Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.283/2004
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1P.283/2004 /dxc

Décision du 25 juin 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral,
Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

Retard injustifié; déni de justice formel,

recours de droit public contre le retard du Tribunal administratif du canton
de Vaud.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 19 mars 2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de
Vaud d'un recours formé contre une décision du Service de l'emploi du canton
de Vaud.

La procédure d'instruction a été close le 16 octobre 2002.

Le 26 août 2003, le recourant se renseigna sur le sort de la cause. Le
Tribunal administratif ne lui a pas répondu.

2.
Le 13 mai 2004, X.________ a formé un recours de droit public pour déni de
justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Il s'est plaint du retard à statuer
du Tribunal administratif. Il a demandé l'assistance judiciaire.

Dans le délai imparti pour produire ses observations, le Tribunal
administratif a rendu, le 3 juin 2004, un arrêt rejetant le recours cantonal.

3.
X. ________ réclame l'allocation de dépens. Le Tribunal administratif s'en
remet à justice sur ce point.

4.
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation
de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art.
88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia
46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). L'intérêt
au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral,
lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 II
41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p.
97). Que le recourant se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice
formel, n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167).
En l'occurrence, le recours a perdu son objet après le prononcé, le 3 juin
2004, de l'arrêt que le recourant réclamait au Tribunal administratif de
prononcer. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

5.
En pareil cas, selon l'art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, le
Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats,
déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision
sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le
fait qui met fin au litige.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard
de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (ATF 129 V 411
consid. 1.2 p. 416; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p.
197, et les arrêts cités).
L'obligation de célérité est rappelée à l'art. 57 de la loi vaudoise sur la
procédure et la juridiction administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA/VD). A
teneur de cette norme, l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt
du recours (al. 1); en cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée
de la mission de l'expert (al. 2); si, pour des raisons impératives, ce délai
doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet
ajournement et de ses raisons (al. 3); lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans
l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière
prioritaire (al. 4).
Au regard de ces principes, le recours aurait probablement dû être admis s'il
avait fallu entrer en matière. Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1
LPJA/VD a été très largement dépassé. Invité à expliquer ce retard, le
Tribunal administratif n'a fourni aucune réponse, avant de statuer plus de
deux ans après l'introduction de la cause. Ce silence a objectivement poussé
le recourant à saisir le Tribunal fédéral. Il se justifie dès lors de statuer
sans frais (art. 156 OJ) et de mettre les dépens à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours a perdu son objet. La cause 1P.283/2004 est rayée du rôle.

2.
Il est statué sans frais.

3.
L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

5.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et
au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: