Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.64/2004
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1A.64/2004 /col

Arrêt du 27 avril 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

la société R.________,
O.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Olaf Kiener, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Fédération de
Russie,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la
Confédération du 10 février 2004.

Faits:

A.
Le 27 septembre 2001, le Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie
a remis à l'Ambassade de Suisse à Moscou une demande fondée sur la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée
en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie.
La demande était présentée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte
pour escroquerie, non rapatriement de devises étrangères et soustraction
fiscale, délits réprimés par les art. 159, 193 et 199 du Code pénal russe. La
Banque centrale de Russie avait accordé à la société russe A.________ des
licences d'exportation entre 1993 et 1998. Sur cette base, A.________ avait
conclu 250 contrats portant sur la vente de véhicules automobiles à
l'étranger, pour un prix réduit de 30%. En réalité, les véhicules en question
avaient été réimportés pour être écoulés sur le marché intérieur. En
particulier, A.________ avait vendu des véhicules à la société allemande
E.________, qui les avait ensuite livrés à la société R.________; celle-ci
les avait acheminés, selon la procédure de réimportation, à la société russe
B.________. Le produit des ventes en Russie aurait été transféré notamment
aux sociétés C.________ et L.________ établies en Suisse. La demande tendait
au repérage de ces sociétés, à l'identification de leurs dirigeants et à leur
audition, ainsi qu'à la remise de la copie authentifiée de contrats les liant
aux sociétés impliquées dans l'affaire. Les autorités requérantes demandaient
également que soient vérifiés des virements effectués sur des comptes ouverts
auprès de la banque X.________ et de la banque Y.________, ainsi qu'à
l'identification de comptes détenus par C.________ et L.________.
Le 31 octobre 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office
fédéral) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la
Confédération.
La demande a été complétée le 21 novembre 2002 et le 30 mai 2003.
Dans le complément du 21 novembre 2002, les autorités requérantes ont fait
état de huit contrats passés entre A.________ et E.________, portant sur la
livraison de 106'258 véhicules d'une valeur totale de 139'199'658 USD. De ce
montant, 71'650'772 USD auraient été détournés. E.________ aurait fait
réimporter en Russie 4000 véhicules via la Lettonie. B.________ aurait fait
acheminer 7'910'870 USD sur le compte de la société K.________. Celle-ci
aurait versé 470'000 USD sur le compte de C.________ et 7'000'000 USD sur
celui de L.________. Etaient impliqués dans l'affaire les ressortissants
russes M.________, I.________, S.________, T.________ et H.________. Le
complément visait à l'identification de C.________ et de ses ayants droit,
des relations entretenues avec les personnes physiques et morales impliquées
dans l'affaire, à la remise de documents, notamment de copies de contrats, de
correspondance et d'avis de paiement.
Selon le complément du 30 mai 2003, un groupe formé par les ressortissants
russes N.________, G.________ et D.________ et de tiers inconnus, aurait, en
février 1998, volé 80 véhicules parmi ceux livrés par A.________ à
E.________, qu'ils auraient revendu pour le compte de B.________. Le produit
aurait été versé sur le compte de la société Z.________. De là, un montant de
500'000 USD avait été viré, le 7 mai 1998, sur le compte ouvert auprès de la
banque Q.________ à Zurich au nom de la société R.________. Le complément
tendait à la remise des documents relatifs à ce virement, ainsi qu'à ceux
effectués par Z.________ entre mai et septembre 1998, à l'identification de
l'ayant droit de R.________, ainsi qu'à l'éclaircissement des rapports
entretenus par R.________ avec Z.________, d'une part, et H.________,
M.________, N.________, G.________, J.________ et U.________, d'autre part.
Les 17 mars et 22 juillet 2003, le Ministère public est entré en matière sur
la demande et ses compléments, dont il a confié l'exécution à la Police
fédérale.
Le 28 juillet 2003, le Ministère public a invité la banque Q.________ à lui
remettre la documentation relative au compte détenu par R.________. Il a
interdit à la banque d'en informer les tiers, sous menace des peines prévues
par l'art. 292 CP.
Le 14 août 2003, la banque Q.________ a remis au Ministère public les
documents d'ouverture du compte n°xxx dont R.________ est la titulaire et le
ressortissant russe O.________ l'ayant droit économique. Elle a remis
également les relevés pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 1998,
la copie des avis de virement, ainsi qu'un rapport établi le 19 août 1998. Le
compte a été clos le 26 août 2002.
Le 19 septembre 2003, la Police fédérale a établi un rapport rendant compte
des investigations effectuées.
Le 10 février 2004, le Ministère public a rendu une décision de clôture, par
laquelle il a ordonné la transmission à l'Etat requérant du rapport du 19
septembre 2003 et des documents remis par la banque Q.________ le 14 août
2003. Il a réservé le principe de la spécialité.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ et
O.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 10 février
2004. Ils invoquent leur droit d'être entendus, ainsi que les art. 2, 3 et 28
EIMP.
Le Ministère public a produit des observations tendant au rejet du recours.
L'Office fédéral propose le rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est rédigé en allemand, la décision attaquée en français. C'est
dans cette dernière langue qu'est rendu le présent arrêt, conformément à la
règle générale ancrée à l'art. 37 al. 3 OJ.

2.
La matière est régie par la CEEJ, ainsi que par la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993
pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de
ces traités l'emportent sur le droit interne topique, soit l'EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions
non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et
lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF
123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid.
1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et
les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II
595 consid. 7c p. 617).

3.
R.________ a qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en
relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la
documentation relative au compte dont elle est la titulaire (ATF 127 II 198
consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb
p. 362, et les arrêts cités). Comme personne morale, elle n'est pas habilitée
à soulever dans ce contexte le grief tiré de l'art. 2 EIMP (ATF 126 II 258
consid. 2d/aa p. 260). Selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se
départir malgré les critiques que lui adressent les recourants, O.________,
ayant droit économique du compte, n'a pas qualité pour agir (ATF 122 II 130
consid. 2b p. 132/133).

4.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.

4.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise
à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54
consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).

4.2 En l'occurrence, ce droit a été violé, puisque les recourants n'ont  eu
connaissance de la procédure d'entraide et de la décision attaquée qu'après
le prononcé de celle-ci. Avant de statuer, le Ministère public aurait dû
inviter la titulaire du compte à faire part de ses observations, lui impartir
un délai à cet effet, et l'autoriser à consulter le dossier.
Compte tenu des circonstances de la cause, et notamment du fait que le nombre
de documents à transmettre est relativement restreint, ce défaut a été guéri
dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II 132 consid. 2d p.
138/139).

5.
Selon les recourants, l'exposé des faits joints à la demande serait
lacunaire.

5.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ), son objet
et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ), la qualification juridique des
faits (art. 14 al. 2 CEEJ), la désignation aussi précise et complète que
possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ), ainsi qu'un
bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications
fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande
n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68
consid. 3b/aa p. 77).

5.2 Les recourants sont concernés uniquement par les faits décrits dans le
complément du 30 mai 2003, selon lequel N.________ et ses comparses auraient
volé 80 véhicules parmi ceux livrés par A.________ à E.________, avant de les
revendre pour le compte de B.________. Une partie du produit de cette vente
aurait été acheminé sur le compte de R.________. Cette description lapidaire
ne donne aucun détail sur le lieu, l'époque et le mode opératoire des faits.
Même s'il eut été préférable que la demande soit plus précise sur ce point,
le défaut qui l'affecte n'est pas déterminant, puisque l'Etat requérant n'est
pas tenu de fournir la preuve de la commission du délit.
Il convient toutefois de faire à ce propos une réserve. Il est en effet
impossible, sur la base de l'état de fait décrit dans la demande, d'admettre
que puisse être retenue l'incrimination d'escroquerie: rien dans la demande
ne vient étayer le fait que les auteurs auraient agi par tromperie ou abus de
confiance, éléments constitutifs du délit selon l'art. 159 CP russe.
L'appréciation selon laquelle la condition de la double incrimination serait
remplie en Suisse au regard de l'art. 146 CP est également fausse, car on ne
voit pas en quoi le comportement mis à la charge des prévenus, tel qu'il est
décrit, serait astucieux.
Cela n'est toutefois pas déterminant car, les faits à l'origine de la demande
pourraient être assimilés à du vol (art. 139 CP) et du blanchiment d'argent
(art. 305bis CP) s'ils avaient été commis en Suisse.

6.
Les recourants soutiennent que la procédure pénale en Russie serait inspirée
par des motifs politiques et racistes.
La demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à
l'étranger tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses
opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa
race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP). En
l'occurrence, les recourants exposent que la demande est une suite des autres
procédures pénales ouvertes en relation avec la gestion du groupe A.________,
dans lesquelles étaient impliqués les ressortissants russes W.________,
V.________ et AA.________. Or, selon les recourants, il serait notoire que
W.________ serait poursuivi en raison de sa qualité d'opposant au régime
politique en place. Les procédures pénales engagées contre lui par un
appareil judiciaire manipulé par le pouvoir exécutif ne constitueraient qu'un
prétexte. Il en irait de même d'autres procédures engagées contre des hommes
d'affaires russes d'origine juive comme BB.________ et CC.________.
Outre le fait que les recourants ne sont pas légitimés à soulever le grief
tiré de l'art. 2 EIMP (cf. consid. 3 ci-dessus), il suffit de constater
qu'aucun des protagonistes de la procédure pénale pour laquelle l'entraide
est demandée n'est touché par la situation que décrivent les recourants,
qu'il s'agisse de N.________, de G.________, de D.________ ou de O.________.
Quant aux autres personnes évoquées par les recourants, elles ne sont pas
visées par la présente procédure, même si certaines d'entre elles ont été
dénoncées pour leurs agissements dans la gestion de A.________.

7.
Selon les recourants, les faits poursuivis en Russie seraient de nature
fiscale et monétaire, ce qui exclurait l'octroi de l'entraide au regard de
l'art. 3 al. 2 (recte: al. 3) EIMP.
A ce propos, les recourants exposent que le montant de 500'000 USD viré le 7
mai 1998 est sans rapport avec le bénéfice escompté de la vente de 80
véhicules de marque XX.________. Ils en déduisent que ce montant ne
proviendrait pas du vol d'automobiles pour lequel l'entraide est demandée,
mais constituerait l'équivalent de montants convertis en dollars américains
en élusion de la réglementation russe sur les devises étrangères.
Cette argumentation n'est pas décisive. Il est sans doute possible que le
montant de 500'000 USD corresponde, pour une partie, à d'autres produits que
ceux de la revente des véhicules volés. Il est aussi possible que Z.________
ait accumulé des montants provenant de diverses sources, qu'elle aurait
collectées avant d'en virer l'équivalent en dollars sur le compte de
R.________. Mais il s'agit là de questions de fait, encore obscures, que la
demande d'entraide a précisément pour but d'éclaircir. Les conjectures que
font les recourants à ce propos ne permettent pas de résoudre la question qui
se pose à l'autorité de poursuite étrangère. Il n'appartient pas au juge de
l'entraide de refuser celle-ci sur la base de suppositions. Pour le surplus,
le Ministère public a pris la précaution, dans la décision attaquée, de
rappeler le principe de la spécialité, ce qui exclut l'utilisation des
informations transmises par la Suisse pour la répression des délits visés à
l'art. 3 al. 3 EIMP, dont le délit fiscal et monétaire. Cela devrait suffire
pour prévenir le risque évoqué par les recourants.

8.
Ceux-ci se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité.

8.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les
mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité.
L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la
découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat
requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat
requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves
déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur
ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de
l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les
actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251
consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid.
3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les
arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Il
incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en
quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la
demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF
126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque
la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c p. 244).

8.2 Les recourants prétendent n'avoir aucun lien avec les faits délictueux
exposés dans la demande. Ils expliquent que le virement litigieux serait
intervenu dans le cadre d'une opération de compensation entre sociétés
commerciales russes et étrangères, qui s'entendent pour qu'une partie du prix
des transactions soit payé en Occident, de manière aussi à contourner les
règles bureaucratiques sur le contrôle des changes et des devises en Russie
(procédé dit du "cash matching"). Pour ce qui le concerne, O.________ redoute
que la communication de son identité aux autorités russes n'entraîne pour lui
des conséquences dommageables, de nature encore indéterminée. Il conclut à ce
que la documentation remise (en particulier, les documents d'ouverture du
compte) ne contienne aucune indication dévoilant son identité.
Quelle que soit la plausibilité des considérations émises par les recourants,
elles ne sont pas de nature à faire échec à la demande. Dès l'instant où
celle-ci porte, comme en l'espèce, sur la communication de l'identité du
titulaire et de l'ayant droit du compte sur lequel des fonds d'origine
suspecte pourraient avoir été acheminés, le principe de la proportionnalité
ne s'oppose pas à la transmission des renseignements y relatifs. De surcroît,
l'art. 10 EIMP qui protégeait le tiers non impliqué a été abrogé lors de la
révision de cette loi du 4 octobre 1996.

8.3 Pour les recourants, la décision attaquée violerait le principe de la
proportionnalité, car le montant de 500'000 USD viré le 7 mai 1998
dépasserait le montant probable du produit du délit à raison duquel
l'entraide est demandée. Dans la mesure où ce grief ne recoupe pas celui tiré
de l'art. 3 al. 3 EIMP (consid. 7 ci-dessus), il doit être rejeté. Il se
justifie en effet de communiquer à l'Etat requérant les documents prouvant le
versement, par l'entremise de Z.________, du montant en question. Que
celui-ci corresponde aussi, en partie, à d'autres opérations, licites ou non,
est indifférent à cet égard. Sous l'angle de la proportionnalité au
demeurant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que la transmission de
la documentation relative à cette transaction pourrait être envisagée. Il
convient également de communiquer les avis de virements postérieurs, pour la
période allant jusqu'au 30 septembre 1998, selon la demande, afin de
permettre de retracer le cheminement ultérieur des fonds litigieux.

9.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des
recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au
Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice (B 109 762/08).

Lausanne, le 27 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: