Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 316/2003
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U 316/03

Arrêt du 26 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant.
Greffier : M. Wagner

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 23 octobre 2003)

Faits:

A.
M.________, né en 1967, au chômage, était assuré par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents et les
maladies professionnels ainsi que les accidents non professionnels. Le 13
juin 1998, il est tombé sur l'épaule gauche en jouant au football.
Le docteur S.________ a diagnostiqué une luxation complète de l'articulation
acromio-claviculaire gauche et procédé à une réduction sanglante avec
contention par deux broches de Kirchner et un fil de cerclage monté avec un
effet de hauban. Le 10 août 1998, il a procédé à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse. Le docteur S.________ a attesté d'une pleine capacité de
travail de M.________ dès le 7 septembre 1998; dans son rapport du 25
septembre 1998, il a constaté que son patient était à nouveau apte à
travailler à 100 % dans une activité adaptée.
Le 26 janvier 1995, M.________ avait été victime d'une chute dans les
escaliers d'un parking, ayant occasionné une fracture-luxation du tiers
proximal du radius gauche et une luxation du cubitus gauche. Dans le cadre de
l'évaluation des séquelles de cet accident, le docteur B.________, médecin
d'arrondissement, avait déterminé la nature des travaux encore exigibles de
M.________. Sur cette base, la CNA avait fixé la perte de gain à 15 % et
avait alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %.
Dans le cadre des suites de l'accident du 13 juin 1998, le docteur B.________
a réexaminé M.________ et a estimé que l'exigibilité était identique à celle
résultant du premier accident (rapport du 7 septembre 2000).
Par décision du 11 septembre 2000, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité
pour atteinte à l'intégrité physique de 5 %, en plus de celle de 20 % déjà
versée et a refusé de modifier le taux de la rente.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, la CNA a décidé de confier une
expertise au docteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
qui, dans son rapport du 7 juin 2001, a confirmé l'exigibilité reconnue par
le docteur B.________.
Le 16 janvier 2002, la CNA a rejeté l'opposition de M.________, estimant
qu'il n'y avait aucun motif de réviser à la hausse le taux de la rente
d'invalidité et qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail au-delà du 6
septembre 1998, raison pour laquelle l'indemnité journalière n'a plus été
versée dès cette date.

B.
Par jugement du 23 octobre 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette
décision sur opposition par l'assuré, confirmant l'argumentation de la CNA.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
demandant que les indemnités journalières lui soient versées du 7 septembre
1998 au 31 décembre 1999.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales, domaine maladie et
accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office de la santé
publique), a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La seule question encore litigieuse en instance fédérale, est le droit du
recourant à des indemnités journalières entre le 7 septembre 1998 et le 31
décembre 1999.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant
pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition du 16
janvier 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.
3.1 L'art. 16 al. 2 deuxième phrase LAA dispose que le droit à l'indemnité
journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.

3.2 L'intimée considère qu'il n'existe plus d'incapacité de travail dès le 7
septembre 1998, date attestée par le docteur S.________. Le recourant
soutient, quant à lui, avoir droit à des indemnités journalières jusqu'au
moment où son état de santé s'est stabilisé de façon à donner droit à une
rente. Il fixe cette période à fin 1999 sur la base de l'expertise du docteur
T.________ (rapport du 7 juin 2001).

3.3 Il ressort du dossier que le docteur S.________ - chirurgien qui a opéré
et suivi le recourant depuis l'accident du 13 juin 1998 - a considéré que
l'incapacité de travail avait pris fin le 7 septembre 1998, comme cela
ressort de la feuille-accidents LAA et de son rapport du 25 septembre 1998.
Aucun autre élément du dossier ne vient infirmer ce fait. Au contraire, le
docteur O.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, qui
soigne le recourant depuis septembre 1998, prescrit des antalgiques et de la
physiothérapie (lettre du 8 septembre 1999) mais sans prévoir d'incapacité de
travail. Il est donc établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le
recourant, selon les avis concordants des docteurs B.________ et T.________,
avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 7 septembre 1998 dans
l'emploi adapté tel que défini dans le cadre de la rente pour une incapacité
de gain de 15 % versée depuis le 1er juillet 1997 (décision sur opposition du
12 juin 1998, confirmée par le jugement du Tribunal administratif du 25 mai
2000), soit par rapport au handicap rencontré dans la profession précédemment
exercée (RAMA 2000 n° U 366 p. 92 s. consid. 4; arrêt non publié B. du 1er
octobre 2003 [U 301/02]).
Le fait que, dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ retient
la fin de l'année 1999 comme période probable à partir de laquelle une rente
pouvait être versée, ne change rien à l'existence d'un autre fait entraînant
l'extinction du droit à l'indemnité journalière, soit la pleine capacité de
travail recouvrée (art. 16 al. 2 deuxième phrase LAA), étant précisé que la
prescription d'antalgique et de séances de physiothérapie est compatible avec
un état stabilisé. C'est donc à juste titre que l'intimée a cessé de verser
les indemnités journalières dès le 7 septembre 1998. Le recours est dès lors
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 26 mars 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: