Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 4/2003
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U 4/03

Arrêt du 3 mars 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant. Greffière :
Mme von Zwehl

Allianz Suisse Société d'Assurances (anciennement Bernois Assurances),
Direction générale, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, recourante,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17,
1204 Genève,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 11 juin 2002)

Faits:

A.
B. ________ était employé à l'hôtel X.________ en qualité de chef saucier. A
ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Bernoise
Assurance (ci-après : la Bernoise).

Le 6 avril 1993, le prénommé a glissé sur le sol mouillé de la cuisine où il
travaillait : il est tombé par terre, la jambe gauche repliée sous lui, pour
basculer ensuite en avant et se retenir à l'aide de sa main droite. Consulté
quelques jours plus tard, le docteur A.________ a posé le diagnostic de
claquage du muscle de la face postérieure du genou gauche (rapport médical
initial LAA du 20 avril 1993). L'assuré a repris son travail le 4 juin 1993.
Une IRM pratiquée au mois de juillet 1993 a cependant révélé une déchirure de
la corne postérieure du ménisque interne qui a été traitée par arthroscopie
le 19 novembre suivant. Vu la persistance des douleurs de l'assuré, ce
dernier a subi une nouvelle IRM en juin 1994 qui a mis en évidence, entre
autres atteintes, des signes de gonarthrose du compartiment interne et une
chondropathie rotulienne.

Le 19 décembre 1994, le docteur C.________, médecin traitant de B.________, a
annoncé à la Bernoise que son patient souffrait également d'une fracture
proximale du scaphoïde droit avec pseudarthrose, atteinte qu'il mettait en
relation avec l'accident du 6 avril 1993. Deux mois plus tard, le même
médecin a encore signalé la présence de lombalgies et de troubles de la
marche.

En raison d'une importante déchirure des restes méniscaux, l'assuré a subi,
au printemps 1995, une nouvelle intervention chirurgicale au genou gauche.
Entre mars 1995 et octobre 1996, il a en outre été opéré plusieurs fois à la
main droite (résection du scaphoïde droit et arthrodèse avec greffe osseuse;
ablation des agrafes carpiennes; arthrodèse totale radio-carpienne; ablation
du matériel d'ostéosynthèse et décompression du nerf médian, ainsi que du
nerf ulnaire).

Afin de déterminer l'étendue de sa responsabilité dans la prise en charge des
conséquences de l'accident, la Bernoise a requis l'avis de divers médecins.
Dans son rapport du 22 août 1995, le docteur D.________, spécialiste FMH en
orthopédie, a estimé que l'état actuel du genou gauche de l'assuré pouvait
être mis sur le compte de la chute du 6 avril 1993 «avec une grande
probabilité»; c'était vraisemblablement aussi le cas pour la fracture du
scaphoïde droit, alors que le lien de causalité entre les lombalgies et
l'accident était peu clair. Egalement appelé à se prononcer, le docteur
E.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie, a évoqué l'existence de
lésions ligamentaires au genou gauche et conclu, en ce qui concerne la
question de la causalité, dans le même sens que son confrère (rapport du 16
juillet 1996). Enfin, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et en chirurgie de la main, a retenu que l'assuré présentait aux
deux genoux un état pathologique préexistant aggravé par l'accident du 6
avril 1993, et que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint à
la fin de l'année 1993. Quant à l'atteinte au poignet droit, ce médecin a
jugé que la relation de causalité était possible mais peu probable car
l'affection diagnostiquée se produisait généralement à la suite d'un
traumatisme à haute énergie et que dans le cas particulier, le choc de la
chute avait essentiellement été amorti par l'hyperflexion brusque du genou
gauche de B.________; l'origine de la fracture négligée du scaphoïde droit
devait plutôt être recherchée dans un accident de moto dont le prénommé avait
été victime en 1980 et qui lui avait occasionné des fractures au fémur, au
péroné et à l'olécrane droits (rapport du 4 novembre 1998).

Se fondant sur l'avis du docteur F.________, la Bernoise a reconnu sa
responsabilité s'agissant de l'atteinte au genou gauche jusqu'au 5 janvier
1994; elle a, en revanche, nié l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre l'événement accidentel et les autres troubles présentés par l'assuré
(décision du 25 mars 1999). Ce dernier a formé opposition et produit un
rapport médical du docteur G.________ (du 9 juillet 1999). Par décision du 20
juillet 1999, la Bernoise a écarté l'opposition.

B.
B.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Genève
(actuellement en matière d'assurance sociales : Tribunal cantonal des
assurances sociales), en concluant à ce que la Société suisse d'assurance
Allianz (ci-après : Allianz), successeur en droit de la Bernoise, soit
condamnée à prendre en charge les suites de ses troubles de santé (genou
gauche, poignet droit et dos).

Par décision du 30 janvier 2001, le tribunal a ordonné deux expertises visant
à éclaircir la question de la causalité. L'une a été confiée au docteur
H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'autre au docteur
I.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main.

Dans son rapport d'expertise du 29 novembre 2001, le docteur H.________ a
développé deux hypothèses. D'une part, il a mentionné l'éventualité que la
lésion traumatique du ménisque interne du genou gauche, associée à une
possible lésion partielle du ligament croisé antérieur, n'avait pas été
guérie par l'arthroscopie effectuée au mois de novembre 1993 et que la
méniscectomie avait joué un rôle aggravant dans l'évolution de l'atteinte -
ce qui conduisait à admettre l'origine accidentelle des troubles existants.
D'autre part, il a supposé que le statu quo ante avait été retrouvé dès la
reprise du travail par l'assuré en janvier 1994 et que ce dernier avait
développé par la suite une atteinte dégénérative prédominante du compartiment
interne du genou gauche, entraînant en parallèle une laxité progressive du
ligament croisé antérieur. L'expert a déclaré que chacune de ces hypothèses
était, d'un point de vue médical, aussi plausible l'une que l'autre. Pour le
cas où la première venait à être retenue par la juridiction cantonale, il a
fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 30 %. Quant à la capacité de
travail résiduelle de l'assuré, il l'a évaluée proche de zéro comme aide
cuisinier, et au moins partielle dans une activité en position assise et
nécessitant des petits déplacements, mais sans port de charges.

De son côté, le docteur I.________ est parvenu à la conclusion que l'accident
du 6 avril 1993 était la seule cause de l'atteinte au poignet droit; la
capacité de travail de B.________ était de 50 % au plus dans son ancien
métier et de 100 % dans d'autres activités adaptées comme gardien de parking,
caissier, huissier ou chauffeur de taxi; le taux global de l'atteinte à
l'intégrité atteignait 16 % (rapport du 27 avril 2001).

Statuant le 11 juin 2002, le tribunal a partiellement admis le recours en ce
sens qu'il a reconnu la responsabilité de l'assureur-accidents pour les
atteintes au genou gauche et au poignet droit. Il a renvoyé la cause à
l'Allianz afin qu'elle procède à l'évaluation de l'invalidité de B.________
en relation avec ces atteintes, et alloué au prénommé une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 % pour le genou gauche et de 16 % pour
le poignet droit.

C.
Allianz interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur
opposition.

B. ________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. La
caisse-maladie CSS Assurance, en sa qualité de co-interessée, s'en remet à
justice et l'Office fédéral des assurances sociales, division maladie et
accidents (depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé
publique), a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181
consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

3.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

4.
4.1 En l'espèce, tous les critères permettant de conférer au rapport
d'expertise du docteur H.________ une pleine valeur probante sont réunis. Les
conclusions de l'expert reposent en effet sur une étude fouillée de
l'ensemble des pièces médicales au dossier ainsi que sur un examen clinique
approfondi, complété par un examen radiographique, des deux genoux de
l'assuré; les plaintes de ce dernier ont également été prises en
considération. C'est à tort que la recourante reproche au docteur H.________
de n'avoir pas tenu compte des troubles dégénératifs constatés aux deux
genoux à l'issue de l'examen IRM du 19 juillet 1993 car il en a fait
expressément état dans son rapport. De même, on ne peut suivre la recourante
lorsqu'elle prétend que ce rapport comporte des conclusions contradictoires.
Le docteur H.________ a très clairement indiqué qu'il proposait deux versions
opposées, mais tout aussi plausibles l'une que l'autre, des circonstances
pouvant être à l'origine de l'état actuel. Ce faisant, il ne s'est pas
contredit; au contraire, il s'est tenu à son rôle d'expert qui consiste à
apprécier la causalité d'un point de vue strictement médical. Il appartient
en définitive à l'administration (ou au juge en cas de recours) de tirer les
conséquences des considérations de l'expert en ce qui concerne la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (voir arrêt W. du 30 août 2001, U
506/00).

Cela étant, il convient d'examiner si, au regard de l'ensemble des preuves,
les premiers juges étaient fondés à retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident assuré et
les troubles du genou gauche de B.________.

4.2 Il ressort de l'importante documentation médicale au dossier que l'intimé
présentait avant l'accident en cause un morphotype en genu vara. Il est
également constant que la chute du 6 avril 1993 lui a occasionné une
déchirure à tout le moins partielle du ménisque interne de son genou gauche.
Par ailleurs, tant l'expert judiciaire que les docteurs E.________ et
G.________ ont souligné qu'une excision méniscale du côté interne sur un
morphotype en genu vara est susceptible d'accélérer une évolution
dégénérative interne. En revanche, sous réserve du docteur E.________, ces
différents médecins n'ont pas pu confirmer que l'événement accidentel avait
causé d'autres lésions ligamentaires, en particulier une lésion du ligament
croisé antérieur. Tous les spécialistes qui ont été amenés à examiner
B.________, même le docteur F.________, sont à tout le moins d'accord pour
admettre que la lésion méniscale a eu pour conséquence d'aggraver l'état de
son genou gauche. Les conclusions qu'ils en tirent sont cependant
divergentes.

Aux yeux du docteur E.________, «l'accident incriminé est la cause
déclenchante des lésions ligamentaires du genou gauche et de celle de sa
déchirure méniscale interne; et, par rebondissement, il est responsable des
autres lésions méniscales, secondaires à l'insuffisance ligamentaire, ainsi
que d'une part de l'aggravation de la gonarthrose débutante de ce genou»
(rapport du 16 juillet 1996 p. 13). Pour le docteur F.________, «il est
probable que l'événement du 06.04.1993 n'ait provoqué qu'une aggravation
d'une lésion méniscale interne du genou gauche. Le statu quo sine a donc
probablement été retrouvé après résection arthroscopique de la lésion
méniscale le 19.11.1993 et la reprise du travail le 08.12.1993, c'est-à-dire
vers la fin de l'année 1993.» (rapport du 4 novembre 1998 p. 24). Selon le
docteur G.________, «l'événement accidentel est (...) la cause de l'état
actuel, et on ne peut en aucun cas dire que l'état de serait dégradé s'il n'y
avait pas eu l'accident» (rapport du 9 juillet 1999 p. 4). De son côté, le
docteur H.________, tout en notant qu'il n'y a pas de différence
significative entre les deux genoux sur le plan radiologique («l'atteinte
dégénérative est très légèrement plus marquée au genou gauche qu'au genou
droit»), a tout de même relevé un certain nombre de faits susceptibles, selon
lui, «d'aider à la prise de décision», à savoir : que B.________ ne s'est
jamais plaint de son genou gauche avant l'accident en cause; que la déchirure
méniscale a été admise comme étant une conséquence de l'accident; qu'un doute
subsiste concernant l'atteinte traumatique concomitante du ligament croisé
antérieur; enfin, que l'intéressé a continué à se plaindre de douleurs au
genou gauche après le mois de janvier 1994.

Compte tenu de ces dernières considérations de l'expert - qui sont autant
d'éléments parlant en faveur d'un rapport de cause à effet entre l'accident
assuré et les troubles de l'intimé au genou gauche -, ainsi que de l'opinion
émise par la majorité des spécialistes, on ne saurait faire grief aux
premiers juges d'avoir considéré que la responsabilité de
l'assureur-accidents était engagée au-delà du 5 janvier 1994.

5.
En revanche, les critiques adressées par la recourante à la juridiction
cantonale sur l'admission du lien de causalité entre la chute du 6 avril 1993
et la pseudarthrose du poignet droit de l'intimé se révèlent justifiées. Les
conclusions du docteur I.________ à cet égard n'emportent pas la conviction.

L'expert, qui fait remonter la fracture du scaphoïde carpien (à l'origine de
la pseudarthrose) à avril 1993, s'appuie en effet essentiellement sur des
éléments ayant plus le caractère de conjectures que de faits concluants. Tout
d'abord, il reconnaît lui-même que pour «répondre de manière précise et
objective» à la question de la datation de la fracture du scaphoïde droit,
des documents précieux lui font défaut, en particulier les radiographies
effectuées les 12 décembre 1994 et 9 janvier 1995 qui ont disparu du dossier
de l'assuré. La seule pièce à sa disposition, une IRM réalisée le 20 janvier
1995, ne semble pas non plus contenir des informations décisives puisque les
docteurs J.________ et K.________, vers lesquels l'expert s'est tourné pour
avoir un deuxième avis, ont tous deux soutenu qu'il était très difficile sur
la base de cette seule imagerie médicale de pouvoir déterminer l'âge de la
pseudarthrose de l'assuré (rapports des 27 août et 11 septembre 2001). On
relèvera également qu'à la fin de son rapport à l'intention du docteur
I.________, le docteur K.________ a exprimé une opinion contraire à celle
finalement retenue par le premier nommé sans que celui-ci n'ait pris la peine
discuter les arguments invoqués par son confrère. L'analyse de l'expert
accorde par ailleurs une importance prépondérante au fait que B.________
aurait ressenti des douleurs dès la survenance de sa chute. Or, la version du
prénommé à ce sujet a fortement varié tout au long des examens dont il a fait
l'objet. Interpellé à ce sujet, le docteur A.________ (qui fut le premier à
soigner l'assuré) a déclaré qu'il ne trouvait aucune mention de plaintes au
poignet dans ses notes personnelles. En outre, du rapport du docteur
F.________, il ressort que l'assuré a daté l'apparition de ses premières
douleurs du mois de décembre 1994, soit une année et demi après l'événement
accidentel. Vu l'importance de l'information, il ne fait pas de doute que ces
médecins auraient signalé, dans leurs écrits respectifs, l'existence de
plaintes antérieures à cette date. Enfin, il reste le fait que l'intimé a
subi un accident de moto impliquant son membre supérieur droit en 1980, et
qu'on ne peut exclure, dans son cas, une pseudarthrose vieille de plus de 10
ans. Sur ce point, les rapports des docteurs E.________ et G.________, qui
ont été confrontés aux mêmes difficultés que l'expert judiciaire, ne
contiennent pas non plus d'argument concluant. Quand bien même, de l'avis de
plusieurs spécialistes, un traumatisme relativement mineur peut aussi
provoquer une fracture du scaphoïde non déplacée, la chute du 6 avril 1993
apparaît, tout bien considéré, comme une cause seulement possible du
développement de la pseudarthrose présentée par l'intimée. Dans cette mesure,
le recours de l'Allianz se révèle bien fondé.

6.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres points tranchés par le jugement
entrepris qui ne sont pas remis en cause par la recourante.

Allianz, qui n'obtient que partiellement gain de cause, devra verser des
dépens réduits à l'intimé (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du
canton de Genève du 11 juin 2002 est réformé dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Allianz versera à B.________ une indemnité de dépens (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) d'un montant de 2'000 fr. pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera à nouveau sur les
dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue définitive du procès
de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance, Ecublens, au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: