits politiques (art. 85 let. a OJ); il soutenait
que le droit d'élection était réservé au peuple par l'art. 132 Cst. gen.
relatif à l'élection des magistrats judiciaires. Le Tribunal fédéral lui a
donné gain de cause et a annulé l'élection effectuée par le Grand Conseil
(arrêt 1P.487/2003 du 27 janvier 2004; ATF 130 I 106).

1.2  Le 18 février 2004, le Grand Conseil a adopté une loi prévoyant qu'à
titre transitoire, en dérogation à l'art. 56U al. 1 OJ gen. et jusqu'à
l'élection des juges assesseurs par le peuple, le tribunal siégerait à trois
juges au lieu d'un juge et deux juges assesseurs (art. 162, nouveau, OJ
gen.). Cette loi était pourvue de la clause d'urgence et elle était donc
soustraite au référendum facultatif. Le Grand Conseil avait déjà, par une loi
du 19 novembre 2003, supprimés les mots "désignés par le Grand Conseil" de
l'art. 56T let. c OJ gen.
Le même citoyen a aussi recouru au Tribunal fédéral contre la loi du 18
février 2004. Il soutenait que le tribunal nouvellement créé n'était pas
prévu par l'art. 131 Cst. gen. relatif aux tribunaux permanents et que, par
conséquent, les dispositions légales édictées à son sujet étaient invalides.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable. Il a pris en considération que l'art. 57 de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) impose à
chaque canton d'instituer un tribunal des assurances statuant en instance
unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Au regard de
cette disposition et de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), il
n'est pas nécessaire que le tribunal des assurances soit aussi prévu par la
constitution cantonale. Savoir s'il peut être chargé de statuer sur des
recours qui ne relèvent pas du droit fédéral des assurances sociales est une
question de compétence indépendante de l'existence dudit tribunal (arrêt
1P.183/2004 du 1er juillet 2004, destiné à la publication, consid. 2.4).
1.3  Par arrêté du 16 février 2004, le gouvernement cantonal a fixé au 16 mai
suivant l'élection populaire des seize juges assesseurs. Le citoyen qui avait
déjà agi a contesté cette décision également, cette fois par un recours au
Tribunal administratif du canton de Genève. Il y développait notamment son
argumentation fondée sur l'art. 131 Cst. gen., sur laquelle le Tribunal
fédéral ne s'était pas encore prononcé. Le Tribunal administratif l'a jugé
pertinente; il a admis le recours et a annulé l'arrêté convoquant les
électeurs (arrêt du 30 mars 2004).

2.
2.1 Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit déterminer si la
législation cantonale genevoise peut valablement attribuer au Tribunal
cantonal des assurances sociales le contentieux relatif aux prestations du
canton en faveur des chômeurs en fin de droit, alors que ce contentieux ne
relève pas de l'art. 57 LPGA et que ledit tribunal n'est pas explicitement
institué par la constitution cantonale. Il incombe au Tribunal fédéral
d'interpréter librement l'art. 131 Cst. gen. (ATF 130 I 1 consid. 3.1 in fine
p. 6; 128 I 327 consid. 2.1 p. 330) qui, sous le titre "tribunaux
permanents", est libellé comme suit:
1 La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes
civiles et pénales; elle en règle le nombre, l'organisation, la juridiction
et la compétence.
2 Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de
droit administratif dans les cas où la loi le prévoit.
3 Un tribunal des conflits est institué pour trancher les questions de
compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction
civile ou pénale d'autre part.
4 Il ne peut être établi, en aucun cas, des tribunaux temporaires
exceptionnels.
L'attribution de compétence au Tribunal cantonal des assurances sociales se
trouve à l'art. 38 LRMCAS; elle est répétée à l'art. 56V al. 2 let. d OJ gen.

2.2  Le litige existant entre le recourant et l'Hospice général porte sur des
prestations que la collectivité publique fournit dans un but de politique
sociale, selon une législation spécifique. Il ne s'agit donc pas d'une cause
civile ou pénale aux termes de l'art. 131 al. 1 Cst. gen. et l'attribution de
compétence à la juridiction intimée ne peut pas se rattacher à cet alinéa. Le
litige était bien plutôt l'objet d'un "recours de droit administratif" selon
l'art. 131 al. 2 Cst. gen. Il faut donc vérifier si la compétence de statuer
sur un tel recours peut être attribuée, par la loi, à un organe autre que le
Tribunal administratif, ou si cette compétence est au contraire réservée à ce
tribunal-ci exclusivement.
Dans son arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal administratif a étudié la genèse
de l'art. 131 al. 2 Cst. gen. Le constituant a voulu, en 1970, la création
d'un tribunal administratif distinct des tribunaux déjà en fonction pour les
causes civiles et pénales (arrêt précité, consid. 6c). Pour le surplus, les
juges de ce tribunal ont interprété le texte constitutionnel selon sa lettre.
Des mots "un tribunal administratif", ils ont déduit que le législateur ne
peut pas en instituer plus d'un seul (consid. 8).
Cela n'exclut cependant pas que la compétence de statuer sur un recours
administratif puisse être attribuée à un autre organe. Nonobstant la création
du Tribunal administratif, de nombreuses commissions cantonales de recours
ont continué d'exister; avec ce tribunal et le Conseil d'Etat, elles
constituent actuellement encore l'un des trois piliers de l'organisation du
contentieux administratif (Thierry Tanquerel, Les principes généraux de la
réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I 475 p. 476;
Rémy Riat, L'évolution de la juridiction constitutionnelle et administrative
genevoise, RDAF 1974 p. 246). Plusieurs de ces commissions se prononcent en
dernière instance cantonale (art. 56B al. 2 OJ gen.). Le Tribunal
administratif et chacun de tous ces autres organes est une juridiction
administrative aux termes de l'art. 131 al. 3 Cst. gen. (Riat, Les conflits
de compétence et le contentieux administratif, RDAF 1971 p. 99). Les art. 131
al. 2 et 3 Cst. gen., adoptés en même temps, n'instituent donc pas seulement
ce tribunal; ils mentionnent aussi ces autres organes, dont l'existence et le
rôle sont par là reconnus. On ne peut donc pas déduire de ces textes une
compétence exclusive du Tribunal administratif.
A la différence des commissions de recours, le Tribunal cantonal des
assurances sociales est intégré au pouvoir judiciaire régi par les art. 130 à
135 Cst. gen. L'attribution de compétence à ce tribunal, en matière de
prestations aux chômeurs en fin de droit, ne présente néanmoins aucune
singularité propre à mettre en doute sa conformité à la constitution
cantonale. En effet, certaines matières du contentieux administratif
ressortissent déjà à des tribunaux autres que le Tribunal administratif
(Tanquerel, op. cit. p. 483/484).

2.3  Il se vérifie ainsi qu'en l'espèce, la juridiction intimée était
"établie
par la loi" et "compétente" selon l'art. 30 al. 1 Cst. Le grief tiré de cette
disposition est, par conséquent, privé de fondement.

3.
3.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p.
56).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ concernant la
motivation du recours de droit public, celui qui se plaint d'arbitraire doit
préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée
s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée
ou injuste; de simples critiques générales ou imprécises ne satisfont pas à
cette exigence et sont donc irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495,
117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Lorsque la décision
attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou
subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit démontrer que chacune
d'elles est contraire à ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2
p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268).

3.2  L'art. 3 LRMCAS prévoit les montants du revenu minimum que la loi
garantit aux chômeurs ayant épuisé leurs droits aux indemnités de
l'assurance-chômage. La prestation effectivement allouée correspond à la
différence entre ce minimum et le revenu déterminant dont, éventuellement, le
bénéficiaire jouit par ailleurs (art. 14 al. 1 LRMCAS); il n'y a aucune
prestation si le revenu déterminant est égal ou supérieur au revenu minimum
(art. 4 LRMCAS).
Le revenu déterminant comprend surtout les ressources provenant des activités
lucratives et de la fortune, avec les rentes, allocations et pensions (art. 5
al. 1 let. a à g LRMCAS); il comprend aussi "les ressources dont un ayant
droit s'est dessaisi" (art. 5 al. 1 let. h LRMCAS). Certaines dépenses du
bénéficiaire sont déduites de son revenu déterminant et, par conséquent,
ajoutées à la prestation de la collectivité; il s'agit notamment du loyer
(art. 6 al. 1 let. a LRMCAS). Le bénéficiaire doit déclarer à l'Hospice
général tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression de la
prestation ou la modification de son montant. S'il refuse de fournir les
renseignements demandés ou tarde à les remettre, l'Hospice général peut
suspendre ou supprimer le versement (art. 11 al. 1 et 3 LRMCAS).

3.3  Il est constant que le recourant avait un logement dont le loyer était
déduit de son revenu déterminant, selon les règles précitées, et qu'il l'a
quitté et mis à disposition d'un tiers. Dans l'arrêt attaqué, sur la base des
procès-verbaux d'auditions et des autres pièces du dossier, la juridiction
intimée se dit convaincue que ce tiers a versé un loyer au recourant, loyer
qui aurait dû être annoncé à l'Hospice général. Elle ajoute que l'issue de la
cause ne serait pas différente dans l'hypothèse où ce logement aurait été mis
à disposition gratuitement, conformément aux affirmations du recourant: de
toute manière, celui-ci n'était pas autorisé à renoncer délibérément et sans
contre-prestation à l'usage d'un appartement dont le loyer était pris en
charge par la collectivité, cela pour en faire bénéficier un tiers envers qui
il n'avait aucune obligation. Il aurait dû réclamer une contre-prestation et
l'annoncer à l'Hospice général. Cette contre-prestation constituait une
ressource dont le recourant s'était dessaisi selon l'art. 5 al. 1 let. h
LRMCAS.
Le recourant explique en détail pourquoi, à son avis, les témoignages
contraires à ses propres déclarations doivent être tenus pour dépourvus de
force probante. Il tente ainsi de démontrer que la constatation des
précédents juges concernant un loyer perçu par lui est arbitraire. Contre la
motivation alternative de l'arrêt attaqué, qui est fondée sur sa propre
version des faits et sur l'art. 5 al. 1 let. h LRMCAS, il affirme seulement
que cette disposition reçoit une interprétation arbitraire car "le cas est
totalement étranger à la ratio legis qui peut conduire [l'Hospice général] à
supprimer ses prestations". Cette argumentation-ci est inconsistante et elle
ne répond pas aux exigences précitées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief
tiré de l'art. 9 Cst. est donc irrecevable.

4.
L'art. 12 Cst. concerne le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse. Cette disposition n'a pas pour objet de garantir un revenu minimum
à chacun; elle porte seulement sur les moyens indispensables à la survie dans
une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et
les soins médicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75).
Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a
pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique.
Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19
septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est
subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et
communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle
constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst.
L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum
cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses  perspectives
d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst.
est donc, lui aussi, mal fondé.

5.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Le recourant ne
semble pas en mesure de subvenir aux frais de la procédure du recours de
droit public et, au regard des controverses concernant la création du
Tribunal cantonal des assurances sociales, celle-ci présentait certaines
chances de succès. La demande d'assistance judiciaire sera donc admise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Mario-Dominique Torello
est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me Torello
à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Hospice général et au Tribunal cantonal des assurances sociales.

Lausanne, le 5 août 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: