Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.277/2004
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1A.277/2004 /col

Arrêt du 3 décembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire
internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

extradition à l'Equateur,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice du 5 novembre 2004.

Faits:

A.
Le 21 août 2003, le Bureau d'Interpol à Quito a diffusé un avis de recherche
concernant le ressortissant équatorien X.________. Selon un mandat d'arrêt
émis le 6 février 2003 par le Tribunal pénal n°10 de Pichincha, X.________
est prévenu d'un homicide perpétré le 13 novembre 2002.
Le 21 décembre 2003, X.________, venant de France où il résidait et avait
demandé l'asile, a été arrêté à Genève. L'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'Office fédéral) a ordonné son arrestation provisoire. Il a
décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 22 décembre 2003.

X. ________ a reconnu être la personne recherchée par les autorités
équatoriennes. Il a contesté les charges portées contre lui et s'est opposé à
son extradition.
Par note diplomatique du 24 décembre 2003, l'Office fédéral a invité
l'Ambassade de la République de l'Equateur à présenter une demande formelle
d'extradition dans un délai expirant le 7 janvier 2004. Il a en outre demandé
à ce que la demande contienne les garanties suivantes:
"a. L'Equateur s'engage formellement à extrader à la Suisse, sur demande de
celle-ci, toute personne qui se serait réfugiée sur le territoire équatorien
(à l'exception des citoyens équatoriens) et qui serait recherchée par les
autorités suisses pour des faits analogues à ceux reprochés à la personne
réclamée.
b. L'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de
procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2
ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux
imputés à la personne réclamée.
d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard
de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par
l'Equateur à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2
du Pacte ONU II.
e. La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à
son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La
situation de la personne extradée ne pourra être aggravée lors de sa
détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de
considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son
appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa
nationalité (art. 2 let. b EIMP).
f. Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et
pour laquelle l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à
poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre
motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle
de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans un
délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou
définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien,
après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la
possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne
en Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers.
g. Toute personne représentant la Suisse en Equateur pourra rendre visite à
la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures
de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps s'adresser à ce
représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la
procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision
mettant fin à la procédure pénale lui sera remis".
Le 29 décembre 2003, l'Office fédéral a prolongé au 29 janvier 2004 le délai
imparti.
Le 9 janvier 2004, l'Office fédéral a invité les autorités équatoriennes à
donner également la garantie suivante:
"h. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au
sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité
physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée
de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants".
Par note diplomatique du 27 janvier 2004, l'Ambassade de la République de
l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral la demande formelle
d'extradition.
Par note diplomatique du 22 mars 2004, l'Ambassade de la République de
l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie par le
Président de la Cour suprême, selon laquelle les garanties requises pour
l'extradition étaient déjà offertes par le droit interne, notamment la
Constitution, le Code pénal et la loi d'extradition, ainsi que par le Pacte
ONU II.
Le 30 mars 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de l'Etat requérant
à compléter les garanties requises, s'agissant de celles visées sous let. a,
f, g et h, dans un délai au 19 avril 2004, prolongé au 23 avril 2004.
Par note diplomatique du 19 avril 2004, l'Ambassade de la République de
l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie le 12 avril
2004 par le Président de la Cour suprême, donnant les garanties requises
selon les let. a, f, g et h.
Le 15 juillet 2004, l'Office fédéral a accordé l'extradition de X.________ à
l'Equateur. Il a tenu les garanties offertes par l'Etat requérant pour
valables et crédibles.
Par arrêt du 24 septembre 2004 (cause 1A.179/2004), le Tribunal fédéral a
admis le recours formé par X.________ contre cette décision. Il a renvoyé la
cause à l'Office fédéral afin qu'il invite l'Etat requérant à donner de
manière claire et nette les garanties réclamées.
Par note diplomatique du 18 octobre 2004, l'Ambassade de la République de
l'Equateur à Berne a fourni les assurances requises, à l'invitation de
l'Office fédéral.
Le 5 novembre 2004, celui-ci a accordé l'extradition de X.________ à
l'Equateur.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________  demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 novembre 2004,
de rejeter la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate. A
titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour
nouvelle décision. Il invoque les art. 2, 37 et 38 de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS
351.1), ainsi que l'art. 9 Cst. et la CEDH. Il requiert l'assistance
judiciaire.
L'Office fédéral propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les relations extraditionnelles entre la Confédération Suisse et la
République de l'Equateur sont régies exclusivement par le droit interne, soit
en l'occurrence l'EIMP (arrêt du 24 septembre 2004, consid. 1).

2.
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55
al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373
consid. 1b p. 375). Lorsque, comme en l'espèce, l'Office fédéral a statué
simultanément sur l'octroi de l'extradition et le respect des garanties
données par l'Etat requérant selon l'art. 80p al. 3 EIMP, le recours de droit
administratif absorbe la procédure de contrôle selon l'art. 80p al. 4 EIMP
(ATF 123 II 511 consid. 4b p. 515/516). La personne recherchée qui est placée
en détention extraditionnelle, peut demander sa libération immédiate à
l'appui du recours de droit administratif (ATF 117 IV 359 consid. 1a p.
360/361).

3.
Le recourant soutient qu'il serait exposé à des mauvais traitements s'il
était extradé. Les assurances données par l'Etat requérant ne seraient pas
suffisantes pour parer à ce danger. Le recourant se prévaut à cet égard de
l'art. 2 EIMP. Tels qu'ils sont exposés, les griefs tirés des art. 27 et 38
EIMP, ainsi que l'art. 9 Cst., n'ont pas de portée propre à cet égard.

3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours,
par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures
qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection
minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques,
défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II
217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid.
4a p. 326, et les arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses
obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe
des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH
ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129
II 268 consid. 6.1 p. 271; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts
cités).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129
II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts
cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une
prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le
procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une
situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la
toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268
consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités).

3.2 La République de l'Equateur est un Etat démocratique. Les élections
législative et présidentielle se sont déroulées lors de scrutins reconnus
comme libres. L'économie n'est guère florissante. En 2001, 71% de la
population vivait au-dessous du seuil de pauvreté, dont 30% dans le
dénuement. Selon un rapport établi le 25 février 2004 par le Département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, les forces de sécurité (police et armée)
continuent de procéder à des arrestations arbitraires, voire à des exécutions
extra-judiciaires (onze cas signalés en 2003, pour vingt-trois en 2002). Les
procédures judiciaires engagées contre les responsables n'ont en général pas
abouti. Les conditions de détention sont mauvaises, notamment en raison de la
surpopulation carcérale (il y a 13'045 détenus dans des prisons conçues pour
en abriter 6800). Il arrive que les prisonniers soient battus et torturés
(onze cas signalés en 2003). Vingt-six prisonniers sont décédés en 2003, de
mort violente ou des suites de la maladie ou de surdosage de drogue. Les
prisonniers attendent parfois plus d'un an avant d'être déférés au juge. Le
gouvernement a autorisé des représentants d'organisations de défense de
droits de l'homme à inspecter les prisons. Malgré les efforts entrepris pour
moderniser le pouvoir judiciaire, la justice est lente, souvent inefficace,
et parfois corrompue. Les droits de la défense ne sont pas pleinement
garantis, notamment pour les accusés réclamant le bénéfice de l'assistance
judiciaire. La mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale est
difficile. Le rapport d'Amnesty International pour 2004 confirme ces
indications.
Avant d'accorder l'extradition du recourant, l'Office fédéral a demandé un
rapport à l'Ambassadeur de Suisse à Quito. Dans une communication du 5
janvier 2004, celui-ci a également confirmé la précarité des conditions de
détention dans les prisons équatoriennes, notoirement surpeuplées et où
régnerait la loi du plus fort ou du plus riche. Les avocats d'office seraient
en outre insuffisamment nombreux. Interpellé par l'Office fédéral au sujet de
la validité et de la crédibilité des garanties offertes par l'Etat requérant,
le Département fédéral des affaires étrangères a, le 20 avril 2004, émis des
doutes quant aux garanties du procès équitable. Il a toutefois estimé
possible de remédier à un tel risque, pour autant que l'Ambassade de Suisse à
Quito observe attentivement la situation du recourant.

3.3 Sans présenter d'alibi au sens de l'art. 53 EIMP, celui-ci prétend avoir
été menacé par des inconnus qui auraient attenté à sa vie, le 10 décembre
2001 à Quito. Sa mère a été assassinée, le 22 mars 2001, dans des
circonstances mystérieuses. Son frère a disparu depuis le 10 mars 2003. La
cause de ces événements n'a pas été élucidée. Il est au demeurant possible
que le recourant soit visé par des représailles qu'exerceraient contre lui
des groupes inconnus. Cela s'expliquerait, selon les autorités de l'Etat
requérant, par le fait qu'il serait un membre important d'une bande
criminelle organisée. C'est précisément pour mettre le recourant à l'abri de
telles menaces que l'Office fédéral a soumis l'extradition à des conditions.
En particulier, celles visées sous les let. g et h des notes des 24 décembre
2003 et 9 janvier 2004, acceptées par l'Etat requérant, sont de nature à
pallier, dans toute la mesure du possible, le danger craint par le recourant.
Il n'y a pas lieu de douter que les autorités suisses prendront toutes les
dispositions nécessaires, notamment par l'entremise de l'Ambassade de Suisse
à Quito, pour que le recourant ne soit pas maltraité lors de sa détention
préventive et qu'il bénéficie effectivement des droits de la défense,
notamment celui d'être assisté par un avocat soit de son choix, soit désigné
d'office. Ces précautions sont suffisantes. Il n'y a partant pas lieu de
déroger à la pratique qui s'est instaurée pour l'extradition à des Etats dans
lesquels la situation des droits de l'homme est précaire (cf. notamment ATF
122 II 373 consid. 2d p. 379, concernant l'extradition à la Turquie; les
arrêts 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 8b, concernant l'extradition
au Mexique et 1A.217/2002 du 18 novembre 2002, consid. 6, concernant
l'extradition à l'Argentine, ainsi que les arrêts 1A.118/2003 du 26 juin
2003, consid. 4, 1A.42/1998 du 8 avril 1998 et 1A.195/1991 du 19 mars 1992,
concernant l'extradition à la Russie).

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance
judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué
sans frais. Me Yves Bertossa, avocat à Genève, est désigné comme avocat
d'office du recourant. Une indemnité de 2000 fr. lui est versée à titre
d'honoraires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il est statué sans frais. Me Yves Bertossa, avocat à Genève, est désigné
comme avocat d'office du recourant. La Caisse du tribunal fédéral lui versera
une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 139040).

Lausanne, le 3 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: