Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.201/2004
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1P.201/2004 /pai

Arrêt du 2 juillet 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République
et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale
1956, 1211 Genève 1.

Police des constructions, amende administrative,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève du 10 février 2004.

Faits:

A.
Le 24 juillet 2003, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement de la République et canton de Genève (ci-après: le département
cantonal) a infligé à l'architecte X.________ une amende administrative de
60'000 fr. pour contravention à certaines dispositions de la loi cantonale
sur les constructions et les installations diverses (LCI) ainsi que du
règlement d'application de dite loi (RALCI).

X. ________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
cantonal. Par un arrêt rendu le 10 février 2004, cette juridiction a admis
partiellement le recours et réduit l'amende à 10'000 fr. Le Tribunal
administratif a retenu en substance les faits suivants:
A.aLe département cantonal (dénommé alors: Département des travaux publics et
de l'énergie) a délivré le 2 décembre 1996 une autorisation de construire
pour un projet d'immeuble de neuf logements, à Lully sur le territoire de la
commune de Bernex (projet "A.________"). L'architecte auteur du projet et
mandataire du requérant de l'autorisation était X.________.

Le département cantonal a par ailleurs délivré les 11 avril 1995, 10 février
1997 et 20 décembre 1999 des autorisations de construire (autorisation
initiale puis autorisations complémentaires) pour un projet dénommé "projet
B.________", dans le même quartier que le "projet A.________". Ce projet
comporte quatre bâtiments de chacun sept logements. L'architecte auteur du
projet et mandataire des requérants des autorisations était également
X.________.

Les bâtiments de ces deux projets sont de conception identique ou analogue.
Les logements du rez-de-chaussée comportent quatre à cinq pièces, avec un
sous-sol accessible directement par un escalier intérieur donnant sur la
salle de séjour. Cet espace, assez vaste et complété par une salle de bains,
a une hauteur de plafond de plus de 2.5 m et il est éclairé par des fenêtres
donnant sur de grands sauts-de-loup.

A.b Des appartements des "projets A.________" et "B.________" ont été mis en
vente avant l'achèvement des travaux. X.________ s'est occupé de la promotion
immobilière pour le premier projet mais pas pour le second. Les contrats de
vente ont été conclus entre juin 1999 et le début de l'année 2001.
Auparavant, les promettants-acquéreurs avaient pu se déterminer sur le choix
des finitions et certains travaux d'aménagement intérieur. Conformément aux
voeux de ces derniers, X.________ a dressé des plans d'exécution puis fait
poser des galandages dans plusieurs sous-sols. Il s'agissait ainsi
d'augmenter le nombre de pièces destinées à l'habitation. Plusieurs plans
d'exécution comportaient la mention "chambre à coucher" à l'emplacement de
nouvelles pièces. Aucune autorisation de construire n'a été requise pour ces
travaux. X.________ a donné suite aux demandes des intéressés sans les mettre
en garde sur l'éventuelle illicéité de ces aménagements. Les derniers
galandages ont été achevés dans la première moitié de l'année 2002; une
partie d'entre eux l'avaient déjà été en 1999.

Les appartements des immeubles "A.________" et "B.________" étaient tous
occupés en août 2002. Des habitants ont utilisés des pièces des sous-sols
comme chambres à coucher.

A.c A l'achèvement des travaux, le département cantonal a demandé des
renseignements à X.________ en vue de la délivrance des permis d'occuper. Des
plans définitifs lui ont été envoyés et une visite des lieux a été effectuée.
Il n'y a pas eu d'observations concernant les galandages des sous-sols.

A.d Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2002, après de très fortes
précipitations, plusieurs appartements des immeubles "A.________" et
"B.________" ont été inondés. De graves dégâts ont été subis dans le
quartier. Le département cantonal a ouvert une enquête sur les causes de ce
sinistre; il a invité X.________ ainsi que des propriétaires d'appartements à
se déterminer par écrit au sujet de l'aménagement de chambres à coucher dans
les sous-sols. Le Conseil d'Etat a par ailleurs ouvert une enquête
administrative, confiée au Prof. C.________, lequel a déposé son rapport le 4
février 2003.

B.
Sur la base de ces faits, le Tribunal administratif a considéré que
X.________ avait objectivement violé l'art. 1 al. 1 let. a LCI en ne
demandant pas d'autorisation pour l'édification des galandages dans les
sous-sols des immeubles "A.________" et "B.________". Le département cantonal
ne peut toutefois pas reprocher une faute à l'architecte car, dans le cadre
de la procédure de délivrance du permis d'occuper, il avait clairement laissé
apparaître que la construction était conforme à l'autorisation délivrée et
que les galandages étaient admis. Or, pour sanctionner par une amende la
violation d'une prescription du droit des constructions, il faut que le
contrevenant ait commis une faute.

Le Tribunal administratif a considéré par ailleurs que X.________ avait violé
l'art. 1 al. 1 let. b LCI qui interdit à quiconque de modifier, même
partiellement, la destination d'une construction. Il n'aurait pas lui-même
violé l'art. 127 al. 1 LCI, qui interdit d'utiliser, pour l'habitation, des
locaux dont le plancher est situé au-dessous du niveau général du sol
adjacent, mais il aurait favorisé, par son comportement, l'existence d'un
état de fait contraire au droit, les chambres à coucher en sous-sol étant
clairement prohibées par la disposition précitée. L'architecte, en tant que
mandataire professionnellement qualifié, jouerait un rôle central dans le
système d'autorisation institué par la LCI; il aurait pour tâche de garantir
le respect des normes de police des constructions dans la mesure de ses
moyens. Aussi se rendrait-il coupable d'une contravention en exécutant des
plans tout en sachant que l'affectation projetée est contraire à ces normes.
En corollaire, l'architecte aurait l'obligation de conseiller et d'informer
ses mandants sur l'affectation licite des bâtiments lorsqu'il est invité à en
dresser les plans; il aurait aussi le devoir, au moment de la construction et
avant celle-ci, d'avertir clairement ses mandants de l'illicéité de leur
projet lorsque l'affectation visée est clairement contraire à la loi,
notamment à l'art. 127 al. 1 LCI. A cet égard, l'existence d'une faute ne
ferait aucun doute car c'est sciemment et volontairement que X.________
aurait participé à des aménagements qu'il savait destinés à une affectation
en chambre à coucher.

Préalablement, le Tribunal administratif a examiné la question de la
prescription. Il s'est fondé sur l'art. 137 al. 6 LCI qui dispose que la
poursuite des contraventions mentionnées à l'art. 137 al. 1 LCI se prescrit
par 3 ans (avec un délai de prescription absolue de 5 ans), les art. 71 et 72
CP étant applicables par analogie. Se référant aux notions de l'art. 71 CP,
il a considéré que la décision de poser les galandages dans les divers
appartements en cause, avec l'établissement des plans et la surveillance de
l'exécution, constituait un acte unique du point de vue de la prescription
(cf. art. 71 let. b CP), les deux projets immobiliers "A.________" et
"B.________" constituant d'un point de vue subjectif une même entreprise. Le
délai de trois ans aurait donc commencé à courir à la fin de la construction
du dernier galandage (soit dans les premiers mois de l'année 2002) et il
n'était pas échu lorsque le département cantonal a prononcé la sanction
administrative le 24 juillet 2003.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 10
février 2004. Il se plaint d'arbitraire, dans l'établissement des faits et
dans l'application du droit cantonal, ainsi que de violations du droit d'être
entendu.

Le département cantonal conclut au rejet du recours.

Le Tribunal administratif s'en remet à justice.

D.
Par ordonnance du 10 mai 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'amende infligée au recourant, pour violation de règles de la législation
sur les constructions (sanction administrative selon l'art. 137 LCI), est
fondée exclusivement sur le droit cantonal. La voie du recours de droit
public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte,
à l'exclusion de toute autre voie de recours au Tribunal fédéral. Les
conditions de recevabilité du recours de droit public (art. 86 à 90 OJ) sont
manifestement remplies et il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant fait valoir que, s'agissant de l'immeuble "A.________", les
galandages ont été posés dans les sous-sols au plus tard dans les premiers
mois de 1999, les appartements étant terminés à l'automne 1999 et les ventes
conclues à la mi-décembre 1999. Les plans d'exécution des sous-sols figurant
les galandages litigieux ont été dressés entre mai et juillet 1998, les
contacts entre les promettants-acquéreurs et le recourant datant donc de
cette période. Ces circonstances étant déterminantes pour la question de la
prescription, le recourant reproche au Tribunal administratif de s'être fondé
sur un état de fait lacunaire et d'avoir grossièrement violé la règle légale
pertinente, à savoir l'art. 71 let. b CP applicable analogiquement par renvoi
de l'art. 137 al. 6 LCI, en imputant au recourant un acte unique du point de
vue de la prescription. Pour ces motifs, l'arrêt attaqué serait arbitraire.

2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision
attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité. Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire,
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en
contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans
motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne
suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

2.2 Pour résoudre la question de la prescription de la poursuite des
contraventions prévues à l'art. 137 al. 1 LCI, le Tribunal administratif
s'est référé aux notions du code pénal suisse, qui doivent être appliquées
par analogie, ou à titre de droit cantonal supplétif, en vertu de l'art. 137
al. 6 LCI. Cette disposition a en effet la teneur suivante:
"La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 3
ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par
analogie, la prescription absolue étant de 5 ans."
Aux termes de l'art. 71 CP, la prescription court soit du jour où l'auteur a
exercé son activité coupable (let. a), soit du jour où le dernier acte a été
commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b), soit
encore du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une
certaine durée (let. c). Le Tribunal administratif a retenu, en l'espèce,
l'hypothèse de l'art. 71 let. b CP, en admettant l'existence d'un délit
unique, ou d'un acte unique du point de vue de la prescription. La dernière
construction de galandages ayant été réalisée au début de l'année 2002, le
délai de prescription de trois ans (durée fixée à l'art. 137 al. 6 LCI)
n'était pas échu le 24 juillet 2003, date de la décision du département
cantonal infligeant la sanction administrative. Il apparaît en effet que,
pour la juridiction cantonale, c'est dès cette date que la prescription ne
court plus.

En appliquant ainsi l'art. 71 let. b CP, le Tribunal administratif a employé
l'ancienne notion de délit successif, abandonnée en 1991 par la jurisprudence
(ATF 117 IV 408). Désormais, sous l'angle de l'art. 71 let. b CP (qui
correspond à l'ancien art. 71 al. 2 CP, abrogé le 1er octobre 2002),
plusieurs infractions distinctes doivent être considérées comme une unité,
c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle le délai de
prescription commence à courir du jour où le dernier acte a été commis, si
elles sont identiques ou analogues, si elles ont été commises au préjudice du
même bien juridiquement protégé et si elles procèdent d'un comportement
durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on soit
toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 let. c CP
(correspondant à l'art. 71 al. 3 aCP). On ne peut pas appliquer simplement à
ce propos une formule abstraite car la question de savoir si cette condition
est réalisée doit être tranchée en fonction du cas concret, en tenant compte
du sens et du but de la prescription ainsi que des circonstances de fait
déterminantes. Dans tous les cas, il faut que l'infraction en cause implique,
expressément ou par son but, la violation durable d'un devoir permanent.
L'existence d'une unité du point de vue de la prescription ne doit être
admise que restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme
la notion abandonnée de délit successif (ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 54 et
les arrêts cités).

2.3 Vu le renvoi sans réserve de l'art. 137 al. 6 LCI aux notions du code
pénal suisse, on ne saurait, sans arbitraire, retenir d'autres critères que
ceux de la jurisprudence actuelle, bien établie, pour fixer le point de
départ du délai de prescription. Le fait que le Tribunal administratif a omis
en l'occurrence de citer les derniers développements de la jurisprudence ne
signifie pas qu'il aurait voulu s'en écarter.

Cela étant, l'arrêt attaqué ne décrit pas avec précision les faits reprochés
au recourant. En particulier, il n'indique pas, pour chaque appartement
concerné, en quoi consiste la modification violant les règles du droit des
constructions. Le Tribunal administratif a considéré que le recourant avait
conclu avec des propriétaires d'appartement un contrat de mandat, en vue de
la transformation ou l'aménagement final du sous-sol; il ne précise toutefois
ni l'identité des cocontractants, ni l'objet exact de ces contrats, ni encore
les circonstances dans lesquelles ils ont été conclus. Il est néanmoins
constant que dans certains cas - dans l'immeuble "A.________" -, les
opérations d'aménagement de sous-sols ont été décidées et réalisées plus de
trois ans avant le 24 juillet 2003. Dès lors qu'on ne peut admettre que
restrictivement l'existence d'une unité du point de vue de la prescription et
que seule une analyse soigneuse des circonstances concrètes peut justifier
l'application de la règle de l'art. 71 let. b CP - plutôt que de celle de
l'art. 71 let. a CP, en prenant en considération chaque acte séparément -,
l'état de fait de l'arrêt attaqué est manifestement trop lacunaire pour que
l'on puisse imputer au recourant un acte unique et la violation durable d'un
devoir permanent. Dans ces conditions, le Tribunal administratif a appliqué
de manière arbitraire les normes relatives à la prescription des amendes
administratives.

3.
Le recourant ne conteste pas, s'agissant du projet "B.________", que les
actes qui lui sont reprochés sont intervenus moins de trois ans avant la
décision du 24 juillet 2003, interrompant le cours de la prescription selon
l'arrêt attaqué. Il admet partant que l'art. 137 al. 6 LCI n'empêcherait pas,
à ce propos, le prononcé d'une amende administrative. Il fait cependant
valoir qu'en le sanctionnant pour la violation d'une obligation de
renseignement, le Tribunal administratif a violé le principe nulla poena sine
lege, et donc rendu une décision arbitraire. Il se plaint également d'une
violation du droit d'être entendu en matière d'administration des preuves
(art. 29 al. 2 Cst.) parce qu'il n'a pas été donné suite à sa proposition
d'audition de témoins, pour établir le contenu des discussions avec les
acquéreurs d'appartements.
Même si, pour certains actes, les règles sur la prescription ont été
appliquées de manière arbitraire (cf. supra, consid. 2.3), le Tribunal
fédéral ne doit annuler la décision attaquée que si elle se révèle arbitraire
dans son résultat (cf. supra, consid. 2.1). Cela signifie en l'espèce que,
dans l'hypothèse où la prescription serait acquise pour les aménagements des
sous-sols de l'immeuble "A.________" - question non résolue dans le présent
arrêt -, le grief d'arbitraire ne serait fondé que si l'amende finalement
prononcée (10'000 fr.) était insoutenable ou manifestement excessive pour
sanctionner des violations non prescrites de la législation sur les
constructions, dans le cadre du projet "B.________".

Or le caractère très imprécis et lacunaire de l'état de fait de l'arrêt
attaqué (cf. supra, consid. 2.3) ne permet pas non plus de discerner, dans
chaque cas concret, la nature de l'intervention du recourant. Celui-ci est
sanctionné pour des agissements lors de la conclusion et de l'exécution de
contrats, passés avec des propriétaires d'appartements, dont on ignore la
plupart des éléments; seul le contexte général des promotions immobilières
"A.________" et  "B.________" est exposé dans l'arrêt attaqué. Dans ces
conditions, on ne peut pas déterminer si les différents actes imputés au
recourant constituent une infraction du droit cantonal. Le prononcé d'une
sanction administrative est donc également arbitraire dans son résultat. Il
est superflu d'examiner les autres griefs du recourant.

4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis et que l'arrêt du
Tribunal administratif doit être annulé.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Le
recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat
de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est admis et l'arrêt rendu le 10 février 2004 par
le Tribunal administratif de la République et canton de Genève est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise
à la charge de l'Etat de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 juillet 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: