Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.223/2004
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1A.223/2004
1A.224/2004
1A.225/2004
1A.226/2004 /col

Arrêt du 9 novembre 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section
de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique,

recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la
justice du 25 août 2004.

Faits:

A.
Le 16 avril 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a
transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une
demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction
Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquête ouverte contre
A.________ et B.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et
usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. Selon l'exposé des faits
joint à la demande, A.________ et B.________ auraient formé une entente en
vue d'escroquer différentes sociétés du groupe X.________, dont la société
Y.________, service de protection des consommateurs, fait partie. B.________,
dirigeant de Y.________, aurait soumis des offres d'achats à différentes
sociétés, qu'il contrôlait avec A.________. Dissimulant par divers artifices
l'identité des véritables bénéficiaires des sociétés partenaires de
Y.________, B.________ et A.________ auraient fait conclure des contrats
portant sur la livraison de marchandises à des prix surfaits. Ils auraient
ensuite partagé entre eux le solde, par le truchement de sociétés qu'ils
géraient, directement ou avec l'aide de tiers. La demande tendait à la remise
de la documentation relative aux comptes ouverts auprès d'établissements
bancaires de Genève, de Bâle et de Zurich, détenus par A.________,
B.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient, ainsi qu'à
l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces comptes.
L'exposé des faits joint à la demande a été complété le 19 mai 2004.
Le 25 août 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de
clôture de la procédure au sens de l'art. 80d de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351).
La première décision porte sur la transmission de la documentation relative
au compte n°aaa ouvert au nom de A.________ auprès de la banque C.________,
ainsi que de documents saisis auprès de la société Z.________, concernant ce
compte qu'elle gérait.
La deuxième décision porte sur la transmission de la documentation relative
au compte n°bbb ouvert au nom de A.________ auprès de la banque L.________.
La troisième décision porte sur la transmission de la documentation relative
au compte n°ccc, ouvert au nom de A.________ auprès de la banque D.________,
ainsi que de documents saisis auprès de la société Z.________, concernant ce
compte qu'elle gérait.
La quatrième décision porte sur la transmission de la documentation relative
aux comptes n°ddd et n°eee, ouverts au nom de A.________ auprès de la banque
E.________.

B.
Contre ces décisions,  A.________ a formé séparément quatre recours de droit
administratif (causes 1A.223/2004, 1A.224/2004, 1A.225/2004 et 1A.226/2004).
Il demande au Tribunal fédéral de rejeter la demande d'entraide et d'annuler
les décisions du 25 août 2004, ainsi que les décisions précédentes. Il
invoque les art. 5 et 14 CEEJ et se plaint de la constatation inexacte des
faits pertinents.
L'Office fédéral conclut au rejet des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours, dont l'argumentation est identique, sont formés par la même
personne contre quatre décisions séparées la concernant et rendues dans le
cadre de la même procédure. Il se justifie dès lors de joindre les causes et
de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124
consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).

2.
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20
mars 1967 pour la Suisse et le 11 novembre 1975 pour la Belgique. Les
dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable
à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142,
et les arrêts cités).

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p.
250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324,
et les arrêts cités).

3.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision
confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant
(cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le
recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre les
décisions incidentes antérieures (art. 80e EIMP; cf. ATF 125 II 356 consid.
5c p. 363).

3.2 En tant que titulaire des comptes visés par les décisions attaquées, le
recourant a qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en
relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la
documentation y relative (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198
consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités).

3.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont
recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p.
375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56
consid. 1d p. 59).

4.
Invoquant l'art. 14 CEEJ, le recourant se plaint de ce que l'exposé des faits
joint à la demande serait lacunaire et insuffisamment motivé. Tel qu'il est
formulé, le grief de constatation inexacte des faits (cf. art. 104 let. b OJ)
n'a pas de portée propre à cet égard.

4.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2
let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2
let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28
al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de
la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP),
ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les
indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que
la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101;
115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter
des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88,
et les arrêts cités).

4.2 L'exposé des faits joint à la demande du 16 janvier 2004 doit être
examiné au regard du complément du 19 mai suivant. B.________, directeur
administratif du groupe X.________, aurait été chargé de l'acquisition de
cadeaux publicitaires destinés aux clients du groupe. Avec le recourant, il
dominerait des sociétés établies à Hong Kong et Taïwan, soit F.________,
G.________, H.________ et I.________. B.________ et le recourant auraient
placé à la tête de ces sociétés deux comparses, soit J.________ (pour
F.________ et G.________) et K.________ (pour H.________ et I.________).
B.________ serait convenu avec le recourant d'un prix pour les objets à
fournir à X.________. Le recourant aurait ensuite communiqué ce prix à
I.________ et à K.________, qui auraient fait à X.________ une proposition
correspondante dans le cadre d'un appel d'offres ainsi biaisé. B.________
aurait fait attribuer le contrat aux sociétés en question. Une fois le prix
payé, une partie du bénéfice aurait été répartie entre B.________ et le
recourant. La part de ceux-ci aurait été acheminée sur leurs comptes
bancaires pour être réinvestie dans des projets immobiliers à travers le
monde.
Le recourant tient cet exposé pour grossièrement inexact. Il conteste
dominer, avec B.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,
qui se trouveraient entièrement entre les mains de tiers, et dont il ne
serait que le client. Quant à J.________ et K.________, ils ne pourraient
être assimilés à des hommes de paille, comme le fait le Juge Van Espen. Outre
qu'il s'agit là d'éléments à décharge dont seul le juge du fond peut
connaître, ils ne dissipent pas d'emblée le soupçon d'une entente, peut-être
étendue à d'autres comparses que B.________ et le recourant. C'est ce que
l'enquête en cours a précisément pour but de déterminer.

5.
Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne serait
pas respectée.

5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise
par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de
perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que
l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de
cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon le droit
suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière
d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II
422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il
n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des
délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II
184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c
p. 230 et les arrêts cités).

5.2 Pour l'Office fédéral, le comportement dont le recourant est soupçonné,
s'il avait été commis en Suisse, pourrait être constitutif d'escroquerie, de
gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Le
recourant le conteste, en reprenant l'argumentation selon laquelle lui et
B.________ ne contrôleraient pas les sociétés asiatiques impliquées, et que
J.________ et K.________ ne seraient pas des complices. Comme on vient de le
voir, ces affirmations ne sont pas déterminantes.
A supposer que le recourant, B.________, J.________ et K.________ se seraient
entendus pour fournir au groupe X.________ des objets à un prix surfait, de
tels faits pourraient être assimilés à une escroquerie dans la mesure où le
mécanisme frauduleux nécessite la mise sur pied d'un stratagème complexe
d'appel d'offres biaisé, afin de masquer les liens existant entre B.________
et le recourant d'une part, J.________ et K.________, d'autre part. Cela rend
superflu l'examen d'une éventuelle punissabilité au titre de l'abus de
confiance ou de la gestion déloyale. Pour le surplus, il n'est pas exclu que
le fait de cacher le produit de l'infraction et de le réinvestir dans des
activités licites, puisse être considéré comme du blanchiment d'argent.

6.
Les recours doivent ainsi être rejetés. Les frais en sont mis à la charge du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1A.223/2004, 1A.224/2004, 1A.225/2004 et 1A.226/2004 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Un émolument judiciaire global de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 148 677).

Lausanne, le 9 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: