Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.68/2004
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1A.68/2004
1P.184/2004/fzc

Arrêt du 16 décembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________ et B.________,
recourants, représentés par Me Bernard Cron, avocat,

contre

SI C.________,
intimée, représentée par Me Dominique Burger, avocate,
Département de l'aménagement, de l'équipement
et du logement du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton
de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

autorisation de construire complémentaire,

recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Genève du 3 février 2004.

Faits:

A.
La société immobilière C.________ (ci-après: la SI C.________) est
propriétaire des parcelles nos xxx et yyy de la commune de Cologny, à l'angle
du quai Gustave-Ador et de la rampe de Cologny. Ces biens-fonds, de 17'243
mètres carrés, issus de la division de la parcelle n° zzz, sont classés en
cinquième zone de construction, au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi
genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
et en zone de bois et forêt. La parcelle n° xxx est bordée au nord par le
nant du Traînant qui, dans son dernier tronçon, longe la rampe de Cologny; ce
ruisseau est lui-même entouré d'un cordon boisé de 50 mètres de largeur
environ.
Le 21 mai 1987, le Département des travaux publics du canton de Genève,
devenu par la suite le Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement (ci-après: le Département), a délivré à la SI
C.________l'autorisation préalable de construire neuf habitations de deux
logements en ordre contigu, avec garages souterrains, une maison de gardien
et des parkings extérieurs, sur la parcelle n° zzz. L'autorisation définitive
de construire a été accordée le 29 janvier 1988 et n'a fait l'objet d'aucun
recours.
Le 15 décembre 1989, le Département a délivré à la SI C.________ une
autorisation de construire complémentaire permettant de réaliser sur la
parcelle n° zzz douze habitations de deux logements chacune et deux
habitations d'un logement en ordre contigu, avec garage souterrain et
parking. Cette autorisation, publiée dans la Feuille d'avis officielle le 20
décembre 1989, est également entrée en force.
L'ouverture du chantier a été repoussée à plusieurs reprises en raison des
projets de traversée de la rade et de parking d'échange sur la parcelle n°
zzz. Le 2 décembre 1998, le Conseil d'Etat genevois a informé la propriétaire
des lieux qu'il n'entendait pas poursuivre le projet relatif à la réalisation
d'un parking d'échange et que les travaux devaient reprendre dans un délai
fixé au 31 mars 1999 et prolongé jusqu'au 30 juin 1999.
Le 21 octobre 1999, la SI C.________ a obtenu l'autorisation complémentaire
de réaliser une habitation de deux logements, deux habitations de trois
logements et deux habitations de quatre logements en lieu et place des neuf
habitations de deux logements prévues sur la parcelle n° zzz qu'elle a
divisée en deux parcelles distinctes. Le 21 février 2000, elle a débuté les
travaux de construction de la première série d'immeubles prévue sur la
parcelle n° yyy.

B.
Le 15 février 2002, la SI C.________ a déposé une demande complémentaire
d'autorisation de construire visant à réaliser un garage souterrain de 28
places en lieu et place des garages-boxes extérieurs prévus derrière la
seconde rangée d'immeubles à construire sur la parcelle n° xxx. Ce nouvel
aménagement impliquait une augmentation de la surface en sous-sol de quelque
790 mètres carrés et une surélévation de 1,70 mètre de la construction
projetée, sans toutefois en modifier l'implantation, sa volumétrie et son
emprise au sol. Le Service cantonal du lac et des cours d'eau a délivré un
préavis "favorable sous réserve" en date du 15 avril 2002. S'il tenait le
projet pour non conforme à l'art. 26 al. 4 de la loi genevoise sur les eaux
du 5 juillet 1961, il a estimé être lié par l'autorisation de construire
initiale et ne pas pouvoir s'opposer au complément demandé. Il a néanmoins
exigé la mise à ciel ouvert de la partie du nant du Traînant encore enterrée.
Le Département a délivré l'autorisation requise en date du 27 mai 2002. Il a
également autorisé l'élagage d'un cèdre au terme d'une décision séparée prise
le même jour.
Le 27 juin 2002, A.________ et B.________, copropriétaires d'un appartement
en duplex dans l'immeuble édifié sur la parcelle n° yyy, ont déposé auprès de
la Commission cantonale de recours en matière de constructions un recours
contre ces décisions tendant à leur révocation et à faire constater la
caducité de l'autorisation définitive de construire délivrée le 29 janvier
1988. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé les autorisations
litigieuses par décision du 24 février 2003.
Le 31 mars 2003, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif ou la cour cantonale); à titre principal, ils concluaient au
renvoi de la cause à la Commission cantonale de recours en matière de
constructions pour nouvelle décision au sens des considérants; ils
demandaient alternativement l'annulation des autorisations délivrées le 27
mai 2002 et la révocation de l'autorisation de construire du 29 janvier 1988
en tant qu'elle concerne la construction d'un bâtiment sur la parcelle n°
xxx.
Statuant par arrêt du 3 février 2004, le Tribunal administratif a rejeté le
recours, dans la mesure où il était recevable. Il a refusé de suspendre la
procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération que les époux
A.________ et B.________ ont introduite auprès du Département le 22 avril
2003 et qui fait l'objet d'un recours pendant devant lui. Il a estimé qu'en
demandant la révocation de l'autorisation de construire délivrée le 29
janvier 1988, alors qu'ils avaient plaidé la caducité de cette autorisation
devant la Commission cantonale de recours, les époux A.________ et B.________
avaient pris une conclusion nouvelle irrecevable. Il a retenu que la
procédure prévue à l'art. 10A du règlement d'application de la loi genevoise
sur les constructions et les installations diverses (RALCI) était
parfaitement adaptée pour traiter cette demande complémentaire. Il a refusé
d'appliquer les nouvelles normes relatives au respect des distances au cours
d'eau et à la forêt aux autorisations de construire en force en l'absence de
dispositions rétroactives en ce sens.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit
public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet
arrêt. A l'appui du recours de droit administratif, ils dénoncent une
violation de l'art. 15 de la loi genevoise sur les eaux du 15 novembre 2002
en relation avec l'art. 19 de la loi fédérale sur les eaux (LEaux; RS 814.20)
et une violation de l'art. 11 al. 1 de la loi cantonale sur les forêts du 20
mai 1999 (LForêts) en relation avec l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0). Dans leur recours de droit
public, ils se plaignent à divers titres d'arbitraire dans l'application du
droit cantonal.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département cantonal de
l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement conclut au rejet des
recours. Le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du
logement propose également de les rejeter, dans la mesure où ils sont
recevables. La SI C.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours de droit administratif, subsidiairement à son rejet; elle propose de
rejeter le recours de droit public en tant qu'il est recevable. L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est brièvement
déterminé.

A. ________ et C.________ ont répliqué.

D.
Par ordonnance du 30 avril 2004, le Juge présidant la Ire Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Il y a lieu de joindre, pour le jugement, les recours de droit administratif
et de droit public. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement leur
recevabilité (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la
jurisprudence citée).

1.1 L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale, concerne une
autorisation de construire en zone à bâtir au sens des art. 22 et 23 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Contre une telle
décision, la voie du recours de droit administratif n'est en principe pas
ouverte (cf. art. 34 al. 1 et 3 LAT). Cette règle ne vaut cependant que dans
la mesure où l'application du droit de l'aménagement du territoire est en
jeu. Lorsque le litige porte aussi sur celle du droit fédéral de la
protection de l'environnement, des biotopes ou des forêts, la décision
cantonale peut, sur ce point, faire l'objet d'un recours de droit
administratif. Cette voie de droit permet alors de soulever également des
griefs concernant l'application de normes de droit cantonal autonomes, pour
autant qu'il existe un rapport suffisamment étroit avec celle du droit
fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a/aa p. 58; 126 II 171 consid. 1a p. 173; 123
II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). S'il est recevable, le
recours de droit administratif a la priorité sur le recours de droit public,
voie de droit subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).

1.2 Selon la jurisprudence, le principe d'après lequel la forêt ne doit subir
aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle
de droit fédéral directement applicable, dont l'éventuelle violation peut
être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
administratif, tandis que les règles cantonales sur la distance minimale
entre les constructions et la lisière de la forêt ont une portée indépendante
par rapport au droit fédéral; leur application ne peut donc être contestée en
principe, que par la voie du recours de droit public (ATF 112 Ib 320 consid.
3b p. 321; 107 Ia 337 consid. 1b p. 339; arrêts 1A.293/2000 du 10 avril 2001,
consid. 1a paru à la ZBl 103/2002 p. 485 et 1A.275/1996 du 19 septembre 1997
paru à la ZBl 99/1998 p. 444). En l'occurrence, les recourants dénoncent à
l'appui de leur recours de droit administratif une violation de l'art. 11 al.
1 LForêts, fixant les distances aux limites avec la forêt, en relation avec
l'art. 17 al. 1 LFo. Selon eux, le bâtiment projeté ne respecterait pas la
distance minimale de trente mètres à observer, en vertu du droit cantonal,
par rapport au cordon boisé bordant le nant du Traînant et les conditions
posées à l'octroi d'une dérogation ne seraient pas réunies. Ces griefs
doivent en principe être invoqués par la voie du recours de droit public
selon la jurisprudence précitée. Les recourants prétendent il est vrai que la
cour cantonale ne pouvait rejeter leur argumentation à ce sujet en invoquant
l'absence de dispositions rétroactives permettant l'application des nouvelles
normes de la loi cantonale sur les forêts aux autorisations de construire en
force sans violer le droit fédéral dès lors que l'interdiction de construire
à proximité de la forêt existait déjà avant le 29 janvier 1988 en vertu de
l'art. 29 de l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute
surveillance de la Confédération sur la police des forêts (OFor). Le recours
de droit administratif est donc en principe ouvert dans cette mesure. En tant
que propriétaires voisins, les recourants sont touchés plus que quiconque par
le rehaussement de 1,70 mètre de la construction induit par le projet
litigieux; à ce titre, ils ont un intérêt digne de protection au respect de
l'art. 17 al. 1 LFo et ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ
(arrêt 1A.293/2000 du 10 avril 2001 consid. 1b paru à la ZBl 103/2002 p.
486).
Les recourants dénoncent également une violation de l'art. 15 de la loi
cantonale sur les eaux du 15 novembre 2002 en relation avec l'art. 19 LEaux;
selon eux, le bâtiment projeté ne respecterait pas la distance de trente
mètres à la limite des cours d'eau fixée par le droit cantonal et ne saurait
bénéficier de la garantie de la situation acquise; en outre, la question de
savoir s'il porte atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses
rives ou à la sécurité des personnes et des biens, devrait être résolue par
des experts. Le droit fédéral ne fixe aucune distance aux limites des
constructions par rapport aux cours d'eau, mais laisse aux cantons le soin de
régler cette question. L'art. 19 al. 2 LEaux, qui subordonne la construction
et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,
les terrassements et autres travaux analogues, à l'octroi d'une autorisation
cantonale, dans les secteurs particulièrement menacés, a été respecté. La
recevabilité du recours de droit administratif est donc douteuse; cette
question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue du recours sur ce
point.

1.3 En l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les griefs
tirés de la violation des règles sur les distances à la forêt et au nant du
Traînant, parce que ces questions avaient définitivement été tranchées dans
les procédures d'autorisation préalable et définitive de construire et
qu'elles ne pouvaient plus être soulevées à l'occasion d'une demande
complémentaire d'autorisation de construire pour remettre en cause les
autorisations entrées en force, en l'absence de dispositions commandant leur
application rétroactive. Ce faisant, elle perd de vue qu'une décision entrée
en force peut être modifiée lorsqu'elle ne concorde pas avec le droit en
vigueur aux conditions posées par la jurisprudence à la révocation des
décisions dans les cas où, comme en l'espèce, la loi ne renferme aucune règle
à ce sujet (ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p.
310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252). La
référence faite à l'art. 146 al. 1 LCI n'est à cet égard pas décisive, car la
jurisprudence cantonale a admis qu'une autorisation préalable de construire
puisse être révoquée lorsqu'elle entrait en conflit avec un plan
d'utilisation du sol entré en vigueur postérieurement (cf. arrêt du Tribunal
administratif genevois du 13 décembre 1989 paru à la RDAF 1990 p. 411,
confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1P.93/1990 du 22 mai 1990).
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a estimé ne pas être habilitée à
examiner la conclusion tendant à la révocation des autorisations de
construire préalable et définitive délivrées à l'intimée au motif qu'il
s'agissait d'une conclusion nouvelle inadmissible, les époux A.________ et
B.________ s'étant bornés à conclure à la caducité de l'autorisation de
construire définitive accordée le 29 janvier 1988 devant la Commission
cantonale de recours en matière de constructions. Les recourants ne
développent aucune argumentation topique à ce sujet. Le recours ne satisfait
ainsi pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ et est par conséquent
irrecevable. Au demeurant, le refus d'entrer en matière sur des conclusions
nouvelles est conforme au principe de l'unité de la procédure, qui prévaut en
règle générale en procédure administrative (cf. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne
1997, n. 29 ad art. 65 LPJA, n. 5 ad art. 81 LPJA; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n. 182, 265, p.
413-415; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, n'entre
d'ailleurs pas en matière sur les griefs soulevés pour la première fois
devant lui ou qui s'écartent de l'objet du litige (ATF 112 Ib 576 consid. 3
p. 586). De plus, la caducité d'une autorisation de construire ne saurait
être confondue avec sa révocation, de sorte qu'il était admissible de traiter
différemment ces deux institutions juridiques (arrêt 1A.150/2001 du 31
janvier 2002 consid. 1.1.3 et les références citées). La cour cantonale n'a
donc pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur les
arguments des recourants ayant trait à la révocation des autorisations de
construire provisoire et définitive délivrées à l'intimée parce qu'il
s'agissait d'une conclusion nouvelle. Partant, cet aspect du projet est
étranger à l'objet du litige et échappe de ce fait à la cognition du Tribunal
fédéral.
Cela étant, le Tribunal administratif n'était pas dispensé pour autant
d'examiner l'incidence des normes relatives aux distances aux limites sur
l'autorisation de construire complémentaire. La force de chose jugée attachée
aux autorisations de construire délivrées à l'intimée porte sur les points
définitivement tranchés par elles. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision
attaquée pour ce motif. Pour peu qu'une atteinte aux objectifs de protection
de la forêt et des cours d'eau puisse être envisagée, celle-ci résulterait
avant tout de la construction projetée et non des modifications que lui
apporte le projet litigieux. Or, on ne voit pas en quoi l'augmentation du
volume en sous-sol ou l'exhaussement de la construction autorisée de 1,70
mètre aggraveraient cette atteinte. Au demeurant, conformément au préavis
favorable délivré le 10 septembre 1989 par le Département cantonal de
l'aménagement, de l'équipement et du logement, toutes les mesures devront
être prises pour protéger au mieux la lisière de la forêt et une palissade
robuste limitera l'emprise du chantier, dont l'implantation sera discutée
avec le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage.
Qu'ils soient examinés dans le cadre du recours de droit administratif ou du
recours de droit public, les arguments en relation avec le respect des
distances aux limites à la forêt et aux cours d'eau doivent ainsi être
rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Les recourants prétendent que l'autorisation de construire définitive
délivrée le 29 janvier 1988 à l'intimée serait caduque faute pour celle-ci
d'avoir entamé les travaux dans le délai prévu à l'art. 4 al. 6 LCI; une
prolongation de l'autorisation définitive de construire de plus d'une
quinzaine d'années serait inadmissible et contraire au but poursuivi par la
loi qui fixe à quatre ans la validité maximale de cette autorisation. Ils
dénoncent sur ce point une application arbitraire du droit cantonal. Ce grief
doit être invoqué dans le cadre du recours de droit public, dans la mesure où
il ne présente pas un lien suffisamment étroit avec la question du respect
des distances aux limites à la forêt.
Le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur ce point parce que
les recourants avaient pris devant lui des conclusions tendant uniquement à
la révocation de l'autorisation de construire délivrée le 29 janvier 1988 et
non à faire constater sa caducité. Les recourants ne prétendent pas qu'en
agissant de la sorte, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal de procédure ou d'un formalisme excessif. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public,
d'examiner d'office cette question en l'absence de tout grief à ce sujet (cf.
art. 90 al. 1 let. b OJ). Le recours est donc irrecevable sur ce point. Au
demeurant, il peut être renvoyé à ce propos à la motivation développée
ci-dessus au considérant 1.3.

3.
Les recourants s'en prennent à l'appréciation faite de l'ampleur des
modifications apportées au projet initial. Selon eux, la surélévation de
l'immeuble de 1,70 mètre et l'augmentation de la surface du sous-sol de
quelque 790 mètres carrés constitueraient un projet sensiblement différent du
projet initial qui nécessiterait une nouvelle procédure d'autorisation. Ils
dénoncent à ce propos une application arbitraire de l'art. 10A RALCI.

3.1 Aux termes de cette disposition, est réputée complémentaire la demande
qui a pour objet la modification d'une demande d'autorisation principale en
cours d'examen ou d'une autorisation principale en vigueur (al. 1). La
demande qui a pour objet un projet sensiblement différent du projet initial
ou l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine
importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte (al. 2 let. a
et b).

3.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en
examinant cette question au regard du projet initial dans son ensemble et non
pas de la seule construction prévue sur la parcelle n° xxx. La première
modification concerne l'aménagement d'un garage souterrain en lieu et place
des boxes à voitures extérieurs. L'augmentation de la surface en sous-sol,
bien que conséquente si l'on s'en tient à la seule rangée d'immeubles prévue
sur la parcelle n° xxx, est compensée par la disparition des garages
extérieurs en surface et reste mesurée par rapport au projet pris dans son
intégralité. Le Tribunal administratif n'a pas versé dans l'arbitraire en
considérant qu'elle n'était pas si importante au point de rendre caduques les
autorisations de construire délivrées précédemment à l'intimée et de
justifier une nouvelle mise à l'enquête. La réalisation du garage en sous-sol
implique en outre la surélévation du bâtiment de 1,70 mètre. Cette
modification n'est certes pas insignifiante par rapport à la hauteur
autorisée. Toutefois, la cour cantonale pouvait de manière soutenable
admettre qu'elle ne portait que sur un point secondaire par rapport au projet
initial, pris dans son ensemble, dont la substance n'était pas sensiblement
remise en cause, et qu'une nouvelle mise à l'enquête publique ne se
justifiait pas. L'application faite en l'occurrence de l'art. 10A RALCI
échappe au grief d'arbitraire.

4.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, aux frais des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1
OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à la SI C.________, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée à la société immobilière C.________ à
titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au Département
de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Tribunal
administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 16 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: