Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.185/2004
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1P.185/2004 /pai

Décision du 28 avril 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Olivier Dobler,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de
l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3.

Arrêté fixant au dimanche 16 mai 2004 la date de l'élection des juges
assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales,

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève
du 16 février 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Par acte du 17 mars 2004, Olivier Dobler a formé un recours de droit public
contre l'arrêté du Conseil d'Etat genevois fixant au 16 mai 2004 la date de
l'élection de 16 juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances
sociales (TCAS). II estimait que la constitution genevoise ne permettrait pas
la création d'un tel tribunal, et que l'obligation pour les candidats d'être
présentés par une association représentative des employeurs ou employés
violait les art. 2, 25 et 26 du Pacte ONU II, ainsi que la liberté
d'association (art. 11 CEDH, 23 al. 2 Cst. et 22 Pacte ONU II) et l'art. 8
Cst. Le recourant relevait également que l'élection avait été fixée moins de
quatorze semaines à l'avance, contrairement à ce que prévoit l'art. 19 al. 1
de la loi genevoise sur les droits politiques. A titre de précaution, le
recourant avait déposé un recours contenant les mêmes griefs auprès du
Tribunal administratif genevois.

2.
Par arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal administratif est entré en matière; il
a admis le recours et annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2004,
en admettant l'essentiel des arguments soulevés par Olivier Dobler:
l'obligation d'être présenté par une association représentative était
déraisonnable. La constitution genevoise prévoyait des juridictions pénales
et civiles, ainsi qu'un tribunal administratif, mais pas de juridiction en
matière d'assurances sociales. Le délai de quatorze semaines n'avait pas été
respecté, et il ne s'agissait pas d'un simple délai d'ordre.

3.
Le Conseil d'Etat genevois s'est déterminé le 20 avril 2004 sur le recours de
droit public. II estime qu'en dépit de l'arrêt cantonal donnant raison au
recourant, il pourrait encore exister un intérêt à ce qu'il soit statué sur
le recours de droit public: l'arrêt du Tribunal administratif laisserait
ouvertes de nombreuses questions qui ne pourraient pas forcément être
examinées par le Tribunal fédéral à l'occasion de nouvelles décisions
d'exécution.

4.
L'arrêt cantonal ayant pour effet d'annuler la décision attaquée, le recours
de droit public est devenu sans objet. Dans certains cas, il est fait
abstraction de l'exigence d'un intérêt concret et actuel au sens de l'art. 88
OJ, lorsque la question soulevée pourrait se reposer dans les mêmes termes,
que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne perde son
actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF
125 II 497 consid. 1 a/bb p. 499/500; 118 Ib 1 consid. 2b p. 8). En
l'occurrence, le Tribunal administratif s'est prononcé sur tous les griefs
qui lui étaient soumis, et en a admis l'essentiel, de sorte qu'il
appartiendra à l'Etat de Genève de fixer, le moment venu, une nouvelle date
pour les élections. La jurisprudence rappelée ci-dessus permet à une partie
de se dispenser d'un intérêt actuel, pour autant toutefois qu'elle ait
qualité pour agir. En l'occurrence, le Conseil d'Etat tente de revenir sur
les considérations de la cour cantonale, alors qu'il n'aurait pas eu qualité
pour agir par la voie de l'art. 85 let. a OJ.

5.
Le recours est par conséquent sans objet et la cause est rayée du rôle. Selon
l'art. 72 PCF (par renvoi de l'art. 40 OJ), le Tribunal statue sur les frais
en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin à
l'instance. Conformément à la pratique relative au recours pour violation des
droits politiques, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
II n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3.
La présente décision est communiquée en copie au recourant et au Conseil
d'Etat du canton de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: