Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.48/2004
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1A.48/2004/svc

Arrêt du 29 mars 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

X. ________,
requérant,

contre

Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501
Bienne,
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication,
3003 Berne.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 2 février 2004 (2A.439/2003).

Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 2 février 2004 (cause 2A.439/2003), la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, un recours de droit administratif formé par X.________ contre une
décision prise le 23 juillet 2003 par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
Ce Département avait alors rejeté un recours de X.________ contre un prononcé
de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) concernant l'exonération de
redevances de réception des programmes radio et TV.

En rejetant le recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a refusé
d'accorder l'assistance judiciaire à X.________ et il a mis à sa charge un
émolument judiciaire de 500 fr.

La Cour qui a rendu cet arrêt était composée des Juges fédéraux Alain
Wurzburger, Président, Robert Müller et Danièle Yersin.

B.
Par un acte du 3 mars 2004 intitulé "Demande de récusation" et adressé au
Tribunal fédéral, X.________ déclare "contester totalement" l'arrêt
2A.439/2003 et requérir la récusation des Juges fédéraux Wurzburger, Müller
et Yersin. D'après lui, ces trois magistrats n'auraient pas dû participer au
jugement de cette affaire parce qu'ils étaient visés par une "plainte pénale"
adressée par lui aux Chambres fédérales en 2003. Cette démarche avait été
entreprise après que la IIe Cour de droit public - également composée des
Juges Wurzburger, Müller et Yersin - avait déclaré irrecevable, par un arrêt
rendu le 21 novembre 2002 (cause 2P.272/2002), un recours de droit public
qu'il avait formé contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud. Dans sa critique de l'arrêt 2A.439/2003, X.________ fait en outre
valoir que les membres de la Cour auraient fait preuve d'une "rare
partialité", qu'ils auraient négligé à tort de l'informer préalablement du
refus de sa requête d'assistance judiciaire, et qu'ils ne lui auraient pas
permis de consulter le dossier. En conclusion, il demande l'annulation de
l'arrêt 2A.439/2003 et la transmission de l'affaire à une autre section du
Tribunal fédéral. Il requiert encore la possibilité de consulter les dossiers
2P.272/2002 et 2A.439/2003.

C.
Par une ordonnance du 10 mars 2004, le Président de la Ire Cour de droit
public a invité X.________ a effectuer jusqu'au 24 mars 2004 une avance de
frais de 1'000 fr., en application de l'art. 150 OJ. Cette ordonnance
indiquait par ailleurs que l'affaire serait traitée par la Ire Cour de droit
public, avec l'énumération des juges la composant (section dont ne font au
demeurant pas partie les Juges fédéraux Wurzburger, Müller et Yersin), et
qu'une consultation des dossiers était possible, sur rendez-vous.

Cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 11 mars 2004. Le 16 mars
2004, il a présenté une demande d'assistance judiciaire. Il a en outre requis
la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complétif après la décision
relative à l'assistance judiciaire et "après avoir consulté les dossiers".

D.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication et l'Office fédéral de la communication n'ont pas été
invités à répondre à la demande de récusation.

E.
Le 27 février 2003, X.________ s'était déjà adressé au Tribunal fédéral pour
obtenir le droit de consulter le dossier 2P.272/2002. Le Secrétariat général
du Tribunal a, le 16 avril 2003, mis ce dossier à la disposition de
l'intéressé; ce dernier a confirmé, dans une lettre du lendemain, avoir pu le
consulter au Palais de justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le requérant demande l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en
force (cf. art. 38 OJ). Cela n'est possible qu'en cas de révision selon les
art. 136 ss OJ.

Aux termes de l'art. 136 let. a OJ, la demande de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral est recevable lorsque les prescriptions de la loi
d'organisation judiciaire concernant la composition du tribunal n'ont pas été
observées. Le requérant se réfère implicitement à ces prescriptions (art. 22
ss OJ) en faisant valoir que les membres de la IIe Cour de droit public ayant
rendu l'arrêt 2A.439/2003 auraient dû se récuser. Il y a donc lieu d'entrer
en matière, en traitant l'acte du 3 mars 2004 comme une demande de révision.

2.
Le requérant présente une demande d'assistance judiciaire pour la présente
procédure. La décision sur cette demande incombe, selon l'art. 152 al. 1 OJ,
au tribunal, c'est-à-dire à la section compétente pour traiter la demande de
révision (art. 14 al. 2 OJ), en l'occurrence la Ire Cour de droit public. Il
n'est pas nécessaire de statuer préalablement sur ce point car la décision
peut être jointe à la décision au fond, et donc faire partie intégrante de
l'arrêt final (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 8 ad art.
152 p. 127). Il y a lieu de procéder ainsi dans le cas présent.

Conformément à l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire peut être
accordée à la partie dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec. Comme cela sera exposé ci-après, cette condition n'est manifestement
pas réalisée dans le cas particulier.

3.
Le requérant a été informé le 11 mars 2004 de la possibilité de consulter,
moyennant arrangement préalable avec la chancellerie du Tribunal fédéral, les
dossiers des causes liquidées 2A.439/2003 et 2P.272/2002. Il n'a pas demandé
de rendez-vous à cet effet. Il avait toutefois déjà pu consulter, à une autre
occasion, le dossier 2P.272/2002. Quant au dossier 2A.439/2003, il ne
contient que les écritures et les pièces que le requérant avait lui-même
déposées (comme cela était déjà indiqué au consid. 10 de l'arrêt du 2 février
2004). Dans ces circonstances, les exigences du droit d'être entendu ne
s'opposent pas à ce qu'il soit statué en l'état sur la demande de révision,
sans attendre une éventuelle démarche du requérant pour consulter à nouveau
ces dossiers.

4.
Le requérant demande un délai pour le dépôt d'une réplique ou mémoire
complétif. Or il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art.
143 al. 1 OJ, procédure écrite sans communication de la demande à la partie
adverse ni échange ultérieur d'écritures (cf. art. 143 al. 2 et 3 OJ). Les
autorités administratives fédérales intéressées n'ayant pas pris de
conclusions et aucune mesure d'instruction complémentaire n'ayant été
ordonnée, on ne voit pas de motif, en l'absence d'élément nouveau, de fixer
au requérant un délai pour compléter ses écritures.

5.
Il faut déduire de l'argumentation du requérant qu'il invoque, dans le cadre
de l'art. 136 let. a OJ, le motif de récusation de l'art. 23 let. c OJ, à
savoir des circonstances qui auraient été de nature à donner aux trois
magistrats visés l'apparence de prévention dans le jugement de la cause
2A.439/2003. Cette clause, équivalant à la garantie d'impartialité des
tribunaux consacrée à l'art. 30 al. 1 Cst., tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en
faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; c'est
pourquoi il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (cf. ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198;
126 I 68 consid. 3 p. 73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 116 Ia 135 consid. 2
p. 137).

La seule circonstance concrète alléguée par le requérant, à l'appui de ses
accusations de partialité, est l'existence d'une plainte, adressée par lui
aux Chambres fédérales après l'arrêt 2P.272/2002 du 21 novembre 2002. Le
requérant donne peu d'indications sur l'objet de cette plainte, visant les
trois magistrats précités; on ignore s'il s'agit d'une démarche auprès de
l'Assemblée fédérale, laquelle peut traiter des plaintes dans le cadre de la
haute surveillance qu'elle exerce sur le Tribunal fédéral (cf. art. 21 al. 1
OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., vol. I, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 21 p.
94), ou s'il s'agit au contraire d'une dénonciation ou plainte pénale,
communiquée aux services du Parlement mais destinée au Ministère public
fédéral (cf. art. 100 ss PPF). Quoi qu'il en soit, d'après les allégations de
la demande de révision, cette plainte tendrait à dénoncer une mauvaise
application des règles de procédure dans l'instruction et le jugement de la
cause 2P.272/2002. Elle peut révéler une certaine animosité du requérant à
l'encontre des trois juges fédéraux concernés, mais elle ne constitue pas,
réciproquement, un motif objectif de soupçonner ces derniers d'une intention
malveillante. Seule une accusation grave et, surtout, sérieuse de la part du
requérant pourrait éventuellement l'autoriser à mettre en doute
l'impartialité des magistrats; à cet égard, la simple mention du dépôt d'une
plainte n'est pas suffisante. Les règles sur la récusation n'ayant ainsi pas
été violées, il s'ensuit que la demande de révision est mal fondée.

6.
Le requérant formule encore diverses critiques à l'encontre de l'arrêt
2A.439/2003 et des mesures d'instruction prises dans cette affaire, à propos
du refus de l'assistance judiciaire et de la consultation du dossier. Ces
critiques ne se rapportent toutefois à aucun des motifs de révision énoncés
aux art. 136 ss OJ. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.

7.
La demande de révision doit en conséquence être rejetée. Dans les
circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir
un émolument judiciaire (art. 154 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, au Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et à
l'Office fédéral de la communication.

Lausanne, le 29 mars 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: