Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 315/2003
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U 315/03

Arrêt du 23 novembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Berset

F.________, recourante, représentée par
Me René Schneuwly, avocat, boulevard de Pérolles 4, 1701 Fribourg,

contre

Mobilière Société Suisse d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée,
représentée
par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de
Lausanne 38-40, 1701 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 23 octobre 2003)

Faits:

A.
F. ________, née le 7 juin 1963, a travaillé en qualité d'infirmière
assistante pour le compte de l'association P.________. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière).

Le 21 mai 2000, elle s'est blessée au genou gauche en tombant sur la pelouse
de son jardin. Le 26 septembre 2000, elle a déclaré à la Mobilière cet
accident et l'incapacité de travail qu'elle présentait depuis le 1er
septembre 2000. Le 30 septembre suivant, elle a subi une arthroscopie du
genou gauche. La Mobilière a pris en charge les suites de l'accident.

Le 7 septembre 2001, l'assurée a annoncé une détérioration de son genou droit
résultant, selon elle, de la charge que celui-ci doit supporter en raison des
lésions subies au genou gauche. Le 29 novembre 2001, elle a subi une
opération au genou droit.

Par décision du 12 mars 2002, la Mobilière a refusé d'octroyer à l'assurée
toutes prestations en raison des troubles annoncés au genou droit. Saisie
d'une opposition, elle l'a écartée par décision du 16 septembre 2002.

B.
F.________ et SWICA Assurance-maladie SA ont, par actes séparés, recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Par jugement du 23 octobre 2003, la juridiction cantonale a rejeté les deux
recours, après avoir procédé à la jonction des causes.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'octroi par la Mobilière des prestations («frais
d'opérations et de traitements, indemnités journalières...») en relation avec
le genou droit et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'assurance-accidents pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.

La Mobilière conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales, Domaine maladie et accident (intégré, depuis le 1er
janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter
des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'intimée
pour les problèmes de santé au genou droit annoncés le 7 septembre 2001.

Il s'agit plus particulièrement de déterminer si ceux-ci peuvent être
reportés à l'accident du 21 mai 2000 ou relèvent d'une lésion corporelle
assimilée à un accident.

2.
2.1 Le jugement cantonal expose les dispositions légales pertinentes, ainsi
que la jurisprudence relative aux notions de causalité naturelle et de
causalité adéquate, aux faits considérés comme prouvés au degré de la
vraisemblance prépondérante, à la valeur probante des rapports médicaux,
ainsi qu'à la tâche des experts et aux médecins traitants. On peut y
renvoyer.

2.2 On ajoutera, cependant, que le Tribunal fédéral des assurances a confirmé
récemment l'exigence d'un facteur extérieur comme condition du droit aux
prestations (ATF 129 V 466). A l'exception du caractère «extraordinaire» de
la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 9 al. 1 OLAA). En particulier, à
défaut de l'existence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire
à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de
manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme
simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.

L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec
l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les
symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
remplie lorsque l'assuré fait état de douleurs, apparues pour la première
fois, après avoir accompli un geste de la vie courante (en se levant, en
s'asseyant, en se couchant, en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins
que ce geste n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des
membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse
ce qui est normalement maîtrisé de ce point de vue. La notion de cause
extérieure suppose en effet un événement générant un risque de lésion accru.
Tel est le cas, notamment, lors d'un changement de position du corps, qui est
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à
partir de la position accroupie, accomplissement d'un geste violent ou d'un
mouvement en étant lourdement chargé, changement de position corporelle de
manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).

3.
3.1 Les troubles au genou droit ont été annoncés à l'intimée le 7 septembre
2001: le docteur G.________ posait le diagnostic de subluxation récidivante
et luxation de la rotule à droite en traitement depuis le 2 juillet 2001.
Selon les indications de la patiente, des douleurs progressives étaient
apparues après l'opération du genou gauche en raison d'une surcharge.

Pour sa part, le rapport de synthèse établi par le docteur K.________ à
l'attention de l'intimée, le 26 septembre 2001, fait ressortir les éléments
suivants: Le 26 avril 2001, le genou contre-latéral à droite présentait des
symptômes fémoro-patellaires progressifs et devait être réévalué. Le 24
septembre 2001, il avait noté l'apparition de luxations récidivantes depuis
l'été 2001 au genou contre-latéral à droite avec réduction par la patiente.
Les symptômes et leur fréquence étaient en augmentation et la patiente était
décidée à se faire opérer. L'intervention était planifiée pour le 29 novembre
2001 et il fallait attendre la décision définitive de l'intimée. Au terme de
la synthèse, le docteur K.________ concluait que les problèmes du genou droit
n'avaient pas été correctement annoncés: le premier événement, une luxation
externe de la rotule droite, était survenu à la suite d'une légère distorsion
du genou, lorsque la patiente marchait sur un terrain inégal dans la forêt à
fin juin. Elle avait consulté le docteur G.________ à partir du 2 juillet
2001 et le traitement avait été conservateur. Avaient suivi une récidive de
luxation début août et une deuxième récidive de luxation externe de la rotule
à fin août.

3.2 La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que les
problèmes rencontrés au genou droit seraient imputables à l'accident du 21
mai 2000, qui aurait touché les deux genoux. La déclaration d'accident du 26
septembre 2000 n'évoque qu'une chute sur le genou gauche. Dans les rapports
médicaux, il n'est fait mention du genou droit qu'à partir du 26 avril 2001,
en liaison avec des symptômes fémoro-patellaires progressifs apparus dans les
suites de l'opération du 30 novembre 2000. En outre, les rapports médicaux
antérieurs versés au dossier ne mentionnent pas que le genou droit aurait été
touché lors de la chute du 21 mai 2000.

3.3 Dès lors qu'elle répond aux diagnostics de subluxation récidivante et
luxation de la rotule à droite (rapport du docteur G.________ du 7 septembre
2001) ou de luxation récidivante de la rotule à droite (protocole opératoire
du docteur K.________ du 29 novembre 2001), l'atteinte au genou droit
correspond à la notion de déboîtement d'une articulation, susceptible d'être
reconnue comme lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 let. b OLAA, si elle résulte d'un facteur extérieur (ATF 129 V 466).

En tant qu'elle correspond à la notion de déboîtement ou de déboîtement
partiel, la luxation ne constitue pas en elle-même le facteur extérieur
nécessaire à la reconnaissance de ce diagnostic comme lésion corporelle
assimilée à un accident; il en va de même pour la subluxation. La marche en
forêt sur sol inégal avec légère distorsion en juin 2001, seul facteur
extérieur mentionné au dossier, n'est évoquée que le 26 septembre 2001 par le
docteur K.________ dans le contexte d'un conflit déjà présent avec
l'assureur. Or, le docteur G.________ n'a pas fait mention de cet événement
ou des récidives d'août 2001 dans son rapport du 9 septembre, alors qu'il
suivait la recourante depuis le 7 juillet 2001. En outre, d'après les
indications que la recourante avait données à ce praticien, les douleurs
étaient apparues progressivement et, selon le docteur K.________, le genou
droit présentait des symptômes fémoro-patellaires progressifs. Enfin le 24
septembre, celui-ci avait mentionné l'apparition de luxations récidivantes
depuis l'été 2001 dont les symptômes et la fréquence étaient en augmentation.
Au vu de ces éléments, et particulièrement du caractère progressif et
récidivant des manifestations symptomatiques et douloureuses au genou droit,
la marche en forêt sur sol inégal avec légère distorsion en juin 2001,
évoquée à fin septembre 2001, n'apparaît pas revêtir une intensité répondant
aux exigences de la jurisprudence (ATF 129 V 466). Aussi, la présence d'un
facteur extérieur n'est pas rapportée au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce d'autant moins que l'employeur de la recourante a indiqué,
dans sa lettre de résiliation du 23 mai 2001, que l'intéressée envisageait
déjà à ce moment-là de se soumettre à une intervention chirurgicale au genou
droit.

4.
L'intimée et les premiers juges ont nié à juste titre le droit de la
recourante à des prestations en raison des problèmes au genou droit, faute
pour ceux-ci de se rapporter à l'accident du 21 mai 2000 ou à une lésion
corporelle assimilable à un accident. Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à SWICA Assurance-maladie SA,
Winterthur, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: