Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.27/2004
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1P.27/2004/viz

Arrêt du 11 mars 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat,

contre

Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère,
Le Château, Place du Tilleul 1, case postale 364,
1630 Bulle 1,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale; opposition à une ordonnance pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du
12 décembre 2003.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 25 avril 2002, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la
circulation routière, en relation avec un excès de vitesse commis le 17
juillet 2001, à 15h30, sur l'autoroute A12, à Vuadens, et l'a condamné à une
amende de 1'000 fr. L'intéressé ayant formé opposition contre cette décision
le 22 mai 2002, le dossier a été transmis au Juge de police de
l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police de la Gruyère).
Une première audience fixée au 19 décembre 2002 a été annulée, à la  suite du
renvoi en jugement de A.________ devant ce même magistrat pour une autre
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commise le 18
février 2002 sur l'autoroute A1, à Mülligen. Par mandat du 10 décembre 2002,
le Juge de police de la Gruyère a cité A.________ à comparaître à une
nouvelle audience le 8 mai 2003, à 14h00, à Bulle.
Le 26 mars 2003, le conseil de A.________ a informé le Juge de police de la
Gruyère que son client serait absent à l'étranger à partir du 4 avril 2003 et
a sollicité le renvoi de l'audience entre le 15 et le 31 octobre 2003 ou
après son retour définitif en Suisse, le 4 novembre 2004. Le 7 avril 2003, il
a complété sa demande en précisant que son client devait assurer une mission
d'une année en Afrique pour le compte des Nations Unies, à partir du mois de
mai 2003. Le début de cette mission ayant été reporté de six mois, A.________
a alors décidé d'entreprendre un voyage à moto prévu de longue date avec un
ami, à destination de la Mongolie; il a attendu d'avoir réuni les visas
nécessaires à ce périple avant de solliciter le renvoi des débats.
Par décision du 9 avril 2003, le Juge de police de la Gruyère a refusé de
renvoyer l'audience fixée le 8 mai 2003 au motif que A.________ n'avait pas à
programmer un voyage d'agrément alors qu'il savait avoir été cité à
comparaître à cette date par mandat du 10 décembre 2002. La Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a
déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision au terme d'un
arrêt rendu le 2 mai 2003.
Le 7 mai 2003, A.________ a sollicité à nouveau sans succès le report de
l'audience et la dispense de comparution personnelle en faisant valoir
l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser son retour en Suisse
pour assister aux débats.
Statuant le 8 mai 2003, le Juge de police de la Gruyère a constaté que
A.________ n'avait pas comparu ce jour de manière injustifiée et que son
opposition du 22 mai 2002 était réputée retirée, conformément à l'art. 191
al. 2 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP frib.). Il l'a en outre
reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière
en relation avec la seconde infraction pour laquelle A.________ avait été
renvoyé en jugement et l'a condamné par défaut à une amende de 900 fr.
Par arrêt du 30 juin 2003, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg
(ci-après: la Cour d'appel pénal ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable
l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement; elle a considéré en
substance que cette voie de droit n'était pas ouverte contre une ordonnance
pénale rendue par le juge d'instruction et entrée en force à la suite d'un
retrait d'opposition intervenu de plein droit à la suite de l'absence
injustifiée du condamné à l'audience du juge de police. Le 13 octobre 2003,
le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par A.________
contre cet arrêt.
Statuant à nouveau le 12 décembre 2003, la Cour d'appel pénal a rejeté
l'appel. Pour la cour cantonale, le fait que A.________ se soit trouvé sans
travail d'avril à octobre 2003 en raison du report de sa mission, et qu'il en
ait profité pour réaliser un voyage qui lui tenait à coeur, ne constituait ni
une raison suffisante pour ne pas se présenter à l'audience du Juge de police
du 8 mai 2003 et obtenir un renvoi de celle-ci, ni un motif important pour
être dispensé de comparaître au sens de l'art. 173 al. 2 CPP frib.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9, 29 al. 2 et 32
al. 3 Cst., il se plaint de la violation de son droit d'être entendu,
d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, de formalisme excessif et
de la violation du droit de faire examiner un jugement pénal par une
juridiction supérieure.
La Cour d'appel pénal et le Juge de police de la Gruyère ont renoncé à
déposer des observations. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut
au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit
public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art.
84 ss OJ.

2.
Le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir admis que son absence à
l'audience du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003 était injustifiée au
terme d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et en
violation de son droit d'être entendu. Selon lui, une absence n'aurait pu
être retenue comme telle, de manière compatible avec les exigences de l'art.
6 § 1 CEDH, que si elle résultait d'une volonté délibérée de sa part de se
soustraire à la justice. Or, il aurait clairement manifesté son intention
d'être jugé en sa présence en sollicitant sans succès à deux reprises le
renvoi de l'audience.

2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et
les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se
révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une
autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I
8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la
décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son
résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant
de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).

2.2 Le condamné et le Ministère public peuvent faire opposition écrite auprès
du juge d'instruction, dans les trente jours dès la notification de
l'ordonnance pénale (art. 188 CPP frib.). D'ordinaire le juge d'instruction
renvoie directement la cause au juge de répression compétent; l'ordonnance
pénale et l'éventuelle opposition du Ministère public tiennent lieu de
décision de renvoi en jugement. Il n'y a pas de recours contre ce renvoi
(art. 189 CPP frib.). L'opposition peut être retirée jusqu'à la clôture de
l'administration des preuves aux débats de première instance (art. 191 al. 1
CPP frib.). L'opposition du condamné est réputée retirée lorsque, de manière
injustifiée, celui-ci ne comparait pas à l'audience. Cette conséquence doit
être mentionnée dans la citation (art 191 al. 2 CPP frib.). L'ordonnance
pénale acquiert l'effet d'un jugement passé en force, si aucune opposition
n'a été formée dans le délai utile ou si toute opposition a été retirée (art.
192 CPP frib.).
Suivant l'art. 184 CPP frib., les règles sur la procédure de jugement
s'appliquent au juge de police, sous réserve des dispositions évoquées aux
art. 185 et 186 CPP frib., dont l'application n'entre pas en ligne de compte
en l'espèce. En vertu de l'art. 171 al. 1 et 2 let. c CPP frib., le juge de
police cite les parties à comparaître et leur impartit un délai de dix jours
au moins pour requérir l'administration d'autres preuves et indiquer de
manière précise l'objet de celles-ci. Par la même occasion, il invite les
parties à lui faire connaître, dans le même délai et sous peine de déchéance,
les questions préliminaires qu'elles entendent soulever. Selon l'art. 173 CPP
frib., les parties comparaissent en personne aux débats (al. 1). Toutefois,
pour des motifs importants, une partie peut requérir d'être dispensée de
comparaître. La décision sur cette requête n'est pas sujette à recours (al.
2). A teneur de l'art. 101 CPP frib., chacun est tenu de donner suite à une
citation (al. 1). Celui qui n'est pas en mesure de comparaître doit le
signaler immédiatement en indiquant les motifs et en produisant, le cas
échéant, des pièces justificatives (al. 2). Celui qui, sans raison
suffisante, ne donne pas suite à une citation peut faire l'objet d'un mandat
d'amener. Il est, en outre, passible des mesures prévues en cas
d'insoumission (al. 3). Les dispositions des alinéas précédents et celles de
l'article 143, qui punit d'une amende de 2000 francs au plus celui qui ne
donne pas suite, sans motif suffisant, à une citation émise par un juge,
doivent être communiquées au destinataire de la décision (al. 4).

2.3 En l'espèce, la Cour d'appel pénal a considéré que le recourant avait
adopté un comportement contraire à la bonne foi et qui ne méritait aucune
protection en attendant le 26 mars 2003 pour informer le Juge de police de la
Gruyère qu'il serait à l'étranger à partir du 4 avril 2003 pour une durée
d'environ six mois, et solliciter le report de l'audience de jugement, prévue
le 8 mai 2003, entre le 15 octobre et le 4 novembre 2003, date à laquelle il
quitterait à nouveau la Suisse pour une mission d'une année en Afrique. Elle
a en outre admis que le voyage entrepris par le recourant en moto à
destination de la Mongolie relevait du pur agrément et ne constituait ni une
raison suffisante, au sens de l'art. 101 al. 2 et 3 CPP frib., pour ne pas se
présenter à l'audience et solliciter le renvoi de celle-ci, ni un motif
important pour être dispensé de comparaître en vertu de l'art. 173 al. 2 CPP
frib.
La question de savoir si le recourant a adopté un comportement contraire à la
bonne foi en attendant d'avoir réuni l'ensemble des visas nécessaires à la
réalisation de son périple pour solliciter le renvoi de l'audience peut
rester indécise. En effet, le voyage que A.________ a entrepris à destination
de la Mongolie, du fait du report de sa mission de six mois, ne répondait à
aucune nécessité professionnelle ou familiale, mais uniquement à des
considérations de pure convenance personnelle et d'opportunité; il ne
constituait manifestement pas une raison suffisante au sens de l'art. 101 al.
2 et 3 CPP frib. pour justifier un renvoi de l'audience. De plus, en quittant
la Suisse comme prévu le 4 avril 2003, sans attendre de connaître l'issue de
sa requête de renvoi, le recourant a pris le risque de ne pas pouvoir se
présenter aux débats. En retenant sur la base de ces faits que A.________
avait contribué à créer une situation l'empêchant de comparaître de manière
injustifiée à l'audience du 8 mai 2003 au sens de l'art. 191 al. 2 CPP frib.,
la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire. Une telle conclusion est
également conforme à la jurisprudence rendue en matière de condamnation par
défaut, à laquelle se réfère le recourant, qui ne tient pour valablement
excusée l'absence du prévenu à l'audience de jugement qu'en cas de force
majeure ou d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles
ou à l'erreur (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 40).
A sa décharge, le recourant prétend qu'il était possible de statuer en son
absence pour les faits ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 25 avril
2002. Selon lui, le Juge de police de la Gruyère aurait considéré à tort que
les conditions posées à une dispense de comparution selon l'art. 173 al. 2
CPP frib. n'étaient pas réunies. Sa présence à l'audience du 8 mai 2003 était
d'autant moins nécessaire que le dénonciateur avait été dispensé de
comparaître. Ce faisant, A.________ perd de vue qu'il était également
convoqué pour être jugé à la suite d'une seconde infraction aux règles de la
circulation routière commise le 18 février 2002 et qu'il devait être
confronté à cette occasion à l'autre personne impliquée dans l'accident. Dans
ces conditions, le Juge de police de la Gruyère n'a pas fait preuve
d'arbitraire en considérant la présence du recourant aux débats comme
absolument nécessaire. En outre, une dispense de comparution ne pouvait de
toute manière être admise qu'en présence de motifs importants, au sens de
l'art. 173 al. 2 CPP frib., ce qui n'était pas le cas en l'espèce, pour les
raisons évoquées ci-dessus.
La cour cantonale n'a donc pas appliqué le droit cantonal de manière
insoutenable en tenant l'absence du recourant pour injustifiée et en
considérant l'opposition frappant l'ordonnance pénale du 25 avril 2002 comme
ayant été retirée, conformément à l'art. 191 al. 2 CPP frib.

2.4 A.________ se plaint à tort d'une atteinte inadmissible à son droit
d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Une
procédure qui se déroule en l'absence du prévenu n'est en effet pas
incompatible en soi avec ces dispositions si celui-ci peut obtenir
ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu,
sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
du 14 juin 2001 dans la cause Medenica c. Suisse, § 54, reproduit in JAAC
2001 n° 130 p. 1363 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce,
puisque la saisine automatique du juge de police, qui découle de l'opposition
à l'ordonnance pénale, donne au recourant l'assurance que sa cause sera
examinée par un tribunal, doté de la plénitude de juridiction, dans le
respect des garanties de procédure découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1
CEDH (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 79 et les références citées; voir aussi
François Clerc, Remarques sur l'ordonnance pénale, Festgabe zum 65.
Geburtstag von Hans Schultz, 1977, p. 420/421). De plus, aucune de ces
dispositions ne s'oppose à ce que les débats aient lieu en l'absence de
l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsque, comme en
l'espèce, il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II
56 consid. 6.2 p. 59/60 et les arrêts cités).

2.5 Le recourant dénonce également en vain une violation de l'art. 32 al. 3
Cst., qui accorde à toute personne condamnée le droit de faire examiner un
jugement pénal par une juridiction supérieure. Cette disposition est en effet
inapplicable en l'espèce, car l'ordonnance pénale n'est pas un jugement rendu
en première instance, mais une simple décision de procédure que son
destinataire peut mettre à néant par une simple opposition (cf. ATF 124 I 76
consid. 2 p. 78; Andreas Donatsch, Der Strafbefehl sowie ähnliche
Verfahrenserledigungen mit Einsprachemöglichkeit, insbesondere aus dem
Gesichtswinkel von Art. 6 EMRK, RPS 1994 p. 325/326). Au demeurant, le droit
cantonal de procédure satisfait aux exigences de l'art. 32 al. 3 Cst. en tant
qu'il offre à celui qui fait l'objet d'une ordonnance pénale la possibilité
d'être jugé en première instance, sur simple opposition, par le juge de
police, puis de recourir en appel contre le jugement rendu par ce magistrat
devant la Cour d'appel pénal (art. 186 al. 5 et 221 CPP frib.).
2.6 On observera enfin que la conséquence attachée par l'art. 191 al. 2 CPP
frib. à l'absence injustifiée de l'opposant à l'audience de jugement ne
s'analyse pas comme une sanction disproportionnée ou formaliste à l'excès
lorsque, comme en l'espèce, celui-ci a contribué dans une large mesure par
son comportement à créer une situation l'empêchant de comparaître devant
l'autorité de jugement (arrêt de la CourEDH du 14 juin 2001 dans la cause
Medenica c. Suisse, § 58/59, reproduits in JAAC 2001 n° 130 p. 1364).

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art.
159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge
de police de l'arrondissement de la Gruyère, au Ministère public du canton de
Fribourg, ainsi qu'à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 11 mars 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: