Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 303/2003
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U 303/03

Arrêt du 13 mai 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Berset

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, recourante,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de Rumine 13,
1005 Lausanne, intimée,

concernant D.________

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 juillet 2003)

Faits:

A.
D. ________ est au bénéfice d'une assurance d'indemnité journalière conclue
avec la SWICA Organisation de santé (actuellement SWICA Assurance-maladie SA,
ci-après : SWICA). Victime de harcèlement sexuels à son lieu de travail, elle
a subi une incapacité de travail pour laquelle la SWICA lui a versé, suite à
sa demande, des indemnités d'un montant total de 17'792 fr. 85 entre 1997 et
1999. Par lettre du 11 mai 2001, la SWICA a invité La Suisse Assurances à lui
rembourser ces montants, au motif qu'il s'agissait d'un accident dont elle
répondait comme assureur. Malgré un échange de correspondances, La Suisse a
refusé de donner suite à cette demande pour divers motifs successifs. Elle a
refusé également de rendre une décision comme le lui enjoignait la SWICA.

B.
Invoquant un déni de justice, la SWICA s'est adressée au Tribunal des
assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 14 juillet 2003, a déclaré
son recours irrecevable.

C.
La SWICA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, La Suisse étant
condamnée à rendre une décision dans les 30 jours.

La Suisse a conclu au rejet du recours sous suite de frais, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales, Division maladie et accidents
(depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé publique)
renonce à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).
Dans le cas particulier, se pose uniquement la question de savoir si le
jugement cantonal de refus d'entrer en matière est conforme au droit fédéral.

2.
2.1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la LPGA n'est pas applicable
ratione materiae dès lors que les litiges portant sur des contestations
pécuniaires entre assureurs continuent à être réglés par l'art. 78a LAA (art.
1 al. 2 let. c LAA). En cas de contestations de cette nature, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a compétence pour statuer (art. 78a
LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). La décision de cet
office est susceptible d'abord de recours auprès du Département fédéral de
l'intérieur (cf. RAMA 1998 no U 312 p. 470), puis de recours auprès du
Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif
(art. 98 let. b OJ en relation avec l'art. 128 OJ; cf. RAMA 2003 no U 472 p.
42 consid. 1.1).

Au début 2004, les tâches ont été redistribuées au sein du Département
fédéral de l'intérieur, le domaine «Assurance-maladie et accidents» ayant été
transféré de l'OFAS à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (cf. RAMA
2003 p. 327). Cette réorganisation administrative s'est accompagnée de
modifications législatives, l'art. 78a LAA, dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2004, désignant désormais l'OFSP comme instance administrative
chargée de statuer sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Selon la jurisprudence, les voies de droit désignées aux art. 78 (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et 78a LAA sont ouvertes en cas
de conflit négatif de compétence entre assureurs accidents au sujet de
l'obligation de prester ou lorsque un assureur réclame à l'autre assureur le
remboursement des prestations déjà versées (ATF 127 V 181 sv. consid. 4d).
Dans ce dernier cas, il s'agit au demeurant de la seule voie de droit ouverte
(arrêt S. du 28 mai 2003, U 255/01). En revanche, un assureur n'a pas qualité
d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de
même rang, si bien que, non seulement, l'assureur-accidents n'a pas pouvoir
de rendre une décision à l'égard de l'assureur-maladie, mais ce dernier ne
saurait l'y contraindre (ATF 127 V 180 consid. 4a; 125 V 327 consid. 1b; 120
V 491 sv. consid. 1a).

2.2 Dans le cas d'espèce, et contrairement à l'opinion soutenue par la
recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces règles. En effet, dès lors
que la SWICA demandait à La Suisse le remboursement des prestations qu'elle
avait versées, à tort selon elle, il s'agissait d'une contestation pécuniaire
entre seuls assureurs, soit d'un litige pour lequel La Suisse n'a pas
compétence de rendre une décision à l'égard de la SWICA. Il s'ensuit que
c'est à juste titre que le Tribunal cantonal des assurances n'est pas entré
en matière.

Si la recourante entend poursuivre son action, il lui incombera de saisir
l'Office fédéral de la santé publique, compétent pour statuer en première
instance selon l'art. 78a LAA.

3.
S'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une
prestation d'assurances (art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas
gratuite. La recourante qui succombe en supportera les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr. , sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assurée, au Tribunal des
assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: