Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.183/2004
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1A.183/2004
1P.463/2004/col

Arrêt du 25 juillet 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,

contre

Commune de Champéry,
Administration communale, 1874 Champéry,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

révision du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et
des zones de Champéry,

recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt de
la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai
2004.

Faits:

A.
Le territoire de la Commune de Champéry est régi par un plan d'affectation
des zones homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le
Conseil d'Etat) le 24 mai 1995. Il comporte une zone sportive consacrée au
domaine skiable, que le règlement communal de construction et des zones (RCC)
définit en ces termes à l'art. 103:
Zone sportive : domaine skiable
Le domaine skiable comprend les terrains utilisés pour la pratique du ski.
L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation
agricole qui reste prioritaire.
Pour ce faire, les propriétaires des fonds concernés doivent laisser leur
terre accessible aux skieurs pour la période hivernale. A l'intérieur du
domaine skiable tel que précisé sur les plans d'affectation, tout mur, haie
vive, clôture, construction, plantation d'arbres, etc., gênant la pratique du
ski est interdit. Seules les clôtures amovibles sont autorisées durant la
saison d'été. Elles seront déposées pendant la saison d'hiver.
Toute altération du site (pollution du sol, dégâts aux champs et alpages) qui
entraînerait pour l'agriculteur une perte de gain (et ce à dire d'expert)
peut justifier une demande d'indemnité couvrant le préjudice.
Le degré de sensibilité DS III est attribué pour cette zone.
Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 7 février 2003, la
Commune de Champéry a soumis à l'enquête publique un projet de modification
partielle de la zone sportive dans le secteur de la piste de
"Planachaux-Grand Paradis" et de l'art. 103 RCC, dont la nouvelle teneur est
la suivante:
Zone d'activités sportives destinées au domaine skiable
a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives
comprennent notamment l'emprise des pistes de ski, les espaces nécessaires
aux constructions et installations de remontées mécaniques, les commerces et
lieux d'accueils pour les usages du domaine skiable ainsi que les aires de
détente ou de délassement et les terrains de sport que la commune entend
préserver pour ce mode d'utilisation.
b) L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation
agricole qui reste prioritaire en cas de superposition. Les propriétaires des
fonds concernés doivent cependant laisser leur terre accessible aux skieurs
pour la période hivernale. Toute altération du site (pollution du sol, dégâts
aux champs et alpages) qui entraînerait pour l'agriculteur une évidente perte
de gain (et ce à dire d'expert) peut justifier une demande d'indemnité
couvrant le préjudice.
c) Les installations nécessaires à la pratique des activités sportives
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire conformément
aux articles 22 ou 24 LAT. En cas d'application de l'article 24 LAT, lorsque
les installations sont reconnues comme imposées par leur destination, on
vérifiera qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la réalisation de ces
installations notamment au niveau forestier, de la protection de la nature et
du paysage, de l'environnement et de la protection des eaux.
d) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant
qu'elles desservent la zone d'activité sportive conformément au plan des
équipements selon l'art. 14 LcAT et répondent aux conditions suivantes:
améliorer les passages ponctuels délicats et dangereux;
garantir l'enneigement des pistes appropriées pour le retour à la station;
garantir l'enneigement des pistes assurant la liaison entre les domaines
skiables;
assurer l'enneigement des pistes de compétition homologuées;
garantir l'enneigement des pistes de ski de fond au moyen d'enneigeurs
amovibles.
e) Les installations d'enneigement technique sont soumises à une autorisation
de construire et doivent être compatibles avec les intérêts de
l'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et
du paysage ainsi que de la conservation de la forêt. Leur exploitation doit
respecter les conditions suivantes:
les ressources suffisantes en eau et en électricité doivent être garanties;
l'adjonction de produits dans l'eau peut être admise avec des produits qui
doivent être obligatoirement autorisés par l'instance cantonale compétente;
les exigences fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
doivent être remplies;
la production de neige ne peut commencer avant le début novembre et doit se
terminer pour la fin mars.
l'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à la
limite de 1500 m d'altitude, sauf si les conditions locales le justifient;
les lieux doivent être remis en état à la fin de la saison d'hiver, notamment
le démontage des installations visibles.
f) Toute autre construction ou aménagement (bâtiments, murs, talus, etc.) de
nature à gêner la pratique des activités sportives est interdit. Les clôtures
doivent être démontées pour permettre la pratique des activités sportives
hivernales.
g) Le degré de sensibilité au bruit (DS) est fixé selon l'article 43 de l'OPB
à DS III.
La modification du plan d'affectation des zones consiste dans le transfert de
63'000 mètres carrés de la zone d'alpage et pâturage en zone d'activités
sportives destinées au domaine skiable et dans le déclassement d'une surface
de 95'000 mètres carrés précédemment colloquée en zone sportive. Selon la
Commune de Champéry, elle vise à ajuster le plan au tracé des pistes de ski
existantes dans la région entre "Planachaux" et "Le Grand-Paradis", alors que
la modification partielle de l'art. 103 RCC tend à adapter cette disposition
au plan directeur cantonal et, en particulier, à la fiche de coordination
D.10 "Installations d'enneigement", approuvée par le Conseil fédéral le 13
février 2003.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________,
propriétaire de plusieurs parcelles classées dans l'actuelle zone sportive,
que le Conseil communal de Champéry a écartée le 17 mars 2003. L'assemblée
primaire de Champéry a approuvé la révision partielle du plan d'affectation
des zones et du règlement de construction et des zones aux termes d'une
décision prise le 18 mars 2003 et publiée au Bulletin officiel du canton du
Valais du 28 mars 2003.

A. ________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil
communal de Champéry levant son opposition. Selon lui, les modifications du
plan d'affectation des zones communal et de son règlement d'application
auraient en réalité pour but de préparer la régularisation ultérieure des
installations d'enneigement artificiel réalisées sans autorisation dans la
zone d'activités sportives destinées au domaine skiable; il se plaignait en
outre des nuisances provoquées par ces installations pour l'environnement et
les riverains et contestait l'attribution d'un degré de sensibilité III au
bruit à la zone.
Par décision du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a homologué les
modifications partielles du plan d'affectation des zones et du règlement de
construction et des zones de Champéry, telles qu'approuvées par l'assemblée
primaire de Champéry, sous réserve d'une modification du texte de la lettre e
de l'art. 103 RCC et de l'adjonction d'une nouvelle lettre f relative à la
protection des eaux, afin de tenir compte du préavis du Service cantonal de
la protection de l'environnement. Par décision du même jour, il a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision de l'assemblée primaire de
Champéry du 18 mars 2003. Il a estimé que les modifications en cause
concernaient exclusivement le changement d'affectation de secteurs précis du
plan d'affectation des zones, à l'exclusion des installations d'enneigement
technique et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les nuisances provoquées
par ces installations. La modification de l'art. 103 RCC n'entraînait aucune
expropriation des propriétaires fonciers et respectait les exigences légales.
L'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit aux terrains inclus dans
la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable était conforme à
la législation fédérale sur la protection contre le bruit. Quant à la
localisation prévue pour les modifications partielles de la zone destinée au
domaine skiable, elle était conforme à la pratique du ski dans ce secteur et
à l'aptitude des terrains pour le maintien de cette piste de ski.

A. ________ a recouru en vain contre ces décisions auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal ou la cour cantonale). Dans un arrêt rendu le 19 mai 2004, cette
autorité a considéré que la régularisation des installations d'enneigement
artificiel qui équipent la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" ne faisait
pas l'objet de la présente procédure, mais qu'elle devrait être examinée
ultérieurement, lors de la procédure d'autorisation de construire concernant
ces installations, dans le respect du principe de coordination. Elle a
confirmé l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit pour les
parcelles transférées en zone d'activités sportives destinées au domaine
skiable. Elle a enfin estimé que l'art. 103 RCC, dans sa nouvelle
formulation, n'apportait aucune restriction supplémentaire pour les
propriétaires fonciers inclus dans le périmètre de la zone d'activités
sportives destinées au domaine skiable par rapport à sa teneur initiale.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit
public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. A l'appui
du recours de droit administratif, il prétend que les modifications du plan
d'affectation des zones de Champéry et du règlement communal de construction
et des zones auraient pour but la  régularisation des installations
d'enneigement artificiel édifiées sans autorisation, éludant ainsi l'art. 24
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il prétend
que l'art. 103 RCC violerait le droit fédéral en déclarant conformes à la
zone d'activités sportives destinées au domaine skiable des constructions qui
nécessiteraient un plan d'aménagement détaillé et en autorisant celles-ci sur
l'ensemble de cette zone. Il conteste le degré de sensibilité au bruit
attribué à la zone au regard des nouvelles constructions et installations qui
y sont tolérées et déplore l'absence de mesures de protection du bas-marais
d'importance nationale inclus dans cette zone. Dans le recours de droit
public, il fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire,
garantie à l'art. 9 Cst., et du droit à ce que sa cause soit traitée
équitablement, protégé à l'art. 29 al. 1 Cst.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La
Commune de Champéry a présenté de brèves observations sans prendre de
conclusions formelles.
Invité à se déterminer sur le recours de droit administratif, l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage considère que
l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à l'ensemble de la zone
d'activités sportives destinées au domaine skiable ne viole pas la
législation fédérale sur le bruit; il tient en revanche l'art. 103 RCC pour
contraire aux dispositions de l'ordonnance sur la protection des bas-marais
d'importance nationale (OBM; RS 451.33). L'Office fédéral du développement
territorial estime pour sa part que la zone d'activités sportives destinées
au domaine skiable et le règlement y relatif ne sont pas conformes au droit
fédéral et conclut à l'admission du recours.

A. ________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
Lorsque, comme en l'espèce, le recourant agit simultanément par la voie du
recours de droit public et du recours de droit administratif, il convient, en
vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à
l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de
droit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97 consid. 1c p.
101).

1.1 Selon l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est
en principe ouverte contre les décisions cantonales relatives à l'adoption, à
la révision ou à la modification d'un plan d'affectation. La jurisprudence
admet cependant que pareilles décisions puissent faire l'objet d'un recours
de droit administratif lorsque l'application du droit fédéral de la
protection de l'environnement ou d'autres prescriptions fédérales spéciales
en matière de protection des biotopes ou des forêts, est en jeu (ATF 125 II
10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II
72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). C'est notamment par cette voie que
le recourant doit se plaindre de l'attribution d'un degré de sensibilité III
à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable (ATF 121 II 72
consid. 1b in fine p. 75/76, 235 consid. 1 p. 237; 120 Ib 287 consid. 3c/dd
p. 298). Il en va de même des griefs invoqués en relation avec l'absence de
mesures de protection du bas-marais d'importance nationale inclus dans la
zone d'activités sportives destinées au domaine skiable (cf. ATF 124 II 19;
123 II 248; arrêt 1A.42/1994 du 29 novembre 1994 paru à la ZBl 97/1996 p. 122
consid. 1a p. 124 et les références citées). Le recours de droit
administratif est également ouvert en vertu de l'art. 34 al. 1 LAT pour faire
valoir que l'adoption ou la modification d'un plan d'affectation aurait pour
effet d'éluder l'application de l'art. 24 LAT (ATF 123 II 289 consid. 1b p.
291; 115 Ib 508 consid. 5a/bb p. 510), notamment qu'un classement en zone à
bâtir aurait essentiellement pour but de légaliser des constructions
existantes érigées sans droit, en violation de cette disposition (ATF 117 Ib
9 consid. 2b/cc p. 11). Enfin, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui inclut
les droits constitutionnels des citoyens dans les domaines relevant de la
juridiction administrative fédérale, et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits (art. 104 let. b OJ), lorsque, comme en l'espèce, ces
questions sont étroitement liées à l'application de l'art. 24 LAT (ATF 125 II
1 consid. 2a p. 5; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arrêts cités). Les griefs
formulés à l'encontre de l'arrêt attaqué peuvent donc tous être traités dans
le cadre du recours de droit administratif. Il n'y a pas de place pour un
recours de droit public, qui est de ce fait irrecevable.

1.2 En tant que propriétaire de plusieurs parcelles comprises dans la zone
d'activités sportives destinées au domaine skiable, A.________ est touché
plus que quiconque par les modifications partielles du plan d'affectation des
zones et de son règlement d'application et a, partant, qualité pour agir
selon l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours
de droit administratif sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le recourant estime que les modifications du plan d'affectation des zones et
du règlement de construction et des zones de la commune de Champéry auraient
pour but de permettre la régularisation des installations d'enneigement
artificiel réalisées sans droit dans la zone d'activités sportives destinées
au domaine skiable, éludant ainsi l'art. 24 LAT. L'impact de ces
installations et leur conformité au droit fédéral sur la protection de
l'environnement auraient dû être examinés dans le cadre d'un plan
d'aménagement détaillé. En renvoyant cet examen à la procédure ultérieure de
l'autorisation de construire, la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral.

2.1 Selon l'arrêt attaqué, la modification du plan d'affectation des zones
tendrait uniquement à adapter le périmètre de la zone d'activités sportives
destinées au domaine skiable au tracé de la piste de ski "Planachaux-Grand
Paradis" en transférant dans cette zone certains terrains actuellement
colloqués en zone d'alpage et pâturage et en déclassant d'autres biens-fonds
situés actuellement dans la zone sportive consacrée au domaine skiable. Le
recourant prétend pour sa part que la modification du plan aurait également
pour objectif de permettre la régularisation des installations d'enneigement
technique réalisées sans autorisation en les intégrant dans une zone ouverte
à ce type d'installations.
En l'occurrence, la superficie des terrains transférés dans la zone
d'activités sportives destinées au domaine skiable est relativement
importante; de plus, la modification simultanée de l'art. 103 RCC tend à
permettre dans l'ensemble de la zone, y compris dans cette nouvelle aire, des
constructions et installations qui pourraient être déclarées conformes à
l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT, alors qu'elles ne
pouvaient auparavant y être autorisées que si elles répondaient aux exigences
de l'art. 24 LAT. Ainsi, le projet litigieux ne se limite pas à une simple
adaptation du périmètre de la zone sportive actuelle au domaine skiable
existant, mais il consacre simultanément une extension spatiale et une
intensification de la constructibilité de la zone. La combinaison de ces
modifications a pour conséquence que la cour cantonale ne pouvait se borner à
constater que les terrains transférés dans la zone d'activités sportives
destinées au domaine skiable étaient aptes à la pratique du ski sans chercher
à examiner s'ils étaient également propres à recevoir les constructions et
installations prévues aux art. 103 RCC, au terme d'une pesée de l'ensemble
des intérêts en présence (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT,
Zurich 1999, n. 27 ad art. 18); en s'abstenant de le faire, elle a limité
indûment son examen et violé l'art. 24 LAT. Sur ce point, le recours est
fondé.

2.2 Le recourant invoque en outre divers griefs à l'encontre de l'art. 103
RCC. Dans son ancienne teneur, cette disposition prévoyait que la zone
sportive consacrée au domaine skiable était inconstructible, sous réserve des
constructions conformes à la zone agricole à laquelle elle se superpose; les
constructions et les installations liées à la pratique du ski ne pouvaient
être autorisées que moyennant l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée
sur l'art. 24 LAT. En revanche, dans sa nouvelle teneur, l'art. 103 RCC
autorise notamment les installations de remontées mécaniques, les commerces
et lieux d'accueil à destination des skieurs, les aires de détente ou de
délassement, les terrains de sport que la commune entend réserver pour ce
mode d'utilisation ainsi que, sous diverses conditions, les installations
d'enneigement technique. Il les soumet à une autorisation de construire
fondée sur les art. 22 ou 24 LAT.

2.3 Les zones de pistes de ski font partie des autres zones que les cantons
sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de
l'art. 18 al. 1 LAT (Andrea Greiner, Errichten und Ändern von
Skisportanlagen, thèse Bâle 2003, p. 25; cf. art. 25 al. 1 de la loi
cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 23 janvier 1987 (LcAT) en relation avec l'art. 11 al. 2 de
cette loi). Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se
superposer à la zone agricole (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 5 ad art. 18, p. 226;
Greiner, op. cit., p. 38/39). Tel est le cas de la zone d'activités sportives
destinées au domaine skiable de la Commune de Champéry (cf. art. 103 let. b
RCC). Il importe peu à cet égard qu'elle intègre déjà des constructions qui
ne sont pas imposées par leur destination dans cette zone, dans la mesure où
elle ne se trouve pas dans la partie du territoire largement bâti selon
l'art. 15 LAT (Greiner, op. cit., p. 31). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une
zone à bâtir au sens de cette disposition implique que les constructions et
les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de
l'art. 24 LAT pour être autorisées et ne pas éluder le droit fédéral et, en
particulier, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf.
en ce sens, DFJP/OFAT, op. cit., n. 2 ad art. 18, p. 225; Greiner, op. cit.,
p. 34/35). Ainsi, seules les constructions et les installations qui sont
imposées par leur destination dans ce type de zone, c'est-à-dire celles qui
sont immédiatement liées à la pratique du ski, peuvent en principe être
autorisées, pour autant qu'elles répondent à un besoin objectif à
l'emplacement prévu et ne puissent prendre place à proximité, dans une autre
zone ouverte à la construction (Brandt/Moor, op. cit., n. 27 ad art. 18;
Greiner, op. cit., p. 34/35).

2.4 En l'occurrence, l'art. 103 let. a RCC autorise les commerces et les
lieux d'accueil liés à la pratique du ski dans la zone d'activités sportives
destinées au domaine skiable, sans autre précision quant à la nature de ces
constructions et à leur emplacement. Or, des commerces de vente d'articles de
sport ne sont manifestement pas conformes à l'affectation d'une telle zone,
mais doivent trouver place dans les zones ouvertes aux installations de ce
type. Il en va de même des hôtels ou des logements de vacances (Greiner, op.
cit., p. 65). Les restaurants ne pourraient être admis dans la zone
d'activités sportives destinées au domaine skiable que si les skieurs ne
disposaient d'aucune possibilité de se restaurer dans d'autres établissements
existants sur le domaine skiable ou à proximité de celui-ci, ce qui n'est pas
établi. De surcroît, les commerces et lieux d'accueil au sens de cette
disposition pourraient prendre place n'importe où dans la zone, voire même, à
la rigueur du texte, aussi dans le périmètre du bas-marais d'importance
nationale de L'Echereuse, ce qui n'est à l'évidence pas admissible au regard
de l'art. 78 al. 5 in fine Cst. Quant aux aires de détente et de délassement,
également visées à l'art. 103 let. a RCC, elles ne sont pas définies de
manière suffisamment précise pour que l'on puisse admettre en principe
qu'elles doivent nécessairement prendre place dans la zone d'activités
sportives du domaine skiable, plutôt que dans une autre zone ouverte à ce
type d'activités sise à un autre emplacement du territoire communal.
Compte tenu de ces incertitudes, les installations visées à l'art. 103 let. a
RCC ne sauraient être tenues d'emblée pour conformes à la zone sans éluder
les règles de l'art. 24 LAT. Aussi, dans la mesure où, telle qu'elle est
rédigée, cette disposition réglementaire permet en principe l'implantation de
telles installations dans la zone d'activités sportives destinées au domaine
skiable sur la base d'une autorisation de construire fondée sur l'art. 22
LAT, elle est contraire au droit fédéral.

2.5 Par ailleurs, l'art. 103 let. d RCC autorise en principe, sous certaines
conditions, l'aménagement d'installations d'enneigement technique sur toute
la surface de la zone. L'art. 103 let. e RCC prévoit que ces installations
pourraient être autorisées par la voie de la procédure du permis de
construire.
Or, l'adoption d'une zone de piste de ski dans la réglementation de base du
plan général d'affectation n'est pas suffisante pour autoriser de nouvelles
installations importantes d'enneigement artificiel en application des art. 22
ou 24 LAT. De telles installations peuvent en effet avoir des conséquences
notables sur l'organisation du territoire et l'environnement. Dans ce cas,
l'obligation de planifier consacrée à l'art. 2 LAT impose que la pesée des
intérêts se fasse dans le cadre d'une procédure de planification spéciale
comprenant un examen détaillé de leur impact sur l'environnement, si un tel
examen n'a pas été effectué lors de l'adoption ou de la modification du plan
général d'affectation des zones communal (ATF 129 II 63 consid. 2.1 p. 65;
120 Ib 207 consid. 5 p. 212; Brandt/Moor, op. cit., n. 49 ad art. 18;
OFIAMT/OFAT, Installations d'enneigement, Nouvelle orientation de la
politique fédérale, Berne 1991, p. 47), respectivement si elles posent des
problèmes de coordination qui ne peuvent être résolus de manière adéquate
dans la procédure d'autorisation de construire (Pierre Moor, Commentaire LAT,
Zurich 1999, n. 84 ad art. 14; Greiner, op. cit., p. 51 et 285; cf. arrêt
1A.234/1999 du 1er mai 2000 consid. 5 paru à la ZBl 102/2001 p. 530; arrêt
1A.23/1994 du 21 décembre 1994 publié à la RDAT 1995 II n. 63 p. 165 consid.
3).
En l'occurrence, il n'est pas établi qu'une pesée complète des intérêts en
présence aurait été effectuée en ce qui concerne les installations
d'enneigement technique équipant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis",
dont nul ne conteste l'importance. Le Service cantonal de l'aménagement du
territoire prétend certes qu'une telle appréciation aurait été faite lors de
la révision globale du plan d'affectation de zones et de son règlement
d'application, homologuée par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995; toutefois,
cette pesée des intérêts ne concernait que la piste de ski elle-même et non
d'éventuelles installations d'enneigement artificiel, puisque selon l'art.
103 RCC adopté à cette époque, seules les constructions agricoles étaient
autorisées dans la zone sportive consacrée au domaine skiable. Le Service
cantonal de la protection de l'environnement a, il est vrai, annexé à son
préavis du 14 octobre 2003 un rapport d'évaluation des impacts des
installations d'enneigement litigieuses sur l'environnement établi le 13
février 2002 dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire
relative à la régularisation de l'enneigement artificiel et de l'aménagement
de pistes de ski à Champéry et Val d'Illiez. Ce rapport est notamment fondé
sur une étude d'impact concernant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis"
réalisée en 1999 par la société qui exploite cette installation. Il n'est
cependant nullement établi que ces documents faisaient partie du dossier
soumis à l'enquête publique relative au projet de modifications partielles du
plan d'affectation de zones de la Commune de Champéry et de son règlement
d'application. En outre, la cour cantonale ne pouvait renvoyer l'examen de
cette question à la procédure ultérieure du permis de construire. Certes,
l'art. 4 al. 2 du règlement cantonal d'application de l'ordonnance fédérale
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RcOEIE) tient cette
dernière procédure pour décisive s'agissant des canons à neige soumis à une
étude de l'impact sur l'environnement en application du chiffre 60.4 de
l'annexe 1 de ladite ordonnance (OEIE; RS 814.011). Toutefois, l'art. 5
RcOEIE prévoit, en dérogation à la règle générale, que la procédure
d'élaboration du plan d'affectation spécial est la procédure décisive
lorsque, comme en l'espèce, l'installation nécessite l'élaboration d'un plan
d'affectation spécial en vertu du droit fédéral (art. 5 al. 3 OEIE) et que
les dispositions comportent des mesures détaillées applicables à un projet
dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur
l'environnement.
Aussi, en tant qu'il laisse entendre que les installations d'enneigement
technique sont soumises à une demande d'autorisation de construire, l'art.
103 let. e RCC n'est pas conforme au droit fédéral. Dans cette mesure, le
recours est bien fondé.

3.
A.________ se plaint encore de l'attribution d'un degré de sensibilité III au
bruit à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, telle que
prévue à l'art. 103 let. h RCC. Il prétend que le degré de sensibilité II
aurait dû être appliqué, compte tenu des constructions existantes dans la
zone sportive actuelle.
La cour cantonale a examiné ce grief exclusivement par rapport aux parcelles
transférées dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable
et colloquées auparavant en zone d'alpage ou de pâturage, étant donné que le
plan d'affectation des zones homologué en 1995 attribuait déjà un degré de
sensibilité III à la zone sportive consacrée au domaine skiable. Elle en a
conclu que les modifications du plan d'affectation des zones ne concernaient
pas les parcelles du recourant et que la situation de celui-ci n'était pas
aggravée en ce qui concerne les nuisances sonores. Ce faisant, elle perd de
vue que le nouvel art. 103 RCC ouvre la zone d'activités sportives destinées
au domaine skiable à diverses constructions et installations qui n'étaient
pas mentionnées auparavant et qui sont susceptibles de provoquer du bruit
pour le voisinage. On ne saurait dire que la situation du recourant n'est pas
aggravée par la modification en cause. Celui-ci était donc en droit de
remettre en cause l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit III pour
l'ensemble de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable,
alors même que l'art. 103 let. h RCC se borne à reprendre la disposition
existante.
Pour le surplus, l'attribution des degrés de sensibilité dépend avant tout
des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage
sensible au bruit et de l'intensité des nuisances qui y sont tolérées,
indépendamment de sa dénomination (cf. Anne-Christine Favre, Quelques
questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 311 et la
jurisprudence citée). Dès lors que la question des installations admissibles
dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et de leur
localisation devra être revue par l'autorité de planification, en tenant
compte notamment des nuisances pour le voisinage, il n'y a pas lieu
d'examiner si l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit III à la zone
est conforme au droit fédéral.

4.
Le recourant s'en prend enfin à l'absence de toute mesure de protection du
bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse dans le règlement de
construction et de zones de Champéry.

4.1 Le marais de L'Echereuse figure à l'inventaire fédéral des bas-marais
d'importance nationale sous chiffre n° 3734. A ce titre, il bénéficie de la
protection accordée par les art. 78 al. 5 Cst., 18a LPN, 14 al. 2 OPN et 3 à
5 OBM.
L'art. 78 al. 5 Cst., interdit d'aménager des installations et de modifier le
terrain dans le périmètre protégé des marais et des sites marécageux
d'importance nationale. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.
24sexies al. 5 aCst., dont l'art. 78 Cst. reprend la teneur, la protection
accordée aux biotopes marécageux par cette disposition est absolue et exclut
la prise en considération d'autres intérêts d'importance nationale de valeur
égale ou supérieure dans les cas concrets (ATF 124 II 19 consid. 5b p. 26 et
les références citées; Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 14 ad
art. 78, p. 633). L'art. 78 al. 5 in fine Cst. prévoit uniquement des
exceptions en faveur des installations qui servent à la protection de ces
espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Répondent à la première condition toutes les installations, constructions et
modifications de terrain qui favorisent de manière active et positive le but
de protection attaché à un objet concret (ATF 124 II 19 consid. 5b précité et
les références citées).
A teneur de l'art. 18a al. 2 LPN, il appartient aux cantons de régler la
protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Selon l'art.
14 al. 2 OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des
mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs
particularités et leur diversité biologique (let. a), par un entretien, des
soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection
(let. b), par des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif
visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des
dégâts futurs (let. c), par la délimitation de zones tampon suffisantes du
point de vue écologique (let. d) et par l'élaboration de données
scientifiques (let. e). Enfin, aux termes de l'art. 5 al. 1 OBM, les cantons
ont l'obligation de prendre toutes les mesures de protection et d'entretien
adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance
particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole
adaptée. Ils veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui
réglementent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en
matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance
(let. a), à ce que soient interdites toute installation ou construction et
toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport
de substances ou produits au sens de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les
substances (let. b), à ce que l'entretien et la rénovation d'installations et
de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte
supplémentaire au but visé par la protection (let. c), à ce que le régime
local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais,
amélioré (let. g) et à ce que l'exploitation à des fins touristiques et
récréatives soit en accord avec le but visé par la protection (let. m).

4.2 Dans la mesure où l'art. 103 RCC s'applique à l'ensemble de la zone
d'activités sportives destinées au domaine skiable, et non seulement aux
terrains nouvellement transférés dans cette zone, l'autorité communale devait
tenir compte des impératifs découlant de la présence d'un bas-marais
d'importance nationale dans le périmètre de la zone. Elle n'était pas fondée
à attendre l'issue de la procédure d'adoption de l'arrêté relatif à la mise
sous protection du bas-marais de L'Echereuse pour prendre les mesures
d'aménagement et de protection adéquates dans son règlement de construction
et de zones (arrêt 1A.40/1998 du 21 janvier 1999 consid. 2b publié in DEP
1999 p. 251). En tant qu'il autorise, à la rigueur du texte, l'implantation
des constructions et autres installations énumérées aux lettres a à e sur
tout le périmètre du biotope et sur ses zones d'influence, sans autre mesure
de protection ou d'aménagement que celles prescrites à la lettre f, à la
demande du Service cantonal de la protection de l'environnement, l'art. 103
RCC n'est pas conforme aux dispositions précitées. Le seul fait de réserver
les intérêts prépondérants susceptibles de s'opposer à la réalisation de ces
installations en cas d'application de l'art. 24 LAT n'est à cet égard pas
suffisant. Les mesures de protection des biotopes doivent en effet être
prévues dans une procédure qui assure une participation adéquate de la
population conformément à l'art. 4 LAT, ce qui n'est pas le cas de la
procédure d'autorisation de construire (cf. sur les conflits potentiels en ce
domaine et la manière de les résoudre, Mario Broggi/Georg Willi/Rudolf Staub,
Pistes de ski alpin et nordique, installations d'enneigement et protection
des marais, in Manuel "Conservation des marais en Suisse", vol. 2, 1996,
contribution 6.1.2).
Le recours est donc également fondé en tant qu'il remet en cause la
réglementation de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable
en regard des dispositions fédérales relatives à la protection des biotopes
d'importance nationale. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de
déterminer de quelle manière ces exigences doivent être prises en compte par
l'autorité de planification au vu des alternatives qui s'offrent à celle-ci.
On observera cependant que la modification du plan d'affectation des zones et
de sa réglementation d'application ne saurait être menée de manière
indépendante des autres procédures actuellement en cours et, en particulier,
de la procédure pendante concernant l'arrêté relatif à la mise sous
protection du bas-marais de L'Echereuse, qui peut avoir des effets directs et
contraignants importants sur la planification du domaine skiable, mais qu'une
coordination est nécessaire.

5.
Le recours de droit administratif est admis. L'arrêt attaqué doit être annulé
et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau dans le
sens des considérants et en coordination avec l'arrêt rendu le même jour par
la cour de céans dans la cause 1A.185/ 2004. Le canton du Valais, qui
succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera
en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Le recours de droit administratif est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la
cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais pour nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la
charge du canton du Valais.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Commune de Champéry, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 25 juillet 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: