Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.179/2004
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1P.179/2004/svc

Arrêt du 2 septembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Banque O.________,
R.________,
S.________,
recourants,
tous les trois représentés par
Me Pierre Siegenthaler, avocat,

contre

Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

révision du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions de
la commune de Monthey,

recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 23 janvier 2004.

Faits:

A.
La Banque O.________ est propriétaire des parcelles nos 1709, 1712, 1713,
1715, 5037 et 5633 du cadastre de la commune de Monthey, au lieu-dit Les
Ilettes. Elle était également propriétaire, dans le même secteur, de la
parcelle n° 1711, avant de la céder à R.________. Elle disposait enfin d'un
droit de gage sur la parcelle n° 5440, propriété de l'hoirie de feu
G.________. Ces parcelles sont situées à l'est du territoire communal, à la
frontière avec la commune de Massongex, dans la zone industrielle B à
utilisation modérée du plan d'affectation des zones de la commune de Monthey
homologué le 30 janvier 1980 par le Conseil d'Etat du canton du Valais.
Le 24 mars 2000, la Commune de Monthey a mis à l'enquête publique un projet
de nouveau plan d'affectation des zones, qui colloquait ces parcelles en zone
d'affectation différée, soumise au régime de la zone agricole, et de nouveau
règlement des constructions et des zones. La Banque O.________ a fait
opposition à ce projet le 25 avril 2000 en concluant au maintien des
parcelles dans leur affectation actuelle.
Par décision du 19 juin 2000, notifiée le 24 juillet 2000, le Conseil
communal de Monthey a admis l'opposition en ce qui concerne les parcelles nos
1715 et 5037, qu'il a colloquées en zone industrielle A1; il l'a rejetée pour
le surplus en tant qu'elle concernait les parcelles nos 1709, 1711, 1712,
1713 et 5633 et l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle portait sur la
parcelle n° 5440. Les 28 août et 11 septembre 2000, le Conseil général de
Monthey a adopté le plan d'affectation des zones et le règlement des
constructions et des zones sans autre modification, s'agissant des parcelles
de la Banque O.________. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel du
canton du Valais le 20 octobre 2000.
La Banque O.________, de même que R.________ et S.________, devenus
propriétaires respectifs des parcelles nos 1711 et 5440, ont recouru en vain
contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, puis
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Dans l'arrêt rendu le
23 janvier 2004, cette dernière autorité a considéré que l'offre en terrains
à bâtir en zone industrielle était suffisante pour couvrir les besoins des
quinze prochaines années, eu égard à la zone industrielle relativement vaste
adoptée sur la commune voisine de Massongex, que la densité des constructions
du secteur concerné était très faible et que les parcelles ne satisfaisaient
pas aux exigences posées en matière d'équipement par l'art. 19 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de sorte que le refus
du Conseil général de Monthey de colloquer les parcelles litigieuses en zone
industrielle était conforme aux principes de l'aménagement du territoire.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque O.________,
R.________ et S.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et
de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invoquant les art. 9, 26, 27 et 29 al. 2 Cst., ils dénoncent une violation de
leur droit d'être entendus, une constatation arbitraire des faits et une
violation de la garantie de la propriété et de la liberté du commerce et de
l'industrie.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat du canton du Valais ont renoncé à
se déterminer. La Commune de Monthey conclut au rejet du recours, à la
confirmation de l'arrêt attaqué et au classement des parcelles litigieuses en
zone d'affectation différée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance relatives à l'adoption ou à la
révision d'un plan d'affectation, dans la mesure où les recourants ne font
valoir aucune violation du droit fédéral de la protection de l'environnement
ou d'autres prescriptions fédérales spéciales en matière de protection des
biotopes ou des forêts (art. 34 al. 3 LAT; ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339;
125 II 10 consid. 2a p. 13).
Les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le
classement de leurs parcelles en zone d'affectation différée, soumise au
régime de la zone agricole; ils ont un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et ont, partant, qualité
pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile et dans les formes
requises contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le
recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 89 al. 1 et 90 OJ. La
conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision est en revanche incompatible avec la nature cassatoire du recours de
droit public et est, partant, irrecevable (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131).

2.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus ancré à
l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus des autorités cantonales de procéder à
l'administration des moyens de preuve qu'ils proposaient.

2.1  Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III
576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p.
137 et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette
garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid.
4a p. 211; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506).
La renonciation à l'audition de témoins dont les dépositions porteraient sur
des faits non déterminants ou ne seraient pas en mesure de modifier la
conviction du juge, acquise sur d'autres preuves déjà réunies, ne viole pas
l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 284/285 et les références
citées). De même, une inspection des lieux peut être refusée, sans violer le
droit d'être entendu des parties, lorsque tous les éléments de fait
nécessaires à la solution du litige ressortent des pièces du dossier, l'art.
29 al. 2 Cst. se bornant à exiger que les parties puissent assister à une
vision locale lorsque l'autorité ordonne et procède à une telle mesure
d'instruction (ATF 121 V 150 consid. 4a et b p. 152/153 et les références
citées).

2.2  Les recourants ont versé au dossier cantonal des vues aériennes des
différentes zones industrielles de la commune de Monthey, dont en particulier
celle des Ilettes, qui permettent de se faire une idée précise de l'état de
la construction dans le secteur litigieux. En outre, le classement de leurs
parcelles en zone d'affectation différée repose essentiellement sur la
capacité suffisante des surfaces classées en zone industrielle pour répondre
aux besoins dans ce domaine pour les quinze prochaines années. Pour trancher
ce point, une vision locale ne s'imposait pas. Les objectifs de la Commune de
Monthey en matière de planification industrielle ressortent avec suffisamment
de clarté du rapport du Conseil municipal de Monthey, de sorte que l'audition
du président de la Commune de Monthey ne se justifiait pas. Enfin, pour les
raisons qui seront évoquées ci-dessous, il n'était pas nécessaire d'entendre
les propriétaires de terrains classés en zone industrielle, pour savoir s'ils
entendaient user de leur droit à bâtir dans les quinze ans à venir, ou de
produire le plan des zones de la commune voisine de Massongex afin de pouvoir
apprécier l'étendue des surfaces encore disponibles en zone industrielle sur
le territoire de cette commune.
On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendus des recourants
dans les refus successifs des autorités cantonales de recours de procéder aux
mesures d'instruction requises.

3.
Les recourants s'en prennent au classement de leurs parcelles en zone
d'affectation différée. Ils contestent l'évaluation faite des besoins en
terrains sis en zone industrielle pour les quinze prochaines années, laquelle
ne tiendrait pas compte de la disponibilité réelle des surfaces ménagées par
le nouveau plan dans cette zone. Ils dénoncent à ce propos une constatation
arbitraire des faits.

3.1  Le classement d'un terrain dans une zone d'affectation différée soumise
au régime de la zone agricole représente une restriction grave au droit de
propriété qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle repose sur une base
légale claire, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les
principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (cf. ATF 121 I
117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 227 consid. 2c; 119 Ia 411 consid. 2b et les
arrêts cités). Le premier principe suppose que la mesure de planification
litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne
puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il
interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont
compromis (ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482; 119
Ia 348 consid. 2a p. 353, 374 consid. 3c p. 377). Une décision viole le droit
à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346
consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même de
l'aménagement local que la délimitation des zones créent des inégalités et
que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités
différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée
que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il
suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire
qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la
propriété se justifie par un intérêt public et si celui-ci l'emporte sur
l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il
s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le principe de la
proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit
de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions
d'appréciation (ATF 120 Ia 74 consid. 5 p. 79, 270 consid. 3b p. 275; 119 Ia
411 consid. 2c p. 416). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur
la délimitation des zones d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba p. 448
et les arrêts cités).

3.2  Les plans d'affectation sont destinés à régler le mode d'utilisation du
sol. Ils doivent délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles. En vertu
de l'art. 15 LAT, les premières comprennent les terrains propres à la
construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront nécessaires
à la construction dans les quinze années à venir et seront équipés dans ce
laps de temps (let. b); les secondes intègrent les terrains qui se prêtent à
l'exploitation agricole. Le droit communal peut définir d'autres zones
d'affectation, telles que la zone de protection ou la zone d'affectation
différée (art. 18 LAT). Ces critères n'ont toutefois pas de portée absolue;
dans l'accomplissement de leurs tâches en matière de planification et de
délimitation des zones, les autorités doivent tenir compte au mieux des
objectifs et des principes de base ancrés dans le droit positif fédéral et
cantonal, notamment aux art. 1er et 3 LAT (ATF 115 Ia 350 consid. 3d p. 353
et les arrêts cités). Les zones industrielles doivent également être
dimensionnées de façon à répondre aux besoins probables des quinze prochaines
années (ATF 114 Ia 254 consid. 3e p. 255; arrêt 1P.387/1994 du 12 décembre
1995 consid. 7b paru à la ZBl 98/1997 p. 270). Pour ce faire, il importe de
connaître de manière précise l'étendue des terrains classés en zones
industrielles et artisanales, non seulement sur la commune concernée, mais
également sur les communes voisines (ATF 118 Ia 151 consid. 4d p. 158; 117 Ia
430 consid. 4b p. 432; arrêt 1P.387/1994 du 12 décembre 1995 consid. 7b paru
à la ZBl 98/1997 p. 270).

3.3  Le Tribunal cantonal a considéré que l'affectation des parcelles des
recourants en zone industrielle ne répondait pas à un besoin immédiat établi
et que leur classement en zone d'affectation différée était conforme à l'art.
15 let. b LAT, dès lors que le plan d'affectation litigieux offrait des
surfaces suffisantes à couvrir les besoins en terrains industriels pour les
quinze prochaines années.
Selon le rapport du Conseil municipal de Monthey établi en mars 2000, les
zones industrielles et artisanales prévues par le plan permettront
d'accueillir quelque 7'000 emplois d'ici 2015, ce qui correspond à une
augmentation du nombre de postes de travail d'environ 40%. Or, les
statistiques communales indiquent un arrêt brusque de la croissance à partir
de 1990, en terme de population et de places de travail. Ainsi, les capacités
d'accueil en zones industrielles et artisanales offertes par le plan
paraissent effectivement suffisantes pour répondre aux besoins prévisibles
des quinze prochaines années.
Les recourants sont d'avis qu'il faudrait tenir compte uniquement des
terrains réellement disponibles dans l'évaluation de ces besoins et faire
abstraction des surfaces déjà bâties, de celles impropres à la construction
et de celles réservées à une éventuelle extension ultérieure des entreprises
implantées en zone industrielle. Ainsi, sur une surface totale de 1'168'000
mètres carrés, seuls 118'470 mètres carrés seraient éventuellement
disponibles sur le territoire de la commune de Monthey, selon un calcul
effectué en avril 2001. Compte tenu des constructions réalisées dans
l'intervalle, l'offre en terrains industriels se réduirait à 68'470 mètres
carrés et serait insuffisante à couvrir les besoins prévisibles pour les
quinze prochaines années, et ceci même en tenant compte des surfaces
disponibles en zone industrielle sur la commune de Massongex, estimées à
4'000 mètres carrés. Les recourants ne tiennent pas compte dans leur
estimation des parcelles classées en zone artisanale ouverte aux entreprises
moyennement gênantes. Il n'est par ailleurs nullement établi que les
entreprises déjà implantées en zone industrielle et qui disposent de surfaces
de réserve importantes, ne seraient pas prêtes à vendre une partie de leur
terrain. Cette question peut demeurer indécise et la cour cantonale n'a pas
violé le droit d'être entendu des recourants en refusant de procéder aux
mesures d'instruction propres à l'élucider. Selon la jurisprudence en effet,
les surfaces thésaurisées doivent également être prises en considération dans
l'évaluation des besoins en zone constructible pour les quinze ans à venir,
faute de quoi les particuliers pourraient influencer de manière insoutenable
le devenir de l'aménagement du territoire (ATF 118 Ia 151 consid. 4d p. 158;
116 Ia 328 consid. 4c p. 333). Il n'y a aucun motif de faire une exception en
faveur des terrains classés en zone industrielle, dès lors que l'autorité de
planification doit aussi tenir compte des besoins de développement des
entreprises existantes dans la délimitation de ces zones (cf. ATF 107 Ia 35).
La Commune de Monthey n'a donc pas fait une fausse application de l'art. 15
let. b LAT en prenant en considération les surfaces réservées à l'extension
éventuelle des entreprises existantes dans l'évaluation des besoins
nécessaires pour les quinze prochaines années; si elle devait effectivement
constater par la suite qu'une partie des terrains classés en zone
industrielle ne sont pas mis sur le marché et étaient thésaurisés, elle
pourrait en tenir compte dans le cadre de la révision du plan d'affectation
en déclassant ceux-ci et en colloquant dans cette zone les terrains qui se
prêtent à des activités industrielles (Alexandre Flückiger, Commentaire LAT,
Zurich 1999, n. 45 ad art. 15, p. 19).
Aussi, force est d'admettre que l'offre en surfaces classées en zone
industrielle sur le seul territoire de la commune de Monthey suffirait à
répondre aux besoins probables pour les quinze prochaines années, sans qu'il
soit nécessaire d'évaluer les capacités réelles de la zone industrielle
voisine de Massongex. Le refus de classer les parcelles des recourants en
zone industrielle ne contrevient donc pas à l'art. 15 let. b LAT.

3.4  Cela étant, il reste à examiner si d'autres motifs imposaient leur
classement immédiat en zone industrielle. Tel pourrait être le cas si cette
mesure répondait à un besoin établi du propriétaire (cf. ATF 107 Ia 35). Or,
les recourants ne prétendent pas que l'affectation de leurs parcelles en zone
différée entraverait un projet concret de vente ou de construction ou qu'elle
nuirait au développement de leur entreprise. Au demeurant, hormis la parcelle
n° 1711, les terrains litigieux sont vierges de toute construction, de sorte
qu'il ne s'agirait pas de répondre à un besoin de développement d'une
exploitation existante, mais d'une nouvelle implantation qui pourrait prendre
place sur d'autres surfaces disponibles (arrêt 1P.263/1989 du 12 janvier 1990
consid. 3b). On observera enfin que la Commune de Monthey n'a pas classé les
parcelles litigieuses en zone agricole, mais en zone d'affectation différée
qui permet leur classement ultérieur en zone industrielle si les surfaces
actuellement destinées à la construction devaient se révéler insuffisantes.
Les autorités ont ainsi, dans une certaine mesure, pris en considération,
alors qu'elles n'y étaient pas tenues, les expectatives créées par le plan
d'affectation des zones du 30 janvier 1980. Elles ont fait une appréciation
nuancée du cas. La restriction portée à la propriété des recourants doit donc
être relativisée. Le fait que les terrains litigieux disposent de
l'équipement de base ou puissent aisément être raccordés au réseau
d'alimentation en électricité ou au gaz ainsi qu'aux canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées n'impose pas davantage leur classement immédiat en
zone à bâtir. Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent être
attribués à une zone non constructible si, à l'issue d'une pesée de tous les
intérêts en présence, une telle mesure s'impose (cf. ATF 117 Ia 434 consid.
3g p. 439 et les arrêts cités; arrêt 1P.387/1994 du 12 décembre 1995 consid.
7d paru à la ZBl 98/1997 p. 271).
L'existence, au demeurant non établie, d'une forte demande en terrains
industriels n'est pas décisive en soi, dans la mesure où il appartient à
l'autorité de planification de déterminer sur quelle partie de son territoire
elle entend développer en priorité les activités industrielles et
artisanales. L'autorité de recours ne peut intervenir qu'en cas
d'appréciation arbitraire des circonstances ou de traitement inégal. Or,
compte tenu de l'état de la construction et de l'équipement du secteur, de sa
situation géographique, contiguë à l'est avec la zone agricole de Massongex,
il n'était nullement arbitraire de considérer les parcelles des recourantes
comme non prioritaires dans le développement des zones artisanales et
industrielles de la Commune de Monthey.

3.5  Vu ce qui précède, le refus de classer les parcelles des recourants en
zone industrielle est conforme aux principes applicables en matière de
planification et ne viole donc pas la garantie constitutionnelle de la
propriété.

4.
Les recourants prétendent que la Commune de Monthey aurait privilégié
indûment ses propres intérêts en classant les terrains dont elle est
propriétaire dans le secteur des Ilettes en zone industrielle immédiatement
constructible alors qu'ils se prêteraient moins bien à la construction que
leurs parcelles. Ils dénoncent à ce propos une violation de la liberté du
commerce et de l'industrie.
La Commune de Monthey est effectivement propriétaire d'un terrain en zone
industrielle dans le secteur de Noyeraya; il s'agit toutefois d'une parcelle
d'un seul tenant située entre deux secteurs bâtis classés en zone
industrielle, qui accueille déjà des constructions de nature industrielle à
l'est et qui est desservie par un accès interne. Son classement immédiat en
zone industrielle n'était donc pas arbitraire au regard des critères fixés
pour la délimitation des zones à bâtir, qui tiennent compte de l'état de la
construction et de l'équipement. Le fait qu'une partie de celle-ci soit
inclue dans la zone inondable du Nant de Choëx n'y change rien, même s'il
fait provisoirement obstacle à toute construction jusqu'à l'achèvement des
travaux d'assainissement en cours. Dès lors que le classement des parcelles
des recourants en zone d'affectation différée reposent sur des motifs
objectifs, ceux-ci ne peuvent se plaindre ni d'une violation de la garantie
de la propriété ni d'une atteinte à leur liberté économique.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui
succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la
Commune de Monthey qui a agi seule et qui est censée disposer d'une
infrastructure suffisante pour procéder sans l'assistance d'un mandataire
extérieur (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la
Commune de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: