Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.171/2004
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1P.171/2004/svc

Arrêt du 2 septembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
recourantes,
toutes représentées par Me Laurent Métrailler, avocat,

contre

Commune de Monthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

révision du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions de
la commune de Monthey,

recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 23 janvier 2004.

Faits:

A.
A.  ________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après:
A.________ et consorts) sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le
territoire de la commune de Monthey, dans le secteur des Rottes; ces
biens-fonds résultent de la division d'une parcelle classée, pour sa partie
non comprise dans l'aire forestière, en zone différée d'habitation et de
résidences secondaires, faible densité, montagne, selon le plan d'affectation
des zones de la commune de Monthey homologué le 30 janvier 1980 par le
Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Cette
parcelle était traversée par une route goudronnée de trois mètres de large,
réalisée à la fin des années septante, pour laquelle les propriétaires
riverains ont été appelés à contribution.
Le 24 mars 2000, la Commune de Monthey a mis à l'enquête publique un nouveau
plan d'affectation des zones, qui classait les parcelles en question dans la
zone agricole II, et un nouveau règlement communal des constructions et des
zones. A.________ et consorts ont fait opposition en demandant le classement
de leurs terrains en zone à bâtir. Par décision du 24 juillet 2000, le
Conseil municipal de Monthey a rejeté les oppositions. Les 28 août et 11
septembre 2000, le Conseil général de Monthey a adopté le plan d'affectation
des zones et le règlement des constructions et des zones, avec une
modification en ce qui concerne les parcelles des opposantes qu'il a classées
en zone d'affectation différée, soumise au régime de la zone agricole, sous
réserve de l'aire forestière. Cette décision a été publiée le 20 octobre
2000.

A.  ________ et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Conseil
d'Etat en demandant que leurs parcelles soient colloquées en zone
individuelle de montagne. Dans ses déterminations du 9 décembre 2002, le
Service cantonal de l'aménagement du territoire a proposé de classer les
parcelles en zone agricole II, compte tenu de la valeur paysagère des grandes
clairières agricoles du coteau et des effets défavorables de la dispersion
des constructions et des équipements pour une utilisation rationnelle et
mesurée du sol.
Par décision du 25 juin 2003, le Conseil d'Etat a homologué les parcelles de
A.________ et consorts en zone d'affectation différée, sous réserve de l'aire
forestière, conformément à la décision du Conseil général de Monthey. Dans
une décision prise le même jour, il a rejeté le recours formé par A.________
et consorts. Ces dernières ont vainement recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Au terme d'un arrêt
rendu le 23 janvier 2004, cette autorité a considéré que le refus de classer
les parcelles considérées en zone à bâtir était conforme à l'art. 15 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et a écarté les
arguments développés en rapport avec la prétendue mauvaise foi de la Commune
de Monthey.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consorts
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elles dénoncent une
violation de leur droit d'être entendues, de leur droit de propriété et du
principe de la bonne foi. Elles requièrent une inspection locale.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à déposer des
observations. La Commune de Monthey conclut au rejet du recours, à la
confirmation de l'arrêt attaqué et au classement des parcelles des
recourantes hors zone à bâtir et en zone d'affectation différée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance relatives à l'adoption ou à la
modification d'un plan d'affectation, dans la mesure où les recourantes ne
font valoir aucune violation du droit fédéral de la protection de
l'environnement ou d'autres prescriptions fédérales spéciales en matière de
protection des biotopes ou des forêts (art. 34 al. 3 LAT; ATF 129 I 337
consid. 1.1 p. 339; 125 II 10 consid. 2a p. 13).
Les recourantes sont directement touchées par l'arrêt attaqué qui confirme le
classement en zone d'affectation différée des parcelles dont elles sont
propriétaires sur le territoire de la commune de Monthey; elles ont un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit
annulé et ont, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en
temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale,
le recours répond ainsi aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

Les recourantes se bornent en revanche pour l'essentiel à reprendre
l'argumentation développée devant le Tribunal cantonal. Il est douteux que
leur recours réponde aux exigences de motivation de l'art 90 al. 1 let. b OJ
(ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). La question peut rester indécise, vu
l'issue du recours.

2.
Les recourantes voient une violation de leur droit d'être entendues garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de procéder à une inspection locale. Cette
mesure d'instruction aurait permis à la cour cantonale d'établir l'état exact
de la construction dans les secteurs des Rottes et de Prafenne et, partant,
de se prononcer en connaissance de cause sur leur grief tiré d'une inégalité
de traitement entre les deux secteurs.

2.1  Le droit de faire administrer des preuves, tel qu'il découle de l'art.
29
al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette
garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid.
4a p. 211; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506).
Une inspection des lieux peut ainsi être refusée, sans violer le droit d'être
entendu des parties, lorsque tous les éléments de fait nécessaires à la
solution du litige ressortent des pièces du dossier, l'art. 29 al. 2 Cst. se
bornant à exiger que les parties puissent assister à une vision locale
lorsque l'autorité ordonne et procède à une telle mesure d'instruction (ATF
121 V 150 consid. 4a et b p. 152/153 et les références citées).

2.2  L'état des constructions dans les secteurs de Prafenne et des Rottes
ressort clairement du plan d'affectation de zones n° 03 dressé en octobre
2000 et du plan de situation au 1:2500 du secteur "coteau et montagne" établi
le 20 novembre 2001. Une inspection locale ne s'imposait pas en raison du
temps écoulé depuis lors. Dans leur réponse du 31 janvier 2003 au préavis du
Service cantonal de l'aménagement du territoire du 9 décembre 2002, les
recourantes ont en effet rendu clairement attentif le Tribunal cantonal au
fait que cinq constructions avaient été réalisées en 2002 dans le secteur de
Prafenne, limitant d'autant les possibilités de bâtir qui existent dans cette
zone. Pour le surplus, elles ne prétendent pas que d'autres constructions que
celles figurant sur les plans précités auraient été réalisées dans le secteur
des Rottes. Le Tribunal cantonal était ainsi pleinement renseigné sur l'état
de la construction dans les secteurs considérés lorsqu'il a statué. Cela
étant, il n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d'être entendues
des recourantes en renonçant à effectuer une inspection locale. Pour les
mêmes raisons, une telle mesure d'instruction ne se justifie pas devant le
Tribunal fédéral.

3.
Les recourantes s'en prennent au classement de leurs parcelles en zone
d'affectation différée, qu'elles tiennent pour arbitraire et contraire à la
garantie constitutionnelle de la propriété.

3.1  Le classement d'un terrain dans une zone d'affectation différée, soumise
au régime de la zone agricole, représente une restriction grave au droit de
propriété qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle repose sur une base
légale claire, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les
principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (cf. ATF 121 I
117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 227 consid. 2c; 119 Ia 411 consid. 2b et les
arrêts cités; art. 36 al. 1 et 3 Cst.). Le premier principe suppose que la
mesure de planification litigieuse soit apte à produire les résultats
attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins
restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics et privés qui sont compromis (ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125
I 474 consid. 3 p. 482; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353, 374 consid. 3c p. 377).
Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 129 I 113 consid.

5.1  p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a
qu'une
portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la
nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones créent des
inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être
traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue
constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245
consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités).

3.2  Les recourantes ne contestent pas que le plan d'affectation des zones du
30 janvier 1980 offrait des espaces trop importants à la construction, et ce
tant en plaine que sur le coteau dominant celle-ci. Pour remédier à cette
situation et satisfaire aux exigences de l'art. 15 LAT, la Commune de Monthey
a précisé qu'elle s'était efforcée de maintenir pour l'essentiel en zone à
bâtir le territoire largement bâti et de classer en zone agricole ou en zone
d'affectation différée des secteurs de plaine encore peu bâtis, non
prioritaires ou dont l'affectation à long terme n'était pas évidente. Dans le
coteau, elle a décidé de transférer en zone agricole des secteurs différés et
des secteurs en forte pente, peu bâtis, mal ensoleillés ou non prioritaires.
Les recourantes ne contestent pas la légitimité de cette approche au regard
des exigences posées en matière de planification. Elles prétendent cependant
qu'il ne serait pas établi que le nouveau plan offrirait des surfaces
constructibles suffisantes pour répondre aux besoins en terrains à bâtir dans
le coteau dans les quinze prochaines années. Elles reprochent en particulier
à la cour cantonale d'avoir admis ce fait arbitrairement, sur la base d'un
calcul théorique et non étayé.
Ce grief n'est pas fondé. Dans sa décision du 25 juin 2003 rejetant le
recours de A.________ et consorts, le Conseil d'Etat a décrit en détail la
manière dont le coefficient d'agrandissement avait été déterminé en se
référant au calcul de capacité des zones à bâtir opéré par le Service
cantonal de l'aménagement du territoire en novembre 2002. Selon ce calcul,
non contesté par les recourantes, le plan d'affectation des zones admet une
capacité d'accueil de 7'548 équivalents-habitants pour un total de 2'483
équivalents-habitants selon les chiffres actuels valables pour le secteur du
coteau, dans lequel se trouvent les parcelles des recourantes. Ainsi, le
rapport entre la capacité de la zone à bâtir dans ce secteur et la population
actuelle est de 3,04 (7'548 : 2'483), qui permettrait de tripler la
population résidente et touristique ainsi que les places de travail actuelles
dans ce secteur, alors que la population montheysanne n'a augmenté en moyenne
que de 2% entre 1990 et 2000. Dans ces conditions, il n'était nullement
arbitraire d'admettre que les zones à bâtir disponibles dans le secteur du
coteau, selon le nouveau plan d'affectation communal, suffiront à couvrir les
besoins pour les quinze prochaines années.

3.3  Les recourantes se plaignent d'une inégalité de traitement par rapport
au
secteur adjacent de Prafenne qui est colloqué en zone individuelle de
montagne. Un coup d'oeil sur le plan de situation suffit pour se rendre
compte que, contrairement au secteur de Prafenne, classé en zone
constructible prioritaire dans le précédent plan d'affectation des zones, le
secteur des Rottes ne comprend que quelques habitations isolées et dispersées
et ne fait pas partie du territoire largement bâti au sens de l'art. 15 let.
a LAT. Sur ce point, le traitement différent réservé aux deux secteurs
considérés n'est pas la source d'inégalité et d'arbitraire.

3.4  Les recourantes relèvent qu'en 2002, cinq constructions auraient été
réalisées dans le secteur de Prafenne. Elles en déduisent que ce secteur
arriverait à saturation et qu'il se justifierait ainsi de faire passer leurs
parcelles en zone à bâtir pour répondre à la forte demande existant en
terrain constructible dans le coteau. Le fait que les possibilités de
construire dans le secteur de Prafenne seraient sur le point d'être épuisées
n'est pas établi, même si l'on tient compte des nouvelles constructions
érigées dans le secteur depuis l'adoption du plan d'affectation des zones
litigieux. Du reste, même si les réserves de terrains à bâtir dans ce secteur
devaient ne pas suffire à satisfaire les besoins dans les quinze ans à venir,
le secteur des Rottes ne devrait pas pour autant nécessairement être classé
en zone à bâtir. D'une part, il n'est pas établi que les autres surfaces
ouvertes à la construction de maisons individuelles dans le coteau seraient
aussi sur le point d'être épuisées et ne permettraient pas de couvrir les
besoins en la matière pour les quinze prochaines années. D'autre part, la
délimitation des zones à bâtir ne peut se faire uniquement en fonction de la
demande en terrains constructibles dans un secteur déterminé. La réflexion
doit être menée d'une manière plus large, à l'échelle communale, voire même
régionale, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et des intérêts
publics et privés en présence, conformément aux buts et aux principes de
planification et aux exigences de l'art. 15 LAT (cf. Alexandre Flückiger,
Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 83 à 85 ad art. 15, p. 31-32 et les
références citées). Or, compte tenu de l'état de la construction et de
l'équipement dans le secteur des Rottes et des surfaces disponibles pour des
constructions individuelles dans le coteau, il n'était nullement arbitraire
de classer les parcelles des recourantes en zone d'affectation différée,
étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre du
présent recours, d'examiner si une autre affectation plus contraignante
aurait également été envisageable, comme le suggérait le Service cantonal de
l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 9 décembre 2002.

3.5  Les recourantes sont d'avis que le classement de leurs parcelles dans
une
zone d'affectation différée, ouverte à la construction moyennant une prise en
charge des frais d'équipement par les propriétaires, serait une mesure moins
contraignante, compatible avec le principe de la proportionnalité et
ménageant l'essence même du droit de propriété. Comme le relève à juste titre
le Tribunal cantonal, le plan d'affectation des zones de la commune de
Monthey ne connaît pas de zones à bâtir différée, la zone d'affectation
différée à laquelle les parcelles des recourantes ont été attribuées étant
soumise au régime de la zone agricole. Les recourantes ne prétendent pas que
la Commune de Monthey aurait dû prévoir une telle zone dans le cadre de la
révision de son plan d'aménagement; elles ne démontrent pas plus qu'une telle
zone serait compatible avec les exigences du droit fédéral. Il n'appartient
pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner
d'office ces questions.

3.6  En définitive, le choix de ne pas affecter en priorité le secteur des
Rottes à la construction et de le classer en zone d'affectation différée
répond à des motifs objectifs et conformes aux principes régissant
l'aménagement du territoire. Il est celui qui ménage le mieux l'intérêt
public à assurer des zones conformes à l'art. 15 LAT et les intérêts privés
des recourantes et n'est pas arbitraire.

4.
Les recourantes prétendent enfin qu'en réalisant une route de desserte dans
le secteur des Rottes, pour laquelle elles ont été appelées à participer
financièrement, la Commune de Monthey aurait clairement démontré qu'elle
entendait ouvrir ce secteur à la construction. Elle adopterait ainsi une
attitude contraire au principe de la bonne foi en classant aujourd'hui leurs
parcelles en zone d'affectation différée, soumise au régime de la zone
agricole.
La cour cantonale a admis que le versement de contributions de plus-value se
justifiait aussi pour la réalisation d'une desserte forestière et qu'il ne
garantissait nullement à un propriétaire que l'immeuble pour lequel celui-ci
avait été appelé à contribution ne pourra être classé en zone agricole. Elle
en a déduit que les recourantes ne pouvaient faire valoir cette circonstance
pour démontrer la mauvaise foi des autorités communales. Il est douteux que
le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation de l'art. 90 al.
1 let. b OJ. Cette question peut demeurer indécise. Les recourantes ne
pourraient en effet se prévaloir du principe de la bonne foi que si elles
avaient reçu l'assurance des autorités cantonales et communales compétentes
en matière de planification et d'aménagement du territoire que leurs terrains
seraient classés dans la zone à bâtir du nouveau plan d'affectation des
zones. Elles ne prétendent pas que ce soit le cas; quoi qu'il en soit, ces
autorités n'auraient pu s'engager à refuser de réviser le plan d'affectation
des zones en vue de le rendre conforme au droit fédéral (cf. ATF 119 Ib 138
consid. 4e p. 145). Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du
principe de la bonne foi doit être écarté.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourantes, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la Commune de Monthey, qui n'était pas
représentée par un mandataire professionnel et qui dispose d'une
infrastructure juridique suffisante pour assumer seule la défense de ses
intérêts.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à la
Commune de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: