Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.22/2004
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1A.22/2004/mks
1P.66/2004

Arrêt du 1er juillet 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________ AG,
B.________,
recourants, représentés par Me Christophe Piguet, avocat,

contre

Commune de Gollion, 1124 Gollion,
intimée, représentée par Me Laurent Trivelli, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service
de l'environnement et de l'énergie, Les Croisettes, case postale 33,
1066 Epalinges,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service
de l'aménagement du territoire, Université 3, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir,

recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Vaud du
18 décembre 2003.

Faits:

A.
B. ________ est propriétaire de la parcelle n° 262 du registre foncier de la
commune de Gollion. D'une surface de 15'223 mètres carrés, cette parcelle
accueille divers bâtiments agricoles, dont un hangar attenant à un rural,
flanqué de quatre silos d'une hauteur d'environ douze mètres, implantés en
zone de dégagements et de verdure selon le plan partiel d'affectation du
village approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 27 septembre
1995.
Le 3 avril 2003, A.________ AG a déposé une demande de permis de construire
visant à installer un mât d'une hauteur de vingt mètres, supportant six
antennes paraboliques et trois antennes directionnelles, ainsi qu'une armoire
technique de 3,4 mètres sur 2,6, devant les silos édifiés sur la parcelle n°
262. Soumis à l'enquête publique du 11 au 30 avril 2003, ce projet a suscité
plus d'une centaine d'oppositions.
Par décision du 1er juillet 2003, la Municipalité de Gollion a refusé de
délivrer le permis de construire sollicité. Statuant par arrêt du 18 décembre
2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours interjeté par B.________ et A.________ AG
contre cette décision qu'il a confirmée. Il a considéré que les constructions
projetées n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone de dégagements
et de verdure, telle que définie à l'art. 48 du règlement communal sur le
plan général d'affectation et sur le plan partiel d'affectation du village
(RPPA), et qu'une dérogation n'entrait pas en considération.

B.
Contre cet arrêt, B.________ et A.________ AG ont formé un recours de droit
administratif et un recours de droit public; à l'appui du recours de droit
administratif, ils demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué
en ce sens que toutes les oppositions formées à l'encontre du projet sont
levées et que le permis de construire est délivré; à titre subsidiaire, ils
proposent d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier à l'autorité
cantonale de seconde instance ou à l'autorité communale de première instance
pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
prétendent que l'impossibilité de construire des installations de téléphonie
mobile sur le territoire communal à laquelle aboutit l'arrêt attaqué serait
contraire au droit fédéral. Dans le cadre du recours de droit public, ils
concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué qui violerait, selon eux, les
art. 8, 9, 27, 49 al. 1, 92, 94 al. 1 et 4, 95 al. 2 Cst. A titre de mesures
d'instruction, ils sollicitent une inspection locale ainsi que la production
des dossiers relatifs aux permis de construire des installations de
téléphonie mobile délivrés à C.________ SA et à D.________ SA.
Le Tribunal administratif et la Commune de Gollion concluent au rejet des
recours. Le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud s'en
remet à justice. Le Service de l'environnement et de l'énergie du canton de
Vaud et l'Office fédéral du développement territorial ont renoncé à déposer
des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p.
227 et la jurisprudence citée). Les recourants ont formé, dans une même
écriture, un recours de droit public et un recours de droit administratif.
Cette manière de procéder est admise par la jurisprudence; toutefois, en
vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à
l'art. 84 al. 2 OJ, il convient de vérifier en premier lieu la recevabilité
du recours de droit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97
consid. 1c p. 101).

1.1 Selon les art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5
PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les
décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées
sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée. Le recours de droit administratif est aussi recevable contre
les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le
droit cantonal dans la mesure où la violation de dispositions du droit
fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 127
II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p.
173, 300 consid. 1a p. 301/302; 125 II 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts
cités). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte
contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne
présentant aucun rapport de connexité avec l'application du droit fédéral
(ATF 126 V 30 consid. 2 p. 32; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361). Pour que le
recours de droit administratif soit recevable il ne suffit donc pas que, lors
de l'application du droit cantonal autonome, une règle de droit fédéral doive
être observée ou doive également être appliquée. Encore faut-il que le droit
public fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la
décision prise dans le cas particulier dans le domaine en cause (ATF 126 V 30
consid. 2 p. 32; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414 et la jurisprudence citée).
A teneur de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), le recours de droit administratif est recevable
contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance sur
la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de
constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir et sur des
demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d LAT. Les autres décisions
prises en dernière instance cantonale, fondées sur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, sont définitives sous réserve du recours de
droit public.

1.2 En l'occurrence, nul ne conteste que la zone de dégagements et de verdure
dans laquelle le mât d'antennes et l'armoire technique prendraient place
appartient à la zone à bâtir, de sorte que l'art. 24 LAT n'entre pas en
considération (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378). Par ailleurs, l'arrêt
attaqué ne met pas en cause la compatibilité des installations avec
l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI; RS 814.710), mais il nie leur conformité à la zone dans
laquelle elles prendraient place, telle qu'elle est définie par le règlement
communal sur le plan général d'affectation et sur le plan partiel
d'affectation du village, et la possibilité d'octroyer une dérogation sur la
base de la législation cantonale. L'arrêt attaqué se fonde ainsi
exclusivement sur le droit public communal et cantonal, dont la violation
doit être invoquée par le biais du recours de droit public (cf. Urs Walker,
Baubewilligung für Mobilfunkantennen: bundesrechtliche Grundlagen und
ausgewählte Fragen, DC 2000, ch. 1.4.1, p. 7; Christian Bovet, Construction
et télécommunications, in: Journée du droit de la construction 2001, p.
127/128). Les recourants prétendent certes que l'impossibilité d'ériger des
antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal à laquelle
conduirait l'arrêt attaqué n'est pas conforme au droit fédéral et, en
particulier, à la loi fédérale sur les télécommunications (LTC; RS 784.10),
qui vise à garantir aux particuliers et aux milieux économiques des services
de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels, et aux
principes généraux de l'aménagement du territoire définis à l'art. 1er LAT.
Un tel grief ne peut être invoqué à l'appui d'un recours de droit
administratif que si cette voie de droit est ouverte sur le fond en vertu des
art. 34 al. 1 LAT et 97 al. 1 OJ, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence
(ATF 125 II 10 consid. 2b p. 14 et les arrêts cités; cf. ATF 115 Ib 383
consid. 1a in fine p. 386). Il en va de même des griefs relatifs à une
prétendue violation des droits constitutionnels, tels que la liberté
économique ou le droit à l'égalité de traitement (ATF 125 II 1 consid. 2a p.
5; 123 II 8 consid. 2 p. 11; 122 II 373 consid. 1b p. 375; 122 IV 8 consid.
1b p. 11 et les arrêts cités). Seule la voie du recours de droit public est
donc ouverte.

1.3 En leur qualité respective de requérante d'une autorisation de construire
refusée en dernière instance cantonale et de propriétaire de la parcelle sur
laquelle les installations litigieuses devraient être érigées, A.________ AG
et B.________ ont qualité pour agir en vertu de l'art. 88 OJ. Les autres
conditions de recevabilité du recours de droit public sont pour le surplus
remplies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.
Les recourants ont sollicité à titre de mesures d'instruction la mise en
oeuvre d'une inspection locale et la production des dossiers relatifs aux
permis de construire des antennes de téléphonie mobile délivrés à C.________
SA et à D.________ SA.
Les plans, les photo-montages et les autres documents versés au dossier
cantonal permettent de se faire une idée suffisamment précise de la dimension
et de l'impact des constructions litigieuses. En outre, la question
principale à résoudre est celle de savoir si l'affectation de la zone dans
laquelle elles prendraient place exclut l'implantation d'équipements de
téléphonie mobile. Il s'agit d'une question purement juridique dont la
solution ne requiert pas une inspection locale. Pour les raisons évoquées au
considérant 5.2 ci-dessous, une telle mesure ne s'impose pas plus afin de
trancher le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement. Il en va de
même de la demande tendant à la production des autorisations de construire
accordées à d'autres opérateurs de téléphonie mobile. Au surplus, la Commune
de Gollion a déposé spontanément à l'appui de sa réponse au recours une copie
du permis de construire délivré le 21 juillet 1999 à D.________ SA pour
l'installation d'une antenne dans le clocher de l'église, ainsi qu'un extrait
de la feuille d'enquête et du plan de situation, de sorte que la demande est
sans objet sur ce point.

3.
Les recourants prétendent que l'affectation de la zone, telle qu'elle est
définie à l'art. 48 RPPA, ne s'opposerait pas à l'implantation d'un mât
d'antennes de téléphonie mobile et d'une armoire technique. Ils dénoncent sur
ce point une interprétation du droit communal arbitraire et contraire au
droit fédéral.

3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et
les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se
révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une
autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I
8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la
décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son
résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient aux recourants
de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).

3.2 Selon l'art. 48 RPPA, la zone de dégagements et de verdure est destinée
au maintien d'une importante aire de dégagement des constructions, vergers,
jardins, espaces de jeux, etc. (al. 1). De nouvelles constructions rurales
(bâtiments d'exploitation ou logements pour l'exploitant) sont admises si les
besoins d'une exploitation existante à proximité les justifient (al. 2). De
petites constructions annexes telles que bûchers, cabanes de jardin, kiosques
d'agrément, etc. à l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts à
voitures sont autorisées (al. 3).
Le texte de cette disposition est clair. Seules sont admises dans la zone de
dégagements et de verdure de nouvelles constructions rurales, dont les
installations litigieuses ne font manifestement pas partie, ainsi que de
petites constructions annexes; la liste de celles-ci n'est certes pas
exhaustive, comme le soulignent les recourants, mais tant la Commune de
Gollion que le Tribunal administratif pouvaient admettre de manière
soutenable qu'un mât de vingt mètres de hauteur, muni de six antennes
paraboliques et de trois antennes directionnelles, n'était pas comparable,
par son ampleur et son impact dans le site, aux constructions citées comme
exemples à l'art. 48 al. 3 RPPA et n'entrait pas dans la catégorie des
petites constructions autorisées en annexe à une construction rurale. A titre
de comparaison, on observera que les petites constructions admises en tant
que dépendances de peu d'importance, au sens de l'art. 39 du règlement
d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions, ne peuvent pas dépasser trois mètres de hauteur. Pour le
surplus, l'interprétation ainsi faite de la notion de petites constructions
annexes autorisées en zone de dégagements et de verdure, selon l'art. 48 al.
3 RPPA, ne revient pas à exclure les équipements de téléphonie mobile sur le
territoire communal et ne conduit pas à un résultat contraire au droit
fédéral; la Commune de Gollion ayant autorisé l'implantation d'installations
du même type sur son territoire, force est d'admettre qu'une telle
possibilité existe, contrairement à ce que les recourants soutiennent, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si les permis de construire ont été délivrés
parce que ces installations ont été jugées conformes à la zone dans laquelle
elles étaient édifiées ou moyennant l'octroi d'une dérogation.

4.
Les recourants s'en prennent également au refus de leur accorder une
dérogation qu'ils tiennent pour contraire à l'art. 85 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et au droit fédéral,
en tant qu'il omettrait de prendre en considération les intérêts de la
population et des milieux économiques à pouvoir bénéficier de services de
télécommunication performants et concurrentiels.

4.1 Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85
LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive,
mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation
importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa p.
114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178/179; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79 et les
références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à
tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir
la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais
de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une
pesée entre les intérêts public et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt 1P.181/1997 du 23
juin 1997, consid. 4a traduit et publié in Pra 1998 n° 35 p. 248 et les
références citées).

4.2 En l'occurrence, l'implantation des équipements de téléphonie mobile à
l'endroit litigieux répond à une pure question de convenance des recourants;
ceux-ci n'invoquent à cet égard aucune situation exceptionnelle qui
nécessiterait de déroger aux prescriptions relatives à la conformité de la
zone; ils ne prétendent en particulier pas que le mât d'antennes devrait,
pour des raisons techniques, impérativement être implanté à cet emplacement
précis plutôt que sur une autre zone constructible du territoire communal
ouverte à ce type de construction, mais ils se bornent à affirmer, sans
toutefois le démontrer, qu'il ne pourrait prendre place dans aucune des zones
à bâtir de la Commune de Gollion. Or, il est établi que celle-ci a autorisé à
deux reprises l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur son
territoire, dont l'une dans le clocher de l'église, en zone de constructions
principales. On relèvera en outre qu'elle a proposé sans succès à A.________
AG d'autres emplacements pour accueillir les installations litigieuses,
montrant ainsi qu'elle n'était pas opposée en principe à leur établissement.
Pour le reste, l'intérêt public à assurer un service suffisant en matière de
télécommunications dans toutes les régions du pays, tel qu'il découle des
art. 1er al. 1 et 2 LTC et 92 al. 2 Cst., n'impose pas l'octroi d'une
dérogation dans le cas particulier, dès lors qu'il existe en principe
d'autres possibilités d'implanter sur le territoire communal des
installations du même genre propres à répondre à cet objectif. Dans ces
conditions, la Municipalité de Gollion n'a pas fait preuve d'arbitraire ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation aux
recourants.

4.3 On relèvera enfin que l'intérêt public à une couverture optimale du
territoire ne saurait justifier une entorse aux règles de droit public
communal relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs de
services de télécommunication doivent aussi se soumettre (cf. ATF 92 I 210
consid. 5 à 7 p. 210-212; Jürg Spahn, La force obligatoire du droit cantonal
et communal en matière de police des constructions ansi que des prescriptions
fédérales en matière d'aménagement du territoire à l'égard de la
Confédération, Berne 1977, p. 11 ss, spéc. p. 43; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, ch. 499, p. 223). Une pesée globale des intérêts,
comme le prévoit l'art. 24 LAT, n'entre en effet pas en ligne de compte
lorsque, comme en l'espèce, l'installation litigieuse prend place en zone à
bâtir (arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1; arrêt 1A.264/2000 du 24
septembre 2002 consid. 9.4 paru au DEP 2002 p. 778); les fournisseurs de
services de télécommunication ne peuvent ainsi prétendre réaliser des
équipements de téléphonie mobile sur n'importe quelle partie du territoire
d'une commune sous prétexte qu'ils seraient propres à répondre aux objectifs
poursuivis par la loi fédérale sur les télécommunications ou la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. Enfin, dans la mesure où il existe des
possibilités concrètes de réaliser les installations litigieuses sur le
territoire communal, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué porterait
atteinte à la liberté économique d'A.________ AG.

5.
Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traitement par rapport à
leurs concurrentes directes C.________ SA et D.________ SA, qui ont obtenu
l'autorisation d'implanter une antenne de téléphonie mobile sur la commune de
Gollion.

5.1 Il y a inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque,
sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur
similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70 et les
arrêts cités). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité
de l'activité administrative prime celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à
son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 124 IV 44 consid. 2c p.
47). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à l'égalité dans
l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3) et qu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c
p. 254).

5.2 Les recourants ne donnent aucune indication précise quant aux cas qu'ils
citent. Ils ne prétendent en particulier pas que les installations de
téléphonie mobile dont la Commune de Gollion aurait autorisé l'implantation
sur son territoire se trouveraient dans la même zone du plan partiel
d'affectation du village et que l'art. 48 al. 3 RPPA leur serait applicable.
En l'absence de ces précisions que les recourants auraient dû fournir, il est
impossible de vérifier le bien-fondé de leurs affirmations. Quoi qu'il en
soit, il ressort des pièces produites par la Commune de Gollion à l'appui de
ses observations que celle-ci a accordé à D.________ SA l'autorisation
d'installer une antenne dans le clocher de l'église, classée en zone des
constructions principales selon le plan partiel d'affectation du village.
Quant à l'antenne de C.________ SA, elle est érigée en dehors du périmètre du
plan partiel d'affectation du village, de sorte que l'art. 48 RPPA ne lui
était pas applicable. La situation des recourants n'est donc pas comparable,
en fait et en droit, à celle de ses concurrentes, de sorte que la différence
de traitement à laquelle ils ont été soumis peut objectivement se justifier.
Au demeurant, les recourants ne sauraient de toute manière prétendre, sur le
vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, à un traitement égal dans
l'illégalité.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces
derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui ne dispose pas de
l'infrastructure nécessaire pour procéder sans l'assistance d'un mandataire
extérieur (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la Commune de Gollion à titre de
dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Service de l'environnement et de l'énergie et au Service de l'aménagement du
territoire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de
Vaud, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 1er juillet 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: