Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.267/2004
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1A.267/2004 /col

Arrêt du 4 février 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire
internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

extension de l'extradition,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice du 20 septembre 2004.

Faits:

A.
Le 4 février 2004, le bureau d'Interpol à Paris a diffusé une demande
d'arrestation concernant A.________, ressortissant français né le 18 mai
1961, condamné par défaut le 18 mai 2001 à une peine de six ans de réclusion
pour trafic de stupéfiants.
Le 11 février 2004, A.________ a été arrêté à Zurich. Le 13 février 2004,
l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a décerné contre
lui un mandat d'arrêt extraditionnel.
Entendu le même jour par la police zurichoise, A.________ a consenti à son
extradition à la France sans formalité, au sens de l'art. 54 al. 1 de la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981
(EIMP; RS 351.1), sans renoncer à la protection du principe de la spécialité.
Le 16 février 2004, l'Office fédéral a accordé l'extradition à la France.
A.________ a été remis aux autorités françaises le 27 février 2004.

B.
Le 16 mars 2004, l'Ambassade de France à Berne a remis à l'Office fédéral une
demande d'extension de l'extradition, pour l'exécution de trois mandats
d'arrêt. Le premier mandat a été décerné le 2 avril 2001 par Jean Coutton,
Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, en vue du
renvoi en jugement de A.________ du chef de vols avec armes commis en février
et mars 2000. A raison de ces faits, la Cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes, statuant par contumace le 5 juillet 2002, a condamné
A.________ à la réclusion à perpétuité. Le deuxième mandat a été décerné le
30 mars 2001 par Didier Guissart, Juge d'instruction auprès du Tribunal de
grande instance de Draguignan, des chefs d'association de malfaiteurs, de
complicité d'enlèvement et de séquestration, de complicité de détournement de
moyen de transport, d'évasion et de destructions volontaires par incendie,
ainsi que de port ou de transports d'armes; ces faits auraient été commis le
24 mars 2001 à Draguignan. Le troisième mandat a été décerné le 13 février
2004 par Patrick Desjardins, Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande
instance de Grasse, des chefs d'association de malfaiteurs et de trafic de
stupéfiants.
Le 19 juillet 2004, à la demande de l'Office fédéral, les autorités
françaises ont complété la demande. Elles ont produit notamment un exposé des
faits établi le 15 juin 2004 par le Procureur de la République auprès du
Tribunal de grande instance de Grasse, précisant, pour ce qui concerne le
mandat d'arrêt du 13 février 2004, que le trafic en question aurait porté sur
l'importation de plusieurs tonnes de haschich de l'Espagne vers la France, en
2002.
Le 20 septembre 2004, l'Office fédéral a accordé l'extension de l'extradition
de A.________ à la France pour les faits visés dans la demande du 16 mars
2004. Cette décision a été notifiée à A.________ le 5 novembre 2004.
Par courrier daté du 7 novembre 2004 et reçu le 16 novembre suivant,
A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral pour manifester son intention de
recourir contre cette décision. Il a requis la désignation d'un avocat
d'office.
Le 26 novembre 2004, le Tribunal fédéral a admis la demande d'assistance
judiciaire et désigné Me Yaël Hayat, avocate à Genève, comme avocate d'office
de A.________.

C.
Agissant le 6 décembre 2004 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 16 février
et 20 septembre 2004. Il invoque les art. 35, 39 et 54 EIMP, 6 et 21 OEIMP,
ainsi que les art. 2 et 14 de la Convention européenne d'extradition, conclue
à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse
et le 11 mai 1986 pour la France (CEExtr.; RS 0.353.1).
L'Office fédéral propose le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'extradition entre la Confédération suisse et la République française est
régie par la CEExtr. Le 10 février 2003, le Conseil fédéral et le
gouvernement français ont conclu un accord complétant la CEExtr., relatif à
l'extradition simplifiée (FF 2003 p. 6495ss, 6509). Par arrêté fédéral du 8
octobre 2004, l'Assemblée fédérale a approuvé cet accord et autorisé le
Conseil fédéral à le ratifier (FF 2004 p. 5165). Ce texte n'est toutefois pas
encore entré en vigueur. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Pour
le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent
les questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la
CEExtr. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à
l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339;
128 II 355 consid. 1 p. 357; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375, et
les arrêts cités). Le respect des droits de l'homme est réservé (ATF 123 II
595 consid. 7c p. 617).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317;
130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p.
308, et les arrêts cités).

2.1 La décision de l'Office fédéral accordant l'extension de l'extradition
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(arrêts 1A.71/1999 du 21 mai 1999, consid. 1b; 1A.258/1994 du 3 avril 1995,
consid. 1b; 1A.136/1993 du 28 octobre 1993, consid. 1b). Le recourant, qui
peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour
agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118
Ib 269 consid. 2d p. 275, et les arrêts cités).

2.2 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition est attaquable
par la voie du recours de droit administratif en vertu de l'art. 55 al. 3
EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 130 II 337 consid.
1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). En l'occurrence toutefois, est
échu le délai de trente jours (cf. art. 106 al. 1 OJ, applicable par renvoi
des art. 25 al. 1 et 53 al. 3 EIMP) pour recourir contre la décision du 16
février 2004; celle-ci est partant entrée en force. Elle ne saurait être
remise en question dans le cadre d'un recours formé contre la décision
d'extension de l'extradition (arrêt 1A.71/1999, précité, consid. 1d). Le
recourant est ainsi forclos en tant qu'il attaque la décision du 16 février
2004.

3.
Le recourant s'oppose à l'extension de l'extradition.

3.1 Aux termes de l'art. 14 par. 1 let. a CEExtr., la personne qui aura été
livrée à l'Etat requérant ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue
de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute
autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque
antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf si
l'Etat qui l'a livré y consent.

3.2 Le recourant conteste que l'extradition puisse être étendue à des faits
antérieurs à ceux de la remise simplifiée. Il expose que l'Etat requérant,
qui devait nécessairement avoir connaissance de l'ensemble des charges
portées contre lui au moment où l'avis de recherche a été diffusé par
Interpol, devait présenter en une seule fois tous ses motifs d'extradition.
Selon le principe de la spécialité, l'Etat requérant ne peut poursuivre la
personne extradée qu'à raison des faits pour lesquels l'extradition a été
accordée par l'Etat requis. Ce principe général du droit extraditionnel
protège en première ligne les intérêts de l'Etat requis. Il vise à empêcher
que le fugitif soit livré à l'Etat requérant pour des délits qui n'auraient
pas donné lieu à l'extradition, pour l'un ou l'autre des motifs d'exclusion
de celle-ci, ce qui équivaudrait à un détournement de la procédure
d'extradition. Le principe de la spécialité ne limite la poursuite que de
délits antérieurs à la remise. En effet, les faits postérieurs à celle-ci ne
concernent en rien l'Etat requis, dont la souveraineté n'est plus en jeu.
L'art. 14 par. 1 CEExtr. est tout à fait clair sur ce point, qui se réfère à
tout "fait quelconque antérieur à la remise". Le recourant en déduit
l'obligation pour l'Etat requérant de présenter en une seule fois tous les
faits pour lesquels il demande l'extradition, de manière à ce que le fugitif
puisse se faire un tableau exhaustif des charges qui pèsent contre lui dans
l'Etat requérant et se déterminer en connaissance de cause sur une remise
simplifiée.
Les Etats ont cependant dû se rendre à l'évidence qu'une conception aussi
rigide du principe de la spécialité pouvait conduire à des résultats
inconciliables avec le but même de l'extradition. En effet, à suivre le
recourant, l'Etat requérant qui omettrait, pour une raison ou une autre, de
mentionner d'emblée un fait justifiant la demande d'extradition serait
définitivement forclos sur ce point, avec la conséquence que resteraient
impunis des crimes dont l'auteur serait identifié. C'est précisément pour
parer à ce danger que les art. 14 par. 1 let. a CEExtr. et 39 EIMP prévoient
la possibilité d'étendre après coup le champ de l'extradition, à condition
que l'Etat requérant présente à l'Etat requis une nouvelle demande, et que
celle-ci soit acceptée. Cette solution permet de favoriser les intérêts de la
poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'Etat requis. Celui-ci
sera en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont aussi
remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle
demande. A défaut, l'Etat requis refuse l'extension de l'extradition, avec
pour conséquence d'empêcher l'Etat requérant d'engager une quelconque
poursuite ou mesure coercitive, à raison de ces faits, à l'égard de la
personne extradée.
En l'occurrence, le principe de la spécialité ne fait pas obstacle à ce que
l'Etat requérant revienne à la charge, après l'extradition du recourant et
par le moyen de la procédure d'extension de celle-ci, pour des faits commis
en 2001 et 2002. Il aurait certes été possible - et souhaitable -, que les
autorités françaises présentent une seule et même demande d'extradition pour
tous les faits visés dans la demande d'arrestation initiale et la demande
d'extension ultérieure. Cela aurait sans doute permis au recourant de se
représenter d'emblée et complètement l'étendue des poursuites engagées contre
lui. Cela étant, l'autorité qui a procédé à son audition n'avait pas
l'obligation de l'avertir de toutes les conséquences juridiques de
l'extradition, notamment de la possibilité d'une extension ultérieure de
celle-ci (arrêt 1A.136/1993, précité, consid. 2). Le recourant ne saurait au
demeurant prétendre avoir été induit en erreur sur ce point dans le cadre de
la remise simplifiée à laquelle il a consenti. En particulier, il ne pouvait
déduire de l'indication que la remise simplifiée ne portait que sur les faits
mentionnés dans la demande d'arrestation, que toute extradition ultérieure
pour d'autres faits était exclue. Le recourant ne soutient pas avoir reçu des
assurances sur ce point, dont il pourrait se prévaloir sous l'angle de la
bonne foi (cf. arrêt 1A.136/1993, précité).

4.
Le Tribunal fédéral examinant librement si les conditions pour accorder la
coopération internationale sont remplies et dans quelle mesure elle doit être
prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275),
il convient d'examiner un point qui n'a été évoqué ni par l'Office fédéral,
ni par le recourant.
Les faits visés dans le mandat d'arrêt du 2 avril 2001, et pour lesquels
l'extension de l'extradition a été accordée, ont fait l'objet du jugement
rendu le 5 juillet 2002 par la Cour d'assises des Alpes Maritimes, par
contumace. Or, la Suisse n'accorde pas l'extradition pour l'exécution d'un
jugement rendu en l'absence du prévenu si la procédure n'a pas satisfait aux
droits de la défense (tels que garantis par exemple par l'art. 6 par. 1
CEDH), à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées
suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à un nouveau
jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Ces principes, ancrés à
l'art. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12), ne
sont toutefois pas opposables à la France qui n'a pas ratifié cet instrument.
La question de savoir si l'art. 37 al. 2 EIMP, dont la teneur est équivalente
à l'art. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., peut faire
obstacle à l'extradition, souffre de rester indécise en l'occurrence, car la
situation est de toute manière limpide au regard du droit français (cf.
également les arrêts 1A.57/1998 du 28 avril 1998, consid. 4, et 1A.233/1994
du 14 décembre 1994, consid. 4).
Selon celui-ci, le jugement rendu par contumace peut être purgé. A teneur de
l'art. 639 al. 1 CPP fr., si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est
arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription, l'arrêt et les
procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de
plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. En
l'occurrence la peine prononcée le 5 juillet 2002 n'est pas prescrite et le
jugement de condamnation a été annulé d'office, sans que cela n'ait
présupposé une démarche en ce sens du recourant (Jean Pradel, Procédure
pénale, 9ème édition, n°623/624; Gaston Stefani/Georges Levasseur/Bernard
Bouloc, Procédure pénale, 16ème édition, Paris, 1996, n°750).

5.
Selon le recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas
remplie pour ce qui concerne le mandat d'arrêt du 30 mars 2001.

5.1 Rappelé aux art. 2 par. 1 CEExtr. et 35 al. 1 let. a EIMP, le principe de
la double incrimination commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans
la demande d'extradition, soient punissables à la fois par la législation de
l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis. L'examen de la punissabilité
selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du
droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP;
ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448
consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que
les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient
réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la
coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225
consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). La condition de la double
incrimination doit être réalisée pour chacune des infractions à raison de
laquelle l'extradition est demandée (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

5.2 Le mandat d'arrêt du 30 mars 2001 a été décerné en relation avec
l'évasion du recourant du centre pénitentiaire de Draguignan, le 24 mars
2001. Ce matin-là, deux individus masqués et armés ont détourné un
hélicoptère et obligé le pilote à poser l'appareil dans l'enceinte de la
prison. Le recourant et deux comparses, qui se trouvaient dans la cour pour
la promenade, ont embarqué à bord de l'hélicoptère, qui a redécollé pour
atterrir dans la campagne voisine. Le recourant et ses complices ont pris la
fuite. A raison de ces faits, le recourant est poursuivi des chefs
d'association de malfaiteurs, de complicité d'enlèvement et de séquestration,
de complicité de détournement de moyen de transport, d'évasion et de
destructions volontaires par incendie, ainsi que de port ou de transport
d'armes.
La condition de la double incrimination n'est pas réalisée au regard de
l'infraction d'évasion. Si celle-ci est réprimée en France (art. 434-27 du
Code pénal), elle ne l'est pas en Suisse, du moins au titre d'une infraction
pénale. Partant, l'extradition ne peut être accordée de ce chef.

6.
Le recours doit être admis partiellement au sens du considérant qui précède,
et rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Office
fédéral versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens
(art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement au sens du considérant 5. Il est rejeté
pour le surplus.

2.
Il est statué sans frais.

3.
L'Office fédéral versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 141778).

Lausanne, le 4 février 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: