Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.5/2004
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1A.5/2004 /svc

Arrêt du 3 mai 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Reeb, Féraud
et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

1. Chuan Pu Andrew Wang,

2. Chia Hsing Wang,

3. Yeh Shiu Jun Wang,

4. Chia Yung Wang,

5. Chia Ming Wang,

6. Chung Ling Wang,

7. Bucellatie International Inc.,

8. Buleverd Company Ltd,

9. Cathay Entreprise Company Ltd,

10. Euromax Ltd,

11. Kilkenny Investments,

12. Luxmore Inc.,

13. Middlebury Investments,

14. Sableman international Ltd,
recourants,
tous représentés par MMes Dominique Poncet
et Gérald Page, avocats, Etude de MMes Poncet Turrettini Amaudruz, Neyroud &
Associés, avocats,

contre

Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1.

entraide judiciaire internationale enm matière pénale au Liechtenstein -
Proc. N° 03/2002 - OFJ B 104 288/09 GOP,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de l'Office des juges
d'instruction fédéraux
du 28 novembre 2003.

Faits:

A.
Paul Perraudin, Juge d'instruction à Genève, a conduit une procédure pénale
en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français
Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que
des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des
agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la
vente de frégates. Des pots-de-vin, d'un montant considérable, auraient été
versés par l'intermédiaire d'un dénommé Wang à des personnalités officielles
taïwanaises, chinoises et françaises.

En rapport avec ces faits, des communications selon l'art. 9 LBA ont été
transmises aux autorités zurichoises et, par l'entremise de celles-ci, au
Juge Perraudin.

Le 20 juin 2001, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une
procédure pénale (désignée sous la rubrique P/8410/2001), des chefs de
blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations
financières et de faux dans les titres, délits qui auraient été commis en
relation avec la vente des frégates à Taïwan.

Le 2 octobre 2001, le Juge Perraudin a présenté aux autorités de la
République de Chine (Taïwan) une demande d'entraide portant sur la remise de
documents relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat des
frégates, ainsi qu'au versement de commissions y relatives. Parallèlement, le
Juge d'instruction a adressé des demandes d'entraide aux autorités de la
France et du Liechtenstein.

Le 27 mars 2002, les autorités taïwanaises ont remis au Juge d'instruction
les pièces d'exécution de la demande du 2 octobre 2001.

B.
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne
a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une
demande d'entraide, du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur
général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins
de la procédure pénale ouverte contre Wang Chuan-pu (Andrew Wang), ainsi que
contre les officiers supérieurs de la Marine Lei Shueh-min, Yao Neng-chun,
Wang Ching-sheng, Kang Shih-chwem et Cherng Jhyh-bo. Selon l'exposé des faits
joint à la demande, la Marine de la République de Chine (Taïwan) avait
projeté d'acquérir une nouvelle flotte de frégates (projet « Kwang-hua 2 »).
Dans un premier temps, son choix s'était porté sur une frégate coréenne. A la
suite de la visite en France du chef d'état-major général de la Marine
taïwanaise, il avait été envisagé de prendre en considération la frégate
française de la classe F-2000. Une délégation officielle emmenée par le
vice-amiral Lei Shueh-min s'était rendue en France et en Arabie saoudite pour
inspecter ces vaisseaux, en septembre 1989. C'est à cette occasion que la
délégation de Taïwan avait été informée du projet de nouvelle frégate F-3000,
alors en cours. Au retour de ce voyage, les prévenus, officiers supérieurs
chargés de la responsabilité du projet « Kwang-hua 2 », ont recommandé
l'acquisition de la frégate française F-3000, alors même que la construction
de celle-ci n'en était qu'au stade des études et qu'elle ne répondait pas aux
spécifications retenues (vitesse et  tonnage). Sur la base des fausses
indications rapportées à ce propos par les prévenus, le Ministère de la
défense avait, le 5 octobre 1989, donné son aval au choix des frégates
F-3000. Le 1er août 1990, Thomson avait  fait une offre portant sur un prix
de 11'148'000'000 FRF pour six frégates à construire à Taïwan. Le 28 juin
1991, ce prix a été porté à 15'574'000'000 FRF. Les prévenus auraient établi
des rapports favorables au projet, en se fondant sciemment sur des données
fausses, ainsi que sur des analyses et des comparaisons de prix tronqués,
notamment pour ce qui concernait le taux de change entre le franc français de
l'époque et le dollar taïwanais (NTD). Leur intervention aurait été décisive
pour amener les autorités supérieures à conclure le contrat.

Les négociations engagées à cette fin ont abouti à la conclusion, le 31 août
1991, d'un contrat passé entre la société taïwanaise China Shipbuilding
Corporation (ci-après: CSBC) et la société française Thomson-CSF (devenue
dans l'intervalle Thales S.A., ci-après: Thomson), portant sur la vente par
Thomson de six navires d'observation et de surveillance (frégates; MOPS), de
type F-3000, à construire à Taïwan pour le compte de la Marine nationale de
la République de Chine. Le prix brut a été fixé à 2'512'585'152 USD, le prix
net (incluant les taxes) à 2'525'692'731 USD (art. 3.2 du contrat). Il était
prévu un mécanisme d'ajustement du prix (art. 3.3). Selon l'art. 18 du
contrat, le vendeur s'est engagé à ne fournir aucun don, cadeau ou paiement
personnel, direct ou indirect, à des employés de l'acheteur (art. 18.1), ni à
recourir à aucun tiers, personne physique ou morale, agent, représentant ou
intermédiaire, pour recevoir une commission, pourcentage, courtage, honoraire
ou rétribution d'aucune sorte en lien avec la conclusion du contrat (art.
18.2).
Wang Chuan-pu était intervenu pour le compte de Thomson dans le déroulement
de la négociation. Il était soupçonné d'avoir établi des contacts étroits
avec Lei Shueh-min et consorts, et de leur avoir versé des commissions pour
le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la
conclusion du contrat. Thomson aurait payé des pots-de-vin pour un montant
total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie aurait été acheminée sur des
comptes bancaires en Suisse. Wang Chuan-pu était également soupçonné d'être
mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se
laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les
frégates. Wang Chuan-pu était poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre.

La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les
comptes bancaires détenus ou contrôlés par Wang Chuan-pu, son épouse Ye
Hsiu-chen, ses fils Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-ming et Wang
Chia-yung, ainsi que sa fille Wang Chun-ling, et à la remise de tout document
utile tiré de la procédure pénale en Suisse.

L'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution de cette demande
(procédure n° CP/19/2002).

C.
Le 4 juillet 2001, Carlo Ranzoni, Juge auprès du Tribunal de la Principauté
du Liechtenstein (« Fürstliches Landgericht ») a adressé au Juge Perraudin
une demande d'entraide pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre
Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) des chefs de
blanchiment d'argent
et d'organisation criminelle. Selon l'exposé des faits joint à la demande,
les prévenus auraient ouvert un compte auprès de la banque I.________, sur
lequel ils ont déposé un montant total de 38'770'785,76 euros, provenant de
la banque M.________. Les autorités liechtensteinoises soupçonnent qu'il
s'agirait là d'une partie des détournements de fonds perpétrés en relation
avec le contrat des frégates. La demande tendait à la remise de la
documentation propre à identifier la provenance exacte des fonds.
Le 26 juillet 2001, l'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution
de cette demande, procédure désignée sous la rubrique CP 308/2001.

D.
Le 13 novembre 2001, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a
transmis au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide,
établie le 7 novembre 2001 par le Juge Van Ruymbeke pour les besoins de la
procédure ouverte contre inconnus du chef d'abus de biens sociaux et de recel
d'abus de biens sociaux. Cette demande se rapportait à plusieurs documents
relatifs au contrat du 31 août 1991 et aux modalités de paiement du prix des
frégates, qui avaient fait naître le soupçon que des dirigeants de Thomson
auraient soudoyé des responsables taïwanais pour obtenir que le contrat soit
conclu pour un prix largement surfait. Des montants de 500'000'000 USD
auraient été versés, par l'intermédiaire de Wang, soit 400'000'000 USD à des
Taïwanais et 100'000'000 USD à des représentants du Parti communiste chinois,
afin de prévenir tout incident diplomatique entre la France et la République
populaire de Chine, qui aurait fait capoter l'affaire. La demande tendait à
la saisie conservatoire des fonds que les membres de la famille Wang
détiendraient en Suisse. Le 25 août 2003, le Juge Van Ruymbeke a indiqué que
la demande portait également, de manière implicite, sur la remise de la
documentation relative aux comptes saisis.

L'exécution de cette demande a été confiée au Juge Perraudin. Cette procédure
a été désignée sous la rubrique CP/412/2001.

Le 6 novembre 2002, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a
transmis à l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide établie le
24 octobre 2002 par les Juges d'instruction Van Ruymbeke et de Talancé, pour
les besoins de la procédure ouverte pour abus de biens sociaux contre Gilbert
Miara, Christine Deviers Joncour, Loïk Le Floch Prigent, Alfred Sirven,
Edmond Kwan et Jean-Pierre Le Blanc Bellevaux. Selon la demande, un ancien
cadre de Thomson dénommé Olivier Lambert avait créé, le 2 septembre 1991, la
société Selafa. Lambert serait intervenu pour le compte de Thomson dans la
conclusion du contrat des frégates. Les autorités françaises soupçonnent que
Selafa aurait servi à redistribuer le montant de pots-de-vin versés par
Thomson, sous le couvert de fausses factures. La demande tendait à la remise
de tous les documents en relation avec des montants payés à diverses
personnes et sociétés.
Le 11 novembre 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution
de la demande, complétée le 8 janvier 2003, ainsi que les 14 et 21 mars 2003.

E.
En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la
procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis CP.
Le 30 juillet 2002, Paul Perraudin, devenu Juge d'instruction fédéral dans
l'intervalle, a ouvert une enquête préparatoire au sens de l'art. 109 PPF.
Le 7 août 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution des
procédures d'entraide avec Taïwan (CP/19/2002), le Liechtenstein (CP
308/2001) et la France (CP/412/2001).
Au terme de ses investigations, le Juge d'instruction a ordonné la saisie
notamment des comptes suivants, ainsi que la remise de la documentation y
relative:

auprès de la banque A.________:

1), ouvert le 28 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque B.________:

2), ouvert le 1er juillet 1997, dont la société des Iles Caïman Middlebury
Investments (ci-après: Middlebury) est la titulaire, Wang Chia-hsing (Bruno
Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang) et Wang Chia-ming (Richard Wang) les
ayants droit;

3), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang
Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling
(Rebecca Wang) sont les titulaires;

4), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang
Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling
(Rebecca Wang) sont les titulaires;

5), ouvert le 18 août 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

6), ouvert le 24 juin 1994, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

7), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang)
et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;

8), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang)
et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;

auprès de la banque C.________:

9), ouvert le 12 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque D.________:

10), ouvert le 22 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque E.________:

11), ouvert le 12 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque F.________:

12), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

13), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque G.________:

14), ouvert le 1er décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

15), ouvert le 5 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;
auprès de la banque H.________:

16), ouvert le 15 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque K.________:

17), ouvert le 24 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la L.________:

18), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

auprès de la banque M.________:

19), ouvert le 8 septembre 1991, dont la société des Iles Vierges
Britanniques Euromax Ltd (ci-après: Euromax) est la titulaire,  Wang Chuan-pu
(Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),
Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

20), ouvert le 30 mars 2000, dont Euromax est la titulaire,  Wang Chuan-pu
(Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),
Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

21), ouvert le 7 décembre 1992, dont la société des Iles Vierges britanniques
Bucellatie International Inc. (ci-après: Bucellatie) est la titulaire, Wang
Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard
Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

22), ouvert le 31 mars 2000, dont Buccelatie est la titulaire, Wang Chuan-pu
(Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),
Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

23), ouvert le 13 juillet 1990, dont la société des Iles Caïman Kilkenny
Investments (ci-après: Kilkenny) est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian
Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

24), ouvert le 31 mars 2000, dont Kilkenny est la titulaire, Wang Chuan-pu
(Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),
Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

25), ouvert le 18 octobre 1994, dont la société des Iles Vierges britanniques
Sableman International Ltd est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang),
Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

26), ouvert le 13 juillet 1998 et clos le 9 avril 2001, dont Kilkenny était
la titulaire;

27), ouvert le 6 avril 2000 et clos le 29 mai 2001, dont Kilkenny était la
titulaire;

28), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 31 mai 2001, dont Sableman était la
titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang),
Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming
(Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

29), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 9 mai 2001, dont Middlebury était la
titulaire;

30), ouvert le 21 décembre 1994 et clos le 30 mars 2001, dont Middlebury
était la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard
Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les
ayants droit;

31), ouvert le 28 janvier 1995 et clos le 29 décembre 2000, dont la société
Buleverd Company (ci-après: Buleverd) était la titulaire;
32), ouvert le 6 avril 2000, dont Buleverd est la titulaire;

33), ouvert le 3 septembre 1991 et clos le 9 avril 2001, dont Wang Chuan-pu
était le titulaire;

34), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang)
étaient les titulaires;

35), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang)
étaient les titulaires;

36), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang)
étaient les titulaires;

37), ouvert le 10 février 1994, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang
Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) sont les titulaires;

38), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang
Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun
(Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca
Wang) sont les titulaires;

39), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang
Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun
(Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca
Wang) sont les titulaires;

40), ouvert le 31 mars 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le
titulaire;

41), ouvert le 3 avril 2000, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming
(Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca
Wang) sont les titulaires;
42), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et
Wang Chung-ling (Rebecca Wang) étaient les titulaires;

43), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et
Wang Chung-ling étaient les titulaires;

44), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung
(Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),  Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et
Wang Chung-ling étaient les titulaires;

45), ouvert le 31 mars 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chuan-pu
(Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang),
Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang
Chung-ling étaient les titulaires;

46), ouvert le 12 juillet 1996 et clos le 28 août 1997, dont Yeh Chia-bin et
Kuo Chun-lan étaient les titulaires, et sur lequel Wang Chia-hsing (Bruno
Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration.

Ont été bloqués les fonds se trouvant sur les comptes nos1 à 7, 9 à 14, et 16
à 25, pour un montant total équivalent à 494'885'804,60 USD.

Le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en
matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide. Il a ordonné la
transmission au Liechtenstein de la documentation relative aux comptes nos1 à
46; de la documentation relative à Bucellatie, Buleverd, Cathay, Euromax,
Kilkenny, Luxmore, Middlebury et Sableman; de la correspondance relative aux
accords passés entre Wang et Thomson; des documents relatifs aux paiements
effectués par Thomson à Wang; du compte-rendu des déclarations faites par
Wang Chia-hsing (Bruno Wang) le 28 septembre 2000; des pièces remises par les
autorités de Taïwan en exécution de la demande d'entraide suisse; de deux
tableaux décrivant le flux des fonds; de la liste des comptes dont Wang
Chuan-pu et les membres de sa famille sont les titulaires ou ayant droits. Il
a réservé le principe de la spécialité.

F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Wang Chuan-pu (Andrew
Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang
Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling
(Rebecca Wang), ainsi que Bucellatie International Inc., Buleverd Company,
Cathay Entreprise Company, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc.,
Middlebury Investments et Sableman International Ltd, demandent au Tribunal
fédéral d'annuler la décision du 28 novembre 2003 et de rejeter la demande
d'entraide. Ils invoquent les art. 1a, 2, 5, 8, 18, 27, 28, 29, 63, 64, 67a
et 80b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 301 CP.

Le Juge d'instruction se réfère à sa décision. L'Office fédéral propose le
rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'entraide judiciaire entre la Principauté du Liechtenstein et la
Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
conclue le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et
le 26 janvier 1970 pour le Liechtenstein (CEEJ; RS 0.351.). S'applique
également en l'espèce la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage et à la saisie du produit du crime, du 8 novembre 1990, entrée en
vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 2001 pour le
Liechtenstein (CBl; RS 0.311.53). Ces traités l'emportent sur les
dispositions du droit interne se rapportant à la matière, en l'occurrence
l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent
toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est
plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p.
136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les
arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174,
185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).

2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision
portant sur la transmission de la documentation bancaire (cf. art. 25 al. 1
EIMP).

2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP).
Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes
dont la documentation est transmise ou les avoirs bloqués ont qualité pour
agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9 let. a
OEIMP (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125
II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Wang Chuan-pu (Andrew
Wang) a qualité pour agir s'agissant des comptes nos33, 38, 39 et 45, Wang
Chia-hsing (Bruno Wang) pour ce qui concerne les comptes nos1, 3 à 18 et 34 à
45; Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) pour les comptes nos7, 8, 38, 39 et 45,
Wang Chia-yung (Brian Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 34 à 39 et 41 à
45, Wang Chia-ming (Richard Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 34 à 39, et
41 à 45, Wang Chung-ling (Rebecca Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 38,
39 et 41 à 45, Euromax pour les comptes nos19 et 20, Bucellatie pour les
comptes nos21 et 22, Kilkenny pour les comptes nos23, 24, 26 et 27, Sableman
pour les comptes nos25 et 28, Middlebury pour les comptes nos2, 29 et 30;
Buleverd pour les comptes nos31 et 32. Les sociétés Cathay et Luxmore ne sont
pas titulaires des comptes visés par la demande. Le fait que des documents
saisis émanent d'elles ou les concernent ne suffit pas pour leur reconnaître
la qualité pour agir sous cet aspect (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 157). Le
recours est irrecevable pour ce qui les concerne. En outre, les titulaires du
compte n°46 n'ont pas recouru. Pour ceux-là, la décision attaquée est passée
en force; la documentation y relative peut être transmise. Le fait que Wang
Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une
procuration sur ce compte ne leur donne pas la qualité pour agir en rapport
avec lui.

2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56
consid. 1d p. 59).

3.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.

3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela
inclut pour elles de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129
I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505, et les arrêts
cités). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au
siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour
autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration
(ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2d p. 112, et les arrêts
cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il est limité à ce qui est
nécessaire pour la décision à prendre et la sauvegarde des intérêts de
l'ayant droit (art. 80b al. 1 EIMP). Un tel intérêt existe, notamment, en
rapport avec les pièces dont l'autorité d'exécution a ordonné la transmission
dans la décision de clôture. Pour le surplus, l'ayant droit ne saurait
prétendre consulter des pièces ou se déterminer sur des points qui ne le
concernent pas; il n'est pas davantage habilité à revoir toute la procédure
pénale étrangère ou prendre la défense de tiers (consid. 2b et c non publié
de l'ATF 127 II 151; arrêt 1A.109/2000 du 18 juillet 2000, consid. 2a).
Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants ne peuvent exiger
un accès inconditionnel et illimité à tout le dossier de la procédure pénale
nationale et de la procédure d'entraide.

3.2 Dans un premier moyen, les recourants prétendent ne pas avoir eu accès à
toutes les pièces décisives pour la décision à prendre.

3.2.1 Dans la procédure pénale (nationale) comme dans la procédure
d'entraide, les mandataires des recourants et le Juge d'instruction ont
entretenu une correspondance nourrie.
Les recourants ont reçu une copie de la demande d'entraide et de ses annexes,
comme l'atteste leur courrier adressé le 24 décembre 2002 au Juge
d'instruction. Celui-ci a fait verser à la procédure d'entraide la
documentation bancaire relative aux comptes nos1 à 46, saisie dans le cadre
de la procédure pénale, que les recourants avaient déjà eu l'occasion de
consulter, comme le confirment le courrier que leur a adressé le Juge
d'instruction le 1er novembre 2001 et leur réponse du 12 novembre 2001.
Malgré plusieurs demandes en ce sens du Juge d'instruction, Wang Chuan-pu n'a
pas voulu être entendu personnellement. Les recourants sont intervenus et ont
produit des pièces à décharge les 29 octobre 2001, 10 janvier, 1er février et
15 avril 2002, ainsi que les 24 avril 2002 et 20 mai 2003. Le 2 août 2002,
les mandataires des recourants ont consulté le dossier; ils ont obtenu la
photocopie de 7599 pièces de celui-ci.
Le 26 août 2002, le Juge d'instruction a averti les recourants du séquestre
qu'il entendait prononcer pour les besoins de la procédure pénale. Après leur
avoir fait un compte-rendu précis de l'état de ses investigations, il leur a
donné accès aux pièces bancaires saisies à titre provisoire. Le 16 septembre
2002, les mandataires des recourants ont à nouveau consulté le dossier et
reçu 800 photocopies supplémentaires. Le 18 octobre 2002, les recourants ont
produit des pièces à décharge. Le 24 décembre 2002, ils ont fait parvenir au
Juge d'instruction une prise de position détaillée, portant sur tous les
éléments de la demande.

Le 27 mai 2003, le Juge d'instruction a fait part aux recourants de son
intention de rendre les décisions de clôture de la procédure d'entraide. Il
leur a accordé le droit de consulter sans restriction le dossier, y compris
les demandes suisses adressées à l'étranger. Le 12 juin 2003, il leur a
imparti  un délai pour se déterminer. Les mandataires des recourants ont eu
l'occasion de consulter le dossier au siège de l'autorité et de recevoir, le
13 juin 2003, 2536 photocopies. Le 25 juin 2003, les recourants ont à nouveau
consulté le dossier et reçu 74 photocopies  supplémentaires. Le 15 juillet
2003, le Juge d'instruction leur a refusé l'accès aux pièces d'exécution des
demandes suisses d'entraide, la procédure nationale n'étant pas
contradictoire. Il a accepté en revanche de porter à leur connaissance des
pièces remises lors d'une visite en Suisse du Procureur Tsai Chiou-ming. Le
31 juillet 2003, les recourants ont produit une prise de position reprenant
tous leurs arguments. S'agissant du droit d'être entendu, ils ont réitéré
leur demande d'avoir accès à l'intégralité des pièces versées au dossier de
la procédure d'entraide; ils ont suggéré qu'une décision séparée soit rendue
sur ce point et exigé qu'un inventaire détaillé des pièces à transmettre soit
établi. Le 18 août 2003, ils ont communiqué au Juge d'instruction leur
détermination finale, comportant plus de deux cent pages de texte. Le 22 août
2003, ils ont établi une note concernant l'inventaire des pièces reçues et
non reçues. Le Juge d'instruction leur a répondu, le 26 août 2003, en leur
communiquant un lot de pièces supplémentaires. Les recourants se sont
déterminés à ce propos les 2, 8 et 25 septembre 2003, ainsi que le 2 octobre
2003. Le 18 septembre 2003, les mandataires des recourants ont consulté le
dossier et reçu  140 photocopies supplémentaires.

3.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recourants ont eu accès à toutes
les pièces qu'ils pouvaient prétendre consulter. Cela concerne notamment les
demandes d'entraide, la documentation bancaire dont le Juge d'instruction a
ordonné la transmission, et leurs annexes. Il est vrai que sur ce dernier
point, le Juge d'instruction a complété, à plusieurs reprises, le cercle des
documents consultés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il aurait procédé à
une sélection arbitraire de celles-ci, caché des documents ou ordonné la
transmission d'autres pièces que celles à propos desquelles les recourants
ont eu la possibilité de s'exprimer à plusieurs reprises, ce qu'ils n'ont pas
manqué de faire, au demeurant. En particulier, il n'existe pas d'autres
pièces fournies par le Procureur Tsai que celles remises aux recourants.

3.2.3 A cinq reprises au moins, ceux-ci ont eu la faculté de se rendre au
siège de l'autorité, de compulser le dossier de la procédure d'entraide et
d'en lever des copies. L'argument selon lequel la documentation dont la
consultation a été autorisée ne correspondrait pas à celle dont la remise a
été ordonnée, ne repose sur rien. Pour le surplus, les recourants ne
sauraient prétendre avoir accès, sous couvert de la procédure d'entraide, à
des éléments qui ne sont pas touchés par la décision attaquée mais figurent
au dossier de la procédure pénale (nationale); pour la même raison, il n'y
avait pas de motif de les laisser consulter les dossiers se rapportant à
l'exécution des demandes d'entraide françaises ou adressées par la Suisse à
Taïwan. A ce propos, l'affirmation selon laquelle les pièces déterminantes de
la procédure nationale auraient été apportées au dossier de la procédure
d'entraide de manière désordonnée, est mal fondée, car la portée de cette
mesure, telle qu'elle a été définie, était clairement circonscrite quant à
son objet. Le prononcé de décisions formelles sur ce point n'était pas
nécessaire. Un inventaire numéroté des pièces aurait sans doute été utile;
mais la loi ne prescrit pas à l'autorité d'exécution de l'entraide d'en
confectionner un. Il importe peu que le Juge d'instruction ait fait parvenir
aux recourants un tel inventaire après le prononcé de la décision de clôture.
Au demeurant, ce document est clair.

En conclusion sur ce point, malgré le volume considérable de la documentation
visée par la décision attaquée (près de 20'000 pièces au total), les
recourants ont disposé de la faculté, effective et concrète,  de consulter le
dossier et de faire valoir leurs arguments concernant la transmission de tel
ou tel document (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).

3.2.4 Postérieurement à la notification de la décision de clôture, le Juge
d'instruction a fait parvenir aux recourants deux documents, intitulés «
tableau des flux des fonds des frégates » nos1 et 2. Il s'agit de deux
feuilles de papier de grandes dimensions, sur lesquelles sont représentés,
sous une forme cartographique, les mouvements des fonds effectués entre les
différents comptes impliqués dans l'affaire. Ces documents ne constituent
pas, à cet égard, des pièces nouvelles, même s'ils doivent être communiqués à
l'autorité étrangère. Ils présentent plutôt les traits d'une synthèse imagée
des informations contenues dans la documentation bancaire saisie
préalablement. Comme ils n'ont pas de valeur probante particulière, il
n'était pas indispensable de les porter à la connaissance des recourants
avant la clôture de la procédure. De toute manière, même à supposer que le
droit d'être entendus des recourants ait été violé à cet égard, ce défaut
aurait été guéri dans le cadre du présent recours (cf. ATF 124 II 132 consid.
2d p. 138/139).

3.3 Dans un deuxième moyen, les recourants reprochent au Juge d'instruction
de leur avoir indûment interdit l'accès à la documentation relative à l'un de
leurs comptes.

La décision attaquée évoque le soupçon que Wang Chuan-pu aurait détenu des
fonds destinés à des responsables de Thomson. Cette hypothèse serait
confortée par le fait qu'un responsable de Thomson aurait été désigné par
Wang Chuan-pu pour recevoir copie de la correspondance relative à un compte
ouvert auprès de la banque B.________. Après le prononcé de la décision de
clôture, les recourants ont entendu contester ce point et requis le Juge
d'instruction, le 23 décembre 2003, de leur communiquer la pièce attestant le
fait litigieux. Le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction a remis aux
recourants une copie de la communication selon l'art. 9 LBA faite le 20 avril
2001 par la banque B.________. Les recourants affirment ne pas avoir eu
connaissance de ce document avant le prononcé de la décision de clôture. Cela
est contredit par le fait que la pièce en question se trouve dans la
documentation relative aux comptes nos2 à 8.

3.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont ainsi mal
fondés.

4.
Selon les recourants, la protection du « secret-défense » en France ferait
obstacle à la remise de tout document concernant le contrat des frégates à
des Etats tiers, dont le Liechtenstein, à peine d'enfreindre l'art. 301 CP.
En France, la publication ou la divulgation à une personne non autorisée de
données intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de
protection destinées à en restreindre la diffusion
est réprimée de l'emprisonnement et de l'amende (art. 413-9, 413-10 et 413-11
du Code pénal français). Les niveaux de classification, ainsi que la
procédure, sont réglés par le décret n°98-608 du 17 juillet 1998 (art. R.
413-6 CP fr.).

Les documents, informations et renseignements concernant le contrat des
frégates sont couverts par le secret de la défense nationale. Dans le cadre
de la procédure pénale ouverte en France, les Juges Van Ruymbeke et de
Talancé ont demandé en vain la « déclassification » des pièces détenues par
Thales, ainsi que des déclarations que pourraient faire les témoins
(notamment les cadres ou anciens cadres de Thomson) au sujet du contrat des
frégates.

La remise au Liechtentein de documents et d'informations recueillis en Suisse
par le Juge d'instruction en exécution de la demande ne concerne en rien les
autorités françaises, qui ne sauraient interférer, au nom de la sauvegarde de
la défense nationale, dans les relations entre tiers. Le secret de la défense
nationale, tel qu'il est protégé en France, n'est opposable ni à la Suisse,
ni au Liechtenstein.

5.
Selon les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas
réalisée.

5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise
par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de
perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que
l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de
cet Etat et de la Partie requise (cf. également l'art. 18 par. 1 let. f CBl).
L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions
particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF
124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448
consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que
les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la
coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337
consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En
règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande, mais seulement en vérifier la punissabilité. Des
preuves ne sont pas nécessaires et il n'est pas toujours possible d'exiger de
l'Etat requérant un exposé absolument complet des faits; la collaboration
internationale de la Suisse ne peut être refusée que si la demande présente
des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes (ATF 118 Ib 111
consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, la condition de la
double incrimination ne doit pas être réalisée pour chacune des infractions à
raison desquelles la demande d'entraide est présentée; il suffit qu'elle le
soit pour l'une d'entre elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195
consid. 2 p. 200).

5.2 Au Liechtenstein, la procédure est ouverte à raison des chefs de
blanchiment d'argent et de constitution d'organisation criminelle.

5.2.1 A la demande est joint le procès-verbal de l'audition comme témoin, le
2 juillet 2001, du juriste responsable de la surveillance (« Legal Compliance
») de la banque I.________. Celui-ci a déclaré que Wang Chia-hsing (Bruno
Wang) était entré en contact avec la banque pour y effectuer un dépôt
important. Il s'était présenté comme un artiste et avait expliqué que les
montants en question provenaient de la vente de biens immobiliers et de gains
sur des transactions. Les banques d'où avaient été virés les fonds (notamment
la banque M.________) en avaient garanti le caractère « propre ». En cachant
à la banque I.________ le fait que les fonds en question avaient pour origine
les commissions payées en relation avec le contrat des frégates, Wang
Chia-hsing a sciemment occulté des éléments déterminants pour
l'identification de ces avoirs dont il savait (ou devait savoir) qu'ils
étaient le produit d'une entreprise de corruption. Commis en Suisse, ces
faits seraient assimilables à du blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis CP.

Les recourants le contestent, en faisant valoir que l'accusation de
corruption ne serait pas prouvée, que les montants en question proviendraient
de la gestion des biens de la famille Wang, et qu'aucun lien n'existait entre
un compte ouvert en avril 2001 au Liechtenstein et des faits de corruption
qui auraient été commis dix ans plus tôt.

Ces arguments ne sont pas déterminants. La demande étrangère portant sur la
répression d'un délit de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la
preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; un simple
soupçon considéré objectivement suffit sous l'angle de la double
incrimination (ATF 129 II 97). En l'espèce, il résulte des investigations
conduites en Suisse, à Taïwan et en France, que Wang Chuan-pu a reçu des
montants considérables de Thomson, dont l'origine criminelle est plausible,
et qu'il a mis sur pied un mécanisme complexe de transferts à l'échelle
internationale. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Wang Chia-hsing
lorsqu'il a expliqué aux banquiers liechtensteinois que le transfert
litigieux poursuivait un but de diversification qui relève précisément de
l'occultation comme élément constitutif du blanchiment d'argent.

5.2.2 La condition de la double incrimination est ainsi réalisée sous l'angle
de l'art. 305bis CP. Il est superflu d'examiner ce qu'il en est pour le chef
d'organisation criminelle.

6.
Selon les recourants, le principe de la proportionnalité serait violé.

6.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 64 EIMP, que les mesures de
contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut
être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à
la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant
généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité
de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à
l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à
celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne
peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction
poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p.
242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité
empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont
adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II
241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p.
68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne
s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes
les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder
évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a
p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et
précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le
cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure
étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p.
371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans
l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

6.2 Les autorités de Taïwan ont payé le prix convenu selon le contrat du 31
août 1991 et l'amendement n°2, en plusieurs versements échelonnés entre 1992
et décembre 2001. Les fonds ont été acheminés par l'entremise de la banque
P.________ sur les comptes détenus par Thomson auprès de banques françaises.

Cathay (dominée par Wang Chuan-pu) a, le 26 septembre 1989, conclu avec
Thomson un contrat pour coopérer à la négociation relative à la vente des
frégates, en échange d'une commission dont le montant a été fixé à 15% du
montant total des contrats. Cathay a cédé ses droits à Euromax.

Depuis des banques françaises, des fonds ont été transférés sur les comptes
d'Euromax, de Middlebury, de Bucellatie, de Sableman, de Kilkenny et de
Buleverd.
La banque S.________ a versé un montant total de 340'553'140 USD et de
4'760'461 FRF sur le compte n°19, dont Euromax est la titulaire, en neuf
virements intervenus entre le 14 septembre 1991 et le 27 septembre 1993. Un
montant total de 76'601'165 USD a été transféré (en quatre virements
effectués entre le 15 octobre 1991 et le 13 septembre 1993) sur des comptes
ouverts auprès de la banque M.________. De là, ont été alimentés le compte
n°16, ainsi que ceux détenus par X.________ et Y.________. Le compte n°19 a
également approvisionné, pour un montant de 35'022'225 USD, un sous-compte de
celui, à partir duquel les comptes nos34, 35, 36 et 37, ont reçu, le 31 mai
1994 un montant de 7'320'000 USD chacun. De ces quatre comptes, un montant
total de 39'600'000 USD a été transféré, le 5 avril 2001, sur le compte n°7.
Le compte n°19 a également alimenté, pour un montant de 2'000'000 USD versé
le 13 août 1996, le compte no46. De celui-ci, un montant total de 1'124'350
USD a été viré sur le compte n°3. Ont également reçu des fonds du compte
n°19, les comptes n°1 (pour un montant total de 965'000 USD), n°14 (pour un
montant de 19 millions d'euros), n°15 (pour un montant de 43'088'637 USD),
n°17 (pour un montant total de 16'605'000 USD), n°11 (pour un montant de
15'830'130 USD) et n°18 (pour un montant de 31'660'260 USD), ainsi que le
compte n°39 (pour un montant de 8'340'328 USD). De ce dernier, un montant de
8'946'000 USD et de 2'226'000 euros a été acheminé sur le compte no7.

Le compte n°30, dont Middlebury est la titulaire, a reçu d'Indosuez un
montant total de 122'546'724 USD et de 125'786'004 FRF, entre le 28 décembre
1994 et le 22 octobre 1996. Ce compte a alimenté les comptes n°17 (pour un
montant total de 3'790'921 USD), n°1 (pour un montant total de 59'530'875
USD) et n°10 (pour un montant total de 33'155'683 USD). Du compte n°30 a été
viré un montant total de 30'000'000 USD et de 74'572'500 FRF sur le compte
n°25.

De là, un montant de 27'000'000 CHF a été reversé sur le compte n°30. La
banque U.________ a fait verser sur le compte n°29 dont Middlebury était la
titulaire, un montant total de 78'795'238 FRF et de 19'248'378 USD (entre le
11 mai et le 9 septembre 1998). De là, un montant total de 79'455'000 FRF a
été viré sur le compte n°30, entre le 9 et le 17 septembre 1998, et un
montant total de 19'560'000 USD, entre le 9 septembre et le 8 octobre 1998.
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque
W.________ ont fait verser sur le compte n°21 dont Bucellatie est la
titulaire, un montant total de 1'239'569'763 FRF, entre le 29 décembre 1992
et le 31 décembre 1993. De là, un montant de 120'000'000 FRF a été viré sur
le compte n°46, le 10 avril 1997, un montant total de 921'018,61 euros sur le
compte n°1, en avril 2001, ainsi que des titres pour une valeur totale de
60'000'000 euros environ. Un montant de 150'000'000 CHF environ a
approvisionné les comptes nos12 et 13, en mars 2001. Le compte n°2 a reçu un
montant de 121'065'000 FRF du compte n°46, le 28 août 1997, et de 548'000 USD
du compte n°5, le 21 août 1997. Le compte n°3 a reçu un montant de 2'697'600
FRF et de 4'379'076 USD, le 28 août 1997. Il a reçu 1'124'350 USD du compte
n°46, le 28 août 1997, et 5'100'000 USD du compte n°4 le 28 avril 2000. Le
compte n°5 a reçu du compte n°46 un montant de 1'434'500 CHF, le 19 août
1997, et de 2'540'000 euros, le 20 avril 2001. Le compte n°6 a reçu un
montant de 500'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Il a été
approvisionné, par des versements en espèces, d'un montant total de
1'176'671,30 CHF, entre le 25 décembre 1997 et le 17 novembre 2000. Le compte
n°21 a alimenté le compte n°14 pour un montant total de 720'000 euros. Des
titres d'une valeur totale de 22'751'634 USD ont été transférés sur le compte
n°15. Du compte n°21 ont été virés un montant total de 10'670'000 euros sur
le compte n°9, ainsi que des titres d'une valeur de 36'120'122 euros, entre
avril et mai 2001. Un montant de 320'000 euros et des titres d'une valeur de
11'967'796 euros ont été acheminés sur le compte n°18, entre décembre 2000 et
avril 2001.

La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la Banque
W.________, ainsi qu'un client de la banque M.________, ont versé un montant
total de 313'509'141,77 FRF, entre le 21 décembre 1994 et le 18 décembre
1996, sur le compte n°25 dont Sableman est la titulaire. Ce compte a reçu du
compte n°30 un montant total de 74'572'500 FRF, entre le 20 mars et le 22
avril 1996, et de 30'000'000 USD entre le 22 juillet 1997 et le 29 mai 1998.
Il a reçu du compte n°28 un montant de 182'891 euros le 30 juin 2000. Du
compte n°25, un montant de 27'000'000 CHF a été viré sur le compte n°30. Des
titres ont été transférés sur des comptes ouverts aux Bahamas (pour une
valeur totale de 53'488'778 CHF et de 1'725'000 euros), ainsi qu'en Autriche,
au Luxembourg et au Liechtenstein (pour  une valeur totale de 117'979'193
DEM), entre décembre 2000 et janvier 2001.

La banque W.________ et la banque U.________ ont alimenté le compte n°23 dont
Kilkenny est la titulaire, pour un montant total de 679'270'130 FRF, entre le
22 juillet et le 3 septembre 1998. Du compte n°23, un montant de 2'122'734
euros a été viré sur le compte n°39, le 18 février 2000; de là, un montant de
2'226'000 euros a été transféré sur le compte n°7. Le compte n°23 a également
alimenté le compte n°15, pour un montant de 10'000'000 euros, le compte n°26,
pour un montant de 20'000'000 euros; un montant de 20'062'000 euros a été
transféré sur le compte n°27. Des valeurs pour un montant total de 7'770'040
USD ont été transférées du compte n°23 sur le compte n°1, le 30 avril 2001.

ICBC a versé un montant total de 14'948'893 FRF sur le compte n°31, entre le
25 septembre 1996 et le 17 novembre 1997. Ce compte a aussi reçu, par
l'entremise de Cathay, un montant de 13'872'797,89 euros, le 6 octobre 2000.
Du compte n°31 a été viré un montant de 13'740'342,86 euros sur le compte
n°1, le 29 décembre 2000, ainsi que des titres d'une valeur totale de
1'707'513,87 USD. Le compte n°32 a reçu du compte n°31 des titres d'une
valeur de 18'713 USD, le 31 décembre 2000.

Au total, Thomson a fait verser à Euromax et Middlebury un montant total
d'environ 520'000'000 USD et 209'000'000 FRF, de 1991 à 1999, ainsi qu'un
montant total d'environ 397'000'000 USD à Buleverd, Bucellatie, Kilkenny et
Sableman, entre le 29 décembre 1992 et le 6 octobre 2000. Le montant total
encaissé est de l'ordre de 920'000'000 USD, dont environ 520'000'000 USD
proviendraient de commissions liées au contrat des frégates.

Ces éléments constituent des indices suffisants de l'accusation selon
laquelle Wang Chuan-pu aurait joué un rôle de récipiendaire, de gestionnaire
et de redistributeur des pots-de-vin versés par Thomson pour obtenir que le
contrat des frégates soit conclu selon les termes fixés le 31 août 1991. Les
recourants prétendent que les montants en question correspondent au prix de
la rémunération du contrat passé le  26 septembre 1989 entre Thomson et
Cathay. Il est à noter que sur ce point, les recourants ont varié. Interrogé
par les employés des banques suisses auprès desquelles il a ouvert des
comptes, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) qui s'est présenté comme un architecte
d'intérieur, a expliqué que les fonds considérables qu'il gérait pour le
compte de son père provenaient de la fortune familiale, constituée dans le
négoce du pétrole, de l'informatique et des biens immobiliers. Or, les
revenus déclarés par Wang Chuan-pu à Taïwan sont sans rapport avec les
montants transférés en Suisse. Sans davantage s'arrêter sur la question de
savoir si l'intervention d'un tiers était admissible au regard de l'art. 18
du contrat du 31 août 1991, ou si les commissions litigieuses présentent un
caractère occulte, il apparaît que les comptes en question ont servi à des
transactions que l'on peut objectivement tenir pour suspectes. Cela justifie
de transmettre la documentation y relative, ainsi que celle qui se rapporte à
tous les autres comptes détenus par Wang Chuan-pu, sa famille et les sociétés
qu'ils dominent. Pour le surplus, peu importe que les fonds litigieux n'aient
pas été distribués à leurs destinataires finals, que seule une petite partie
ait été utilisée, ou qu'ils aient servi à des placements fiduciaires, dont le
produit a été soit réinvesti, soit réparti entre les différents comptes et
sous-comptes impliqués.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.
Met à la charge des recourants un émolument de 25'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et à
l'Office des juges d'instruction fédéraux, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein - Proc. N°
03/2002 - OFJ B 104 288/09 GOP.

Lausanne, le 3 mai 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: