Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 59/2003
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U 59/03

Arrêt du 23 janvier 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

U.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de
Tourbillon 3, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 janvier 2003)

Faits:

A.
A.a U.________, travaillait en qualité d'ouvrier au service de la société
X.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
(CNA).

Le 10 mars 2000, vers 16 h. 30, alors qu'il était occupé à ouvrir des sacs de
riz pour leur conditionnement en paquets, un sac de 50 kg est tombé d'une
hauteur d'un mètre environ heurtant d'abord sa tête, qu'il avait tournée vers
le sol, puis glissant sur son épaule droite. Sous l'effet du choc, il perdit
l'équilibre et tomba à terre. Il poursuivit quand même son travail jusqu'à la
fin de la journée. Ressentant des douleurs à la nuque et à l'épaule droite,
l'assuré se rendit le lendemain chez le docteur A.________, généraliste, qui
posa le diagnostic d'entorse cervicale avec cervico-brachialgies et douleurs
dorsales, les radiographies ne montrant aucune fracture cervicale ni
thoracique (rapport médical initial LAA du 23 mars 2000). Prescrivant du
repos, des anti-inflammatoires, ainsi que le port d'une collerette mousse, le
médecin attesta d'une incapacité de travail jusqu'au 15 mars suivant, puis
pour une durée indéterminée. La CNA a pris en charge le cas.

Après avoir examiné l'assuré, en l'absence de déficit sensible ou moteur
objectivable (rapport du 8 juin 2000), le docteur B.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a proposé un séjour à la Clinique Y.________ afin
de favoriser rapidement une reprise du travail. U.________ a été admis à la
Clinique Y.________ du 19 juin au 14 juillet 2000. Dans le rapport de sortie
du 8 août 2000, les docteurs C.________ et D.________ ont relevé une
discordance frappante entre une mobilité active de la nuque normale et
d'importantes limitations lors du testing passif du côté droit. Ils ont
conclu que le patient s'était auto-limité durant tout son séjour. Sur le plan
médical, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la reprise du
travail, si bien que les médecins ont proposé une reprise de travail à 50 %
tout en relevant que des mesures professionnelles devaient être examinées
avec le patient qui se plaignait d'importantes douleurs et ne voulait pas
poursuivre l'activité exercée jusque là.

Le 17 juillet 2000, U.________ tenta de reprendre le travail à mi-temps, mais
interrompit son activité deux jours plus tard. Son médecin traitant attesta
d'une incapacité de travail pour une durée indéterminée dès le 19 juillet
2000, le patient se plaignant de vertiges et d'aggravation des
cervico-brachialgies. Se fondant, notamment, sur un nouveau rapport du
docteur B.________ (du 29 septembre 2000), la CNA informa l'assuré, par
décision du 10 octobre 2000, qu'elle l'indemniserait sur la base d'une
incapacité de travail de 100 % du 19 juillet au 27 septembre 2000, puis, à
partir de cette date, en fonction d'un taux d'incapacité de travail de 50 %.
U.________ forma opposition contre cette décision. Le 17 octobre 2000, son
employeur mit fin à son engagement au 31 janvier 2001.

Après avoir requis de nouveaux avis médicaux du docteur B.________ (rapport
du 15 décembre 2000) et du docteur E.________, neurologue (rapport du 6
février 2001), l'assureur-accidents annula sa décision du 10 octobre 2000 et
accepta d'allouer à U.________ les indemnités journalières sur la base d'une
incapacité de travail de 100 % au-delà du 27 septembre 2000.

A.b A la demande de son médecin d'arrondissement, la CNA a encore demandé
l'avis des docteurs F.________, neurologue, et G.________, psychiatre, de la
Clinique Y.________, qui examinèrent l'assuré le 20 juin 2001. Dans son
rapport du 21 juin suivant, le neurologue a conclu qu'au vu du mécanisme de
l'accident, l'assuré présentait une distorsion cervicale qui ne l'empêchait
pas d'avoir une capacité de travail normale dans un travail adapté et léger.
Pour sa part, le psychiatre a diagnostiqué un trouble dépressif majeur (degré
léger), tout en réservant le diagnostic additionnel de syndrome douloureux
somatoforme persistant (rapport du 25 juin 2001). Il préconisait une prise en
charge psychothérapeutique en relevant l'absence de motivation du patient
quant à un tel traitement.

Se fondant notamment sur ces rapports et après avoir pris des renseignements
économiques, la CNA a, par décision du 22 novembre 2001, mis l'assuré au
bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de
15 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5
%.

Saisi d'une opposition de U.________, l'assureur-accidents lui a indiqué
qu'il considérait que les troubles dont il souffrait encore n'étaient plus en
relation de causalité avec l'accident du 10 novembre 2000, si bien que les
prestations contestées n'étaient plus dues à partir du 30 septembre 2001.
Envisageant en conséquence de réformer sa décision au détriment de l'assuré,
il lui a accordé un délai pour retirer son opposition. U.________ n'a pas
fait usage de cette possibilité, de sorte que la CNA a rendu une décision, le
21 mars 2002, par laquelle il a rejeté l'opposition de ce dernier et annulé
sa décision du 22 novembre 2001, en ce sens que tout droit à des prestations
de l'assurance-accidents est refusé à l'assuré au-delà du 30 septembre 2001.

B.
U.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 28 janvier 2003.

C.
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la
cause à la CNA pour instruction complémentaire. Il requiert également
l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité d'au moins
52 %, ainsi que d'une indemnité corporelle selon le degré «résultant de
l'expertise médicale à administrer».

La CNA conclut au rejet du recours en se référant entièrement au jugement
entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine
Maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral
de la santé publique) n'a pas déposé de déterminations.

D.
A la demande du juge délégué à l'instruction, l'Office cantonal valaisan de
l'assurance-invalidité a déposé son dossier, lequel comprend en particulier
une expertise du docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, du 8 juillet 2002.

Les parties se sont déterminées sur les nouvelles pièces du dossier et ont
maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 mars
2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 21 mars 2002, à supprimer au 30 septembre 2001 le
droit du recourant à des prestations d'assurance. Il s'agit, singulièrement,
de déterminer s'il subsiste au-delà de cette date un rapport de causalité
entre les troubles dont il se plaint et l'accident du 10 novembre 2000.

2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la
nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité (naturelle
et adéquate) entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit
tenu à fournir des prestations; il rappelle également les règles de preuve
régissant l'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral,
ainsi que les critères posés par la jurisprudence en matière de causalité
adéquate entre de tels troubles et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V
367 consid. 6a, 382 consid. 4b) et ceux applicables en cas de troubles
psychiques (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc
d'y renvoyer sur ces points.

On ajoutera que lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des séquelles d'un accident de type «coup du lapin» ou d'un
traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second
plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le
lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes
applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123
V 367 consid. 6a). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
question de savoir si le problème psychique a relégué les autres troubles au
second plan, dans le cas d'un accident de type «coup du lapin», ne doit pas
faire l'objet d'une appréciation momentanée. Mais, elle doit être évaluée en
examinant si, durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'à
la date du prononcé, les troubles physiques n'ont joué dans l'ensemble qu'un
rôle tout à fait secondaire et, partant, sont relégués entièrement au second
plan. L'existence du lien de causalité adéquate ne doit être appréciée selon
la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique
(ATF 115 V 133) que si tel est le cas (RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b).

3.
Se référant à la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type «coup du lapin» et qualifiant l'accident en cause de peu de
gravité, la juridiction cantonale de recours a, en substance, nié l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre l'accident assuré et les atteintes à la
santé subies par l'assuré au-delà du 30 septembre 2001 et constaté que la
responsabilité de l'intimée n'était pas engagée au-delà de cette date.

Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir examiné la
question de l'existence du lien de causalité adéquate en appliquant la
jurisprudence relatif aux troubles du développement psychique consécutifs à
un accident et non selon les principes dégagés en matière de lésions
appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de
type «coup du lapin» (ATF 117 V 367). Selon lui, dès lors qu'il est établi,
au vu des rapports médicaux au dossier qu'il ne souffrait pas d'un problème
psychique préexistant et n'avait pas d'antécédent psychiatrique, il convient
d'analyser le rapport de causalité selon les critères posés par l'ATF 117 V
367. Par ailleurs, il allègue que l'accident du 10 novembre 2000 doit être
qualifié pour le moins de moyennement grave. Enfin, il fait valoir qu'il
ressort du rapport du docteur H.________ du 8 juillet 2002 que l'affection
psychique dont il est atteint serait directement liée à l'accident du 10 mars
2000, de sorte que le lien de causalité entre celle-ci et cet événement doit
être admis.

4.
4.1 En l'espèce, on peut retenir des constatations médicales initiales que
l'assuré a été heurté au niveau de la tête puis de l'épaule par un sac de riz
de 50 kg, tombé d'une hauteur d'un mètre environ. Il n'a pas perdu
connaissance mais a subi une entorse/contusion cervicale entraînant des
douleurs cervicales et dorsales (rapport médical initial LAA du 23 mars
2000). Les examens médicaux effectués par la suite n'ont pas mis en évidence
de déficit neurologique ou moteur objectivable, ni de lésion morphologique
post-traumatique. Les médecins de la Clinique Y.________, les docteurs
D.________ et C.________, ont constaté que sur le plan médical le syndrome
vertébral était minime et relevé une discordance entre une mobilité active de
la nuque normale et d'importantes limitations lors du testing passif du côté
droit. Selon eux, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la
reprise du travail et proposaient une reprise à 50 % (rapports des 20 juillet
et 8 août 2000).

Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux subséquents que le recourant a
développé, à côté du status de contusion cervicale, des troubles psychiques.
Ainsi, le docteur B.________, en plus d'observations identiques à celles des
médecins de la Clinique Y.________ (absence de déficit sensible ou moteur,
mobilisation cervicale spontanée normale et indolore), a fait état d'une
chronicité, sans corrélat morphologique pouvant expliquer les plaintes
subjectives importantes du patient; selon lui, des problèmes autres que les
séquelles post-traumatiques pouvaient jouer un rôle décisif dans l'évolution
de l'état de santé (rapport du 29 septembre 2000). Il a constaté ensuite,
dans un rapport du 18 décembre 2000, que l'état subjectif du recourant
empirait continuellement, «surchargé probablement par un état dépressif»,
puis a requis une appréciation psychiatrique de la part du docteur G.________
de la Clinique Y.________. Posant le diagnostic d'état dépressif majeur
(degré léger), ce psychiatre a également évoqué «la question du diagnostic
additionnel de syndrome douloureux somatoforme persistant», l'écartant
toutefois à l'époque, dès lors que les plaintes du patient portaient avant
tout sur des vertiges et qu'une partie de l'aggravation des plaintes
douloureuses pouvait être mise sur le compte du simple état dépressif. Il a
en outre estimé nécessaire que le recourant se soumette à un traitement
psychothérapeutique, tout en précisant l'absence de motivation de celui-ci
pour ce faire (rapport du 25 juin 2001).

Appelé à se prononcer spécifiquement sur l'atteinte à la santé psychique du
recourant dans le cadre de la procédure de l'assurance-invalidité, le docteur
H.________ a diagnostiqué un syndrome douloureux persistant dont l'existence
pouvait remonter, selon les éléments du dossier, à l'an 2000, avec traits de
personnalité narcissique, histrionique et passive-agressive, ainsi qu'un
syndrome dépressif moyen persistant présent certainement depuis juin 2001,
mais peut-être déjà dans les suites précoces de l'accident de mars 2000. Il
observait que le trouble somatoforme a pour caractéristique que les symptômes
physiques persistent en dépit des bilans négatifs répétés et l'absence de
substrats organiques expliquant l'intensité des troubles décrits par
l'assuré. Par ailleurs, le psychiatre n'excluait pas la présence d'une
névrose d'assurance ou de revendication s'ajoutant aux diagnostics posés.
Selon lui, le recourant disposait d'une capacité de travail en grande partie
intacte, mais qu'il n'arrivait pas à mettre en valeur en raison de son statut
psychique. Le rapport du psychiatre, bien qu'établi le 8 juillet 2002, soit
après la décision sur opposition, permet d'apprécier les circonstances au
moment où celle-ci a été rendue, de sorte qu'il peut être pris en compte (ATF
99 V 109 et les arrêts cités).

4.2 Il résulte de ces constatations que l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre les troubles dont souffre l'assuré et l'accident du 20 mars
2000 doit être examinée au regard des critères développés par la
jurisprudence pour l'analyse de la causalité adéquate en relation avec des
troubles psychiques, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner
plus en détail si l'accident subi peut être assimilé à un traumatisme de type
«coup du lapin» et si le recourant en présente le tableau clinique typique.
En effet, à la suite de l'accident et durant toute la phase de l'évolution,
depuis celui-ci jusqu'à la date du prononcé de la décision litigieuse, les
troubles psychiques dont est atteint le recourant ont joué un rôle
prépondérant, reléguant les problèmes physiques à l'arrière-plan. A cet
égard, le fait que le recourant a retrouvé assez rapidement une capacité de
travail entière sur le plan physique après l'accident - aucun élément
objectif ne contre-indiquant une reprise du travail dès le mois de juillet
2000 -, tandis que sa capacité de travail était limitée à 50% sur le plan
psychique à partir du mois de juin 2001 en tout cas (cf. rapport du docteur
H.________ du 8 juillet 2002) apparaît également déterminant. Il en va de
même de la circonstance qu'un traitement psychiatrique pourrait améliorer la
santé psychique du recourant comme sa capacité de travail (rapport médical
précité), alors qu'il n'y a plus, en été 2001, d'indication pour la poursuite
du traitement physiothérapeutique qui n'est plus susceptible d'apporter un
bénéfice à long terme (rapport du docteur F.________ du 21 juin 2001).

Au demeurant, il convient de relever que l'application de cette jurisprudence
ne présuppose pas, comme le fait valoir implicitement le recourant - et comme
indiqué de manière imprécise par le regeste en français de l'ATF 123 V 98 -
la «préexistence» de troubles psychiques. Il suffit que les lésions
appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de
type «coup du lapin» à la colonne cervicale, bien qu'en partie établies,
soient reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème
important de nature psychique («... die Beeinträchtigungen zwar teilweise
gegeben sind, im Vergleich zur vorliegenden ausgeprägten psychischen
Problematik aber ganz in den Hintergrund treten», ATF 123 V 99 consid. 2a).

5.
L'examen du présent cas sous l'angle des critères objectifs posés par la
jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident
(cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas de
conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement
accidentel en question et les troubles psychiques constatés.
Si l'on peut se rallier au point de vue du recourant, selon lequel l'accident
qu'il a subi doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne, l'on ne saurait le qualifier de particulièrement impressionnant ou
dramatique. Par ailleurs, la lésion subie par le recourant (contusion
cervicale) s'est caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs
cervicales et lombaires sans atteinte organique objectivable, si bien qu'on
ne peut parler d'une grave atteinte à la santé. On retiendra que du point de
vue somatique - seul déterminant dans ce contexte -, le recourant aurait été
en mesure, selon les docteurs B.________, C.________ et D.________ de la
Clinique Y.________, de reprendre son travail dès la fin du mois de juillet
2000. Pour sa part, le docteur F.________ constatait, dans son rapport du 21
juin 2001, que le recourant disposait d'une capacité de travail normale dans
un travail adapté et léger. Sans les troubles psychiques qui entraînent,
selon le docteur H.________, une incapacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée, le recourant aurait été donc en mesure d'exercer à nouveau
une activité peu après l'accident.

Reste que le recourant continuait, au moment de l'expertise du docteur
H.________, soit plus de deux ans après l'accident en cause, à souffrir de
cervicalgies et à suivre un traitement médicamenteux. Le critère de
l'existence de douleurs persistantes doit toutefois être relativisé en
l'espèce dans la mesure où le docteur B.________, entre autres médecins, a
relevé une discordance frappante entre les plaintes subjectives importantes
et le corrélat morpholoqique (rapport du 8 juin 2000). Dès lors, et au regard
de l'ensemble des circonstances du cas, le critère de la persistance des
douleurs et celui de la longue durée du traitement médical ne revêtent pas, à
eux seuls, une importance telle qu'ils permettent de retenir l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident du 10 mars 2000 et les troubles
dont souffre le recourant au-delà du 30 septembre 2001 (sur le cumul des
critères en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a
et b).

6.
Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 21 mars 2002, à supprimer le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents à partir du 30 septembre 2001.

Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: