Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.229/2004
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1A.229/2004 /col
1A.230/2004
1A.231/2004
1A.232/2004

Arrêt du 13 décembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

N. ________,
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section
de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique,

recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la
justice du 25 août 2004.

Faits:

A.
Le 16 avril 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a
transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une
demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction
Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquête ouverte contre
O.________ et N.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et
usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. La demande tendait à la
remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès
d'établissements bancaires de Genève, de Bâle et de Zurich, détenus par
O.________, N.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient,
ainsi qu'à l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces
comptes. L'exposé des faits joint à la demande a été complété le 19 mai 2004.
L'Office fédéral est entré en matière, les 9 et 15 mai 2004. Il a délégué aux
autorités cantonales l'exécution de mesures de contrainte.
Dans ce cadre, la documentation relative aux comptes suivants a été saisie:
1)n°aaa, ouvert auprès de la banque B.________ à Genève;
2)n°bbb, ouvert auprès de la banque C.________ à Zurich;
3)n°ccc, ouvert auprès de la banque E.________ à Bâle;
4)n°ddd, ouvert auprès de la banque R.________ à Genève.
Ces comptes, dont N.________ est le titulaire, étaient gérés par la société
T.________ à Bâle. Le Ministère public de Bâle-Ville a procédé, le 15 juin
2004, à la perquisition des locaux de cette société et à l'audition de
K.________, l'un de ses dirigeants, le 21 juin 2004. K.________ a fourni des
explications au sujet de certaines opérations effectuées sur les comptes. Il
a consenti à la remise sans formalité du procès-verbal de son audition aux
autorités belges, selon l'art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a communiqué au Juge Van Espen ce
procès-verbal et deux pièces remises par K.________.
Le 24 août 2004, Me Marc Bonnant, avocat à Genève, s'est adressé à l'Office
fédéral pour lui indiquer qu'il représentait N.________. Il a demandé la
remise d'une copie de la demande d'entraide et des décisions d'entrée en
matière.
Le 25 août 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de
clôture de la procédure au sens de l'art. 80d EIMP, portant sur la
transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3 et 4 ainsi
que des documents saisis auprès de T.________, concernant ces comptes. Ces
décisions ont été notifiées le 30 août 2004 aux banques auprès desquelles les
comptes avaient été ouverts.
Le 2 septembre 2004, Me Bonnant est intervenu auprès de l'Office fédéral pour
s'étonner du fait que les décisions de clôture ne lui aient pas été
notifiées. Il a réitéré sa demande du 24 août 2004.
Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a indiqué à Me Bonnant que son courrier
du 24 août 2004 avait croisé la notification des décisions du 25 août 2004.
Il lui a communiqué ces décisions pour information, ainsi que la demande
d'entraide et la décision d'entrée en matière du 9 juin 2004.
Le 7 septembre 2004, Me Bonnant a requis la remise du procès-verbal de
l'audition de K.________, ce que l'Office fédéral lui a refusé, le 20
septembre 2004.

B.
N.________ a formé séparément quatre recours de droit administratif (causes
1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004). Il demande au Tribunal
fédéral d'annuler les décisions de clôture du 25 août 2004, la décision du 20
septembre 2004, ainsi que la remise aux autorités belges du procès-verbal de
l'audition de K.________. Il requiert en outre que l'entraide soit refusée et
les autorités belges invitées à restituer les pièces relatives à l'audition
de K.________. Il invoque l'art. 29 al. 2 Cst., les art. 3, 80b et 80d EIMP,
ainsi que le principe de la proportionnalité.
Dans sa réponse du 22 octobre 2004, l'Office fédéral a indiqué qu'il retirait
les décisions attaquées, notamment afin de permettre au recourant de
participer au tri des pièces à transmettre à l'Etat requérant.
Le Tribunal fédéral a invité les parties à se déterminer sur le point de
savoir si les recours avaient perdu leur objet. L'Office fédéral a conclu à
ce qu'il soit statué sans frais et dépens. N.________ a estimé que les
recours auraient conservé leur objet en relation avec la décision du 20
septembre 2004 et la remise aux autorités belges du procès-verbal de
l'audition de K.________. Il a conclu à la dispense des frais et l'allocation
de dépens.
Invité à se déterminer à ce sujet, l'Office fédéral a, le 6 décembre 2004,
contesté la qualité pour agir du recourant en relation avec la remise du
procès-verbal de l'audition de K.________, ce qui avait conduit au prononcé
de la décision du 20 septembre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les quatre recours sont formés par la même personne contre des décisions
semblables concernant la même demande d'entraide. Il se justifie de les
joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128
V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p.
250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, et les arrêts cités).

2.1 Le 22 octobre 2004, l'Office fédéral a déclaré retirer les décisions
attaquées par le recourant. Cela concerne les décisions de clôture du 25 août
2004, par rapport auxquelles les recours ont perdu leur objet.

2.2 Dans ses prises de position des 22 octobre et 6 décembre 2004,  l'Office
fédéral a soutenu que le recourant n'aurait pas qualité pour s'opposer à la
remise du 2 septembre 2004 et que, partant, la décision du 20 septembre 2004
lui refusant l'accès au dossier devrait être maintenue. Le recourant en
déduit que sur ces deux points précis, le retrait du 22 octobre 2004 n'aurait
pas modifié l'objet du litige, qui subsisterait.
Par rapport à la décision de clôture qui met fin à la procédure en ordonnant,
le cas échéant, la transmission à l'Etat requérant des pièces qu'il réclame,
le litige relatif à la transmission du procès-verbal de l'audition d'un tiers
et au droit de consulter le dossier qui en découle, ne présente qu'un
caractère accessoire. Si l'autorité d'exécution met un terme à la procédure
en refusant l'entraide - comme le demande le recourant - la transmission du
procès-verbal relatant les déclarations du témoin n'aurait plus de raison
d'être. Il se peut également que l'Office fédéral, après le nouveau tri des
pièces qu'il entend effectuer avant de rendre une nouvelle décision de
clôture remplaçant celles annulées le 22 octobre 2004, parvienne à la
conclusion que ce procès-verbal ne doit pas être transmis. Il est aussi
envisageable que l'Office fédéral partage en fin de compte la conception du
recourant qui prétend que le procès-verbal de l'audition de K.________
contient des informations qui équivalent à une transmission de documents
relatifs aux comptes n°1 à 4, de sorte que le titulaire pourrait se voir
reconnaître, le cas échéant, le droit de s'opposer à la transmission du
procès-verbal (cf. ATF 124 II 180, dont se prévaut le recourant). Pour le cas
où l'une de ces différentes hypothèses - qui, pour être incertaines, ne sont
pas pour autant exclues d'emblée - viendrait à se réaliser, le litige relatif
à la remise du 2 septembre et à la décision du 20 septembre 2004 pourrait
perdre son objet. Il apparaît ainsi que le sort des décisions encore
contestées par le recourant est étroitement lié à celui des décisions de
clôture que l'Office fédéral est appelé à rendre prochainement. Cela justifie
de suspendre les procédures pour ce qui les concerne, jusqu'au prononcé de
ces décisions, sans que cela ne préjuge en rien le sort ultérieur des
recours.

2.3 En conclusion, les recours ont perdu leur objet pour ce qui concerne les
décisions du 25 août 2004. La procédure doit être suspendue, pour ce qui
concerne la remise du 2 septembre 2004 et la décision du 20 septembre 2004,
jusqu'au prononcé des nouvelles décisions de clôture.

3.
Lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les
parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur
les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte
de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
PCF, mis en relation avec l'art. 40 OJ).
L'Office fédéral a rapporté ses décisions du 25 août 2004 notamment au motif
que le recourant n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur le tri des
pièces. Il est possible que les recours eussent dû être admis au regard du
principe de la proportionnalité invoqué par le recourant. Pour la partie du
litige qui a perdu son objet, cela justifie de le dispenser des frais, qui ne
peuvent être mis à la charge de l'Office fédéral (art. 156 OJ). Celui-ci
versera au recourant, pour cette partie du litige également, une indemnité
globale de 4000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Le solde des frais et
dépens sera réglé avec la décision ou l'arrêt qui mettra fin aux procédures,
dans la mesure où elles ont conservé leur objet. Compte tenu de cette
circonstance, il n'y a pas lieu de restituer au recourant, de manière
anticipée, tout ou partie des frais avancés au titre de sûretés selon l'art.
150 OJ, comme il le réclame.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004 sont jointes.

2.
Les recours ont perdu partiellement leur objet, au sens du considérant 2.

3.
La procédure est suspendue pour le surplus.

4.
Pour la part des procédures qui a perdu son objet, il est statué sans frais.
L'Office fédéral versera au recourant une indemnité globale de 4000 fr. à
titre de dépens.

5.
Le sort des frais et dépens afférent à la part des procédures qui ont
conservé leur objet, est réservé.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 148 677 SPM).

Lausanne, le 13 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: